Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion 23 octobre 2014
Cour de cassation 13 janvier 2016

Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2016, 14-87573

Mots clés nullité · saisie · pêche maritime · pêche · navire · prévenu · contravention · restitution · confiscation · procureur de la République · exception · pourvoi · produits · rapport · recours

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 14-87573
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 octobre 2014
Président : M. Guérin (président)
Rapporteur : Mme Farrenq-Nési
Avocat général : M. Cuny
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:CR06158

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion 23 octobre 2014
Cour de cassation 13 janvier 2016

Texte

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sung X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2014, qui, pour infractions à la pêche maritime, l'a condamné à 585 000 euros d'amende, 1 500 euros d'amende contraventionnelle, et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Schneider, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cuny ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par l'avocat général :

Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au nom du demandeur par un avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion ; que, dès lors, le pourvoi est recevable ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 10 février 2013, le navire coréen Chung Yong n° 81, dont le capitaine était M. Sung X..., a été contrôlé par une frégate de la marine nationale alors qu'il se trouvait en action de pêche à l'intérieur de la zone économique exclusive des terres australes et antarctiques françaises entourant l'archipel des Crozet ; qu'il a été procédé à diverses saisies dont celle du navire, des appareils de navigation " en passerelle ", des engins de pêche ainsi que des produits de la pêche et appâts ; que, par ordonnance du 21 février 2013, le juge des libertés et de la détention, sur requête de l'autorité administrative, a confirmé la saisie du navire et fixé à 250 000 euros le montant du cautionnement ; que la mesure a été levée le 26 février 2013 après versement de cette somme ; que M. X... a été déclaré coupable des délits de pêche et chasse aux animaux marins sans autorisation, de pénétration en zone économique exclusive sans signaler son entrée et sans déclarer le tonnage de poissons détenus à bord ainsi que de la contravention d'absence de signalement ou d'identification d'engins de pêche maritime hors Communauté économique européenne ; qu'il a relevé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 61-1, 62, 66 de la Constitution, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire, articles 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 943-4 et L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables, pour ne pas avoir été présentées avant toute défense au fond les exceptions tendant à la nullité de la procédure d'enquête, pour défaut d'avis au ministère public et de transmission des pièces de procédure, de la procédure de saisie et de consignation et débouté en conséquence le prévenu de sa demande de restitution ;

" aux motifs qu'aux termes de ses conclusions, M. X... soutient la nullité de la procédure d'enquête en ce que celle-ci se serait poursuivie par l'expertise de ses instruments de navigation alors qu'il lui avait été déjà délivré, à l'issue de sa garde à vue et de ses auditions, une convocation devant le tribunal correctionnel pour l'audience du 14 juin 2013 et en ce que le ministère public n'aurait pas été avisé de la visite à bord du bâtiment de pêche et que les pièces de procédure ne lui auraient été transmises comme le prévoient les dispositions des articles 942-4 et 944-2 du code rural et de la pêche maritime ; qu'il demande l'annulation du rapport d'expertise au motif que l'expert aurait été saisi par des réquisitions à propos du positionnement du navire entre le 1er janvier et le 9 février 2013 inclus et que la citation à comparaître porterait sur des faits commis à une date non incluse dans les réquisitions de l'expert ; que les conditions de réalisation de l'expertise, dans la plus grande précipitation, « jetteraient le plus grand trouble sur l'exactitude d'une expertise réalisée avec le concours d'un gendarme ce qui permettrait de douter de son impartialité » ; qu'il soutient la nullité de la citation en ce qu'elle poursuivrait la contravention de pêche avec des engins non marqués sous le visa de textes abrogés ; qu'il demande enfin qu'il soit dit et jugé « irrégulière » la procédure de saisie du navire sur le fondement des articles L. 9472-4, 944-4 et 981-1 du code rural et de la pêche en ce que l'ordonnance confirmant la saisie et le cautionnement aurait été rendue hors délai et d'ordonner en conséquence la restitution de toutes sommes versées ; que cette dernière demande tend au constat de la nullité de la procédure de saisie ; qu'elle constitue une exception de nullité qui, par application de l'article 385 du code de procédure pénale, doit être présentée, devant le tribunal correctionnel ou la chambre correctionnelle, avant toute défense au fond ; qu'il résulte des conclusions déposées par le prévenu devant le premier juge et des notes d'audience tenues le 14 juin 2013 que cette exception n'avait pas été formée devant la juridiction du premier degré, le prévenu n'ayant excipé que de la nullité de l'expertise et des actes d'enquête pour avoir été diligentés postérieurement à la délivrance de l'acte de poursuite et donc dans des conditions déloyales ; que cette exception est irrecevable peu important que la question de la régularité de la saisie ait été portée devant la chambre d'instruction de la cour d'appel qui, par arrêt du 21 septembre 2013, a constaté son incompétence à ce titre au motif que les opérations à l'occasion desquelles ont eu lieu les saisies contestées n'avaient pas fait l'objet d'ouverture d'information ; que M. X...sera déclaré irrecevable en cette exception et sa demande de restitution, qui n'en était que la conséquence, rejetée ; qu'il en est aussi ainsi de l'exception fondée sur le défaut d'information du procureur de la République territorialement compétent et de la transmission des pièces de procédure qui n'avait pas été élevée devant le premier juge avant toute défense au fond ;

" 1°) alors que les mesures de contraintes portant atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre, dont la personne poursuivie ou suspectée peut faire l'objet, sont prises sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire, gardienne des liberté individuelles ; que le principe du respect des droits de la défense garantit au prévenu ou au mis en cause un droit de faire appel de l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention prononce une mesure de contrainte à son encontre ; qu'en déclarant irrecevables les exceptions de nullité initialement déférées par le prévenu à la chambre de l'instruction sur un appel, déclaré recevable par ordonnance du 27 mars 2013, formé à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 février 2013, faute pour M. X... de les avoir soulevés in limine litis devant le tribunal correctionnel dans le cadre de l'instance au fond, quand à cette date la chambre de l'instruction ne s'était pas encore déclarée incompétente de sorte que cette juridiction demeurant valablement saisi en l'état de l'ordonnance de son président, M. X... n'était pas fondé à soulever ces mêmes griefs devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel violé les droits fondamentaux de la défense du prévenu en le privant de tout recours contre une ordonnance portant atteinte à ses droits ;

" 2°) alors que les mesures de contraintes portant atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre, dont la personne poursuivie ou suspectée peut faire l'objet, sont prises sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire, gardienne des liberté individuelles ; que le principe du respect des droits de la défense garantit au prévenu ou au mis en cause un droit de faire appel de l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention prononce une mesure de contrainte à son encontre ; qu'en jugeant que M. X... était irrecevable à présenter, à hauteur d'appel, les exceptions de nullité dont il avait initialement saisi la chambre de l'instruction après que son président ait, par ordonnance du 27 mars 2013, déclaré recevable son recours contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 février 2013, à la faveur de considération inopérantes selon lesquels il importait peu que, par un arrêt du 24 septembre 2013, la chambre de l'instruction se soit ensuite déclarée incompétente à statuer sur ce recours, c'est-à-dire plus de trois mois après le prononcé du jugement du 14 juin 2013, la cour d'appel, qui a ainsi privé M. X... de toute possibilité de recours à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, a derechef violé les droits fondamentaux de la défense ;

" 3°) alors que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que M. X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que la saisie des produits de la pêche et du matériel se trouvant à bord du navire, à laquelle avait procédé le directeur de la mer sud-océan Indien (DMSOI) par procès-verbal du 21 février 2013, était irrégulière faute d'avoir été confirmée par le juge des libertés et de la détention ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité de la procédure de saisie et de consignation et débouter en conséquence le prévenu de sa demande de restitution, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu que, d'une part, le recours exercé, devant la chambre de l'instruction, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant confirmé la mesure conservatoire ne privait pas le prévenu de la possibilité de soulever, devant le tribunal correctionnel, la nullité de la procédure de saisie du navire et, d'autre part, la cour d'appel a répondu aux chefs péremptoires des conclusions qui ne soulevaient pas d'exception de nullité de la saisie des produits de la pêche et appâts ; qu'en conséquence l'arrêt n'encourt pas les griefs invoqués au moyen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 60, 71-1, 388, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 943-4 et L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. X..., l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et en répression, l'a condamné au paiement d'une amende délictuelle d'un montant de 585 000 euros, au paiement d'une amende contraventionnelle de 1 500 euros, et a ordonné à son encontre la confiscation de l'objet de la cargaison et du matériel saisi ;

" aux motifs qu'aux termes de ses conclusions, M. X... soutient la nullité de la procédure d'enquête en ce que celle-ci se serait poursuivie par l'expertise de ses instruments de navigation alors qu'il lui avait été déjà délivré, à l'issue de sa garde à vue et de ses auditions, une convocation devant le tribunal correctionnel pour l'audience du 14 juin 2013 et en ce que le ministère public n'aurait pas été avisé de la visite à bord du bâtiment de pêche et que les pièces de procédure ne lui auraient été transmises comme le prévoient les dispositions des articles 942-4 et 944-2 du code rural et de la pêche maritime ; qu'il demande l'annulation du rapport d'expertise au motif que l'expert aurait été saisi par des réquisitions à propos du positionnement du navire entre le 1er janvier et le 9 février 2013 inclus et que la citation à comparaître porterait sur des faits commis à une date non incluse dans les réquisitions de l'expert ; que les conditions de réalisation de l'expertise, dans la plus grande précipitation, « jetteraient le plus grand trouble sur l'exactitude d'une expertise réalisée avec le concours d'un gendarme ce qui permettrait de douter de son impartialité » ; qu'il soutient la nullité de la citation en ce qu'elle poursuivrait la contravention de pêche avec des engins non marqués sous le visa de textes abrogés ; qu'il demande enfin qu'il soit dit et jugé « irrégulière » la procédure de saisie du navire sur le fondement des articles L. 9472-4, 944-4 et 981-1 du code rural et de la pêche en ce que l'ordonnance confirmant la saisie et le cautionnement aurait été rendue hors délai et d'ordonner en conséquence la restitution de toutes sommes versées ;
que cette dernière demande tend au constat de la nullité de la procédure de saisie ; qu'elle constitue une exception de nullité qui, par application de l'article 385 du code de procédure pénale, doit être présentée, devant le tribunal correctionnel ou la chambre correctionnelle, avant toute défense au fond ; qu'il résulte des conclusions déposées par le prévenu devant le premier juge et des notes d'audience tenues le 14 juin 2013 que cette exception n'avait pas été formée devant la juridiction du premier degré, le prévenu n'ayant excipé que de la nullité de l'expertise et des actes d'enquête pour avoir été diligentés postérieurement à la délivrance de l'acte de poursuite et donc dans des conditions déloyales ; que cette exception est irrecevable peu important que la question de la régularité de la saisie ait été portée devant la chambre d'instruction de la cour d'appel qui, par arrêt du 21 septembre 2013, a constaté son incompétence à ce titre au motif que les opérations à l'occasion desquelles ont eu lieu les saisies contestées n'avaient pas fait l'objet d'ouverture d'information ; que M. X...sera déclaré irrecevable en cette exception et sa demande de restitution, qui n'en était que la conséquence, rejetée ; qu'il en est aussi ainsi de l'exception fondée sur le défaut d'information du procureur de la République territorialement compétent et de la transmission des pièces de procédure qui n'avait pas été élevée devant le premier juge avant toute défense au fond ; que, pour le surplus des exceptions, il résulte du dossier soumis à la cour que le 9 février 2013, un bâtiment de pêche battant pavillon de la Corée du sud, le Chung Young 81, sous le commandement du prévenu, était suspecté d'avoir pénétré et d'être en action de pêche illicite dans la zone économique exclusive entourant l'archipel des Crozet ; qu'au vu des constatations opérées grâce aux moyens de détection déployés par la France dans le cadre de l'exercice de ses prérogatives d'Etat souverain permettant d'imputer à ce bâtiment diverses infractions, le directeur de la mer sud-océan Indien décidait, sous le visa de la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer, dite de Montego Bay, du livre 9 du code rural et de la pêche maritime et de diverses dispositions légales et réglementaires de droit interne relatives à la création et aux conditions d'exercice de la pêche maritime dans la zone économique au large des terres australes françaises, du déroutement du navire vers la Réunion ; que les infractions, ensuite poursuivies, étaient constatées par un procès-verbal dressé par les officiers commandant la frégate de surveillance Nivôse et son aéronef embarqué ; qu'il était procédé à l'appréhension et la saisie du navire, de ses appareils de navigation ¿'en passerelle'', de ses engins de pêche et de ses appâts et prises d'un poids de 57 tonnes, s'agissant des appâts et de 7, 8 tonnes s'agissant des prises de légine ; qu'était ensuite ordonnée la mainlevée de la saisie du navire alors qu'il avait été fourni un cautionnement d'un montant de 250 000 euros ; que, durant le temps du déroutement, le prévenu, commandant le navire en cause, ainsi que les membres de son équipage, faisaient l'objet d'une mesure de restriction et de privation de liberté, prolongée par décision du juge des libertés et de la détention ; qu'à l'arrivée du navire dérouté au port, les gendarmes maritimes en fonction dans ce lieu procédaient à l'audition du prévenu sous le régime de la garde à vue ; qu'il ne peut être soutenu la nullité de la procédure d'enquête au motif que, postérieurement aux actes dont l'accomplissement vient d'être évoqué, des investigations techniques ont été réalisées sur les instruments de navigation par un expert régulièrement requis qui pouvait, en droit, poursuivre ses diligences, en présence d'un des enquêteurs, postérieurement à la notification de l'acte de poursuite sans que cela n'entache la procédure d'enquête et notamment, comme le soutient curieusement le prévenu, les actes antérieurs à celui dont la régularité est contestée ; que la procédure d'enquête dont la cour est saisie est régulière loyale et a été diligentée dans le strict respecte des normes applicables ; que le jugement, dont la cour s'approprie la motivation, sera confirmé sur ce point et aussi en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la prétendue nullité de l'acte des poursuites en ce qui concerne la contravention de 5e classe ;

" et aux motifs adoptés qu'aux termes de l'article 551 du code de procédure pénale : ¿ ¿ La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime''; que, par ailleurs, aux termes de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'accusé a le droit d'être informé non seulement dans la cause de l'accusation c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et ce d'une manière détaillée ; qu'il convient de constater qu'en l'espèce la citation respecte parfaitement les prescriptions des articles susvisés en ce qu'elle indique de façon succincte mais suffisante les faits reprochés, la prévention retenue et les articles de loi qui prévoient et répriment celle-ci ; qu'aucune nullité de la citation ne saurait résulter de ce que celle-ci vise par erreur les articles 2 et 4 de la loi n° 83582 du 5 juillet 1983 dès lors que la prévention relative au texte répressif de la contravention de 5e classe pour défaut d'identification des engins de pêche trouve sa base légale dans l'article 30, alinéa 1, du décret 90-95 du 25 janvier 1990, dont il n'est nullement contesté qu'il soit toujours en vigueur ; que le visa d'un texte abrogé ne peut qu'être la conséquence d'une erreur matérielle qui n'entraîne aucun grief pour le prévenu ; que la base légale en appui du décret 90-95 est donnée par l'ordonnance 2010-462 du 6 mai 2010 qui abroge les articles 2 et 4 de la loi n° 83582 du 5 juillet 1983 et crée le livre IX du code rural et de la pêche maritime ; que l'article 7 de l'ordonnance susvisée prévoit en effet que la référence au décret loi du 9 janvier 1852 est remplacée par les dispositions législatives correspondantes au livre IX du code rural et de la pêche maritime ; qu'il résulte de l'analyse de l'article 30, alinéa 1, du décret 90-95 du 25 janvier 1990 que celui-ci comporte deux alinéas principaux, l'un visant le montant de l'amende encourue, l'autre le seul cas de récidive, le premier étant subdivisé en sept sous alinéas dont seul le premier a été abrogé ; qu'aucune disposition légale ne dispose que la citation doivent préciser expressément le sous-alinéa correspondant à la prévention retenue, en l'espèce le sous-alinéa 6, le tribunal étant en tout état de cause saisi in rem ;

" 1°) alors que l'effet abrogatif de la déclaration d'inconstitutionnalité s'impose de plein droit dans toutes les instances en cours au jour de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ; que par une décision du 21 mars 2014 (n° QPC 2014-375), le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnels les articles L. 943-4 et L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en déclarant valable l'enquête et l'expertise réalisées sur les instruments se trouvant à bord du navire à la suite de sa saisie par le DMSOI par procès-verbal du 21 février 2013 quand cette mesure de contrainte, réalisée sur le fondement des articles L. 943-4 et L. 943-5 code rural et de la pêche maritime déclarés inconstitutionnels par une décision du Conseil constitutionnel applicable à l'instance en cours, se trouvait dépourvue de toute base légale de sorte que tous les actes subséquents dont elle constituait le support nécessaire se trouvaient entachés de nullité, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

" 2°) alors que la saisine du tribunal correctionnel par le ministère public a pour effet de dessaisir ce dernier de l'action publique et de clore l'enquête menée sous son autorité ; qu'en déclarant valable la procédure d'enquête menée par le procureur de la République après que le tribunal correctionnel ait été saisi de l'action publique par citation du 21 février 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 3°) alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que M. X... faisait valoir que le rapport F...versé au dossier par le ministère public était entaché de nullité en ce que l'expert avait été réquisitionné pour effectuer des constatations sur une période allant du 1er janvier au 9 février 2013, qui était exclue de la prévention correspondant au 10 février 2013 entre 2 heures 40 et 5 heures 35 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

" 4°) alors que les constatations ou examens techniques ou scientifiques confiés à une personne qualifiée par le procureur de la République ont pour objet de s'assurer de l'existence des conditions préalables à l'exercice des poursuites ; qu'en déclarant valable les investigations réalisées par M. F...sur les systèmes informatiques du navire en ce qu'il était chargé de « déterminer le trajet du navire au moment de son interception », quand il résulte des termes clairs et précis du procès-verbal de réquisition qu'il avait été chargé d'effectuer des constatations techniques pour une période non visée à la prévention, la cour d'appel a dénaturé cette pièce de procédure et violé les dispositions susvisées ;

" 5°) alors que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ; que la citation qui vise des textes de loi inexistants du fait de leur abrogation ne satisfait pas aux conditions de son existence légale ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que la citation les articles 2 et 4 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 pourtant abrogés par l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 ; qu'en rejetant le moyen tiré de la nullité de la citation à comparaître délivrée le 21 février 2013 à la faveur d'une considération inopérante selon laquelle le fait que la citation vise des textes abrogés constituait une simple erreur matérielle qui n'entraînait pas de grief pour le prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que le grief est inopérant dès lors que la saisie des instruments de bord du bateau a été réalisée en application des articles L. 943-1 et L. 943-2 du code rural et de la pêche maritime qui n'ont pas été soumis au Conseil constitutionnel ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen dès lors qu'il résulte de ses énonciations que les renseignements obtenus avant l'ouverture des débats par le procureur de la République se bornaient à compléter les éléments de l'enquête à l'issue de laquelle il avait saisi la juridiction répressive, avaient été communiqués aux parties et avaient été soumis au débat contradictoire ;

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'expertise, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'aucune nullité ne saurait être tirée de ce que la mission de l'expert se réfère aux dates comprises entre le 1er janvier 2013 et le 9 février 2013 alors que la prévention vise la date du 10 février entre 2 heures 40 et 5 heures 35, dès lors que le rôle de l'expert était précisément de déterminer la trajectoire du navire au moment de son interception, et donc avant celle-ci ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exclusives de dénaturation et procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées par le prévenu, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les griefs allégués ne sauraient été admis ;

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche :

Attendu que le grief n'est pas fondé dès lors que la citation visait l'article 30, alinéa 1, 6°, du décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 en vigueur à la date des faits, qui incriminait et réprimait les faits poursuivis, mettant ainsi le prévenu en mesure de préparer sa défense ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 945-2, L. 981-4, L. 981-6 et L. 981-7 du code rural et de la pêche maritime, 27 et 30 du décret n° 90-95 du 25 janvier 1990, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, pour les faits de pêche, chasse aux animaux marins sans autorisation dans les terres australes et antarctiques françaises commis le 10 février 2013 à Crozet (zone économique et exlusive) ZEE de Crozet, pour les faits de pénétration d'un navire de pêche maritime ou de transport de poisson dans la zone économique des terres australes et antarctiques françaises sans signaler son entrée, commis le 10 février 2013 à Crozet ZEE Crozet (TAAF), pour les faits de pénétration d'un navire de pêche maritime ou de transport de poisson dans la zone économique des terres australes et antarctiques françaises sans déclarer le tonnage de poisson détenu à bord, commis dans la nuit du 10 février 2013 à 02 heures 40 au 10 février 2013 à 05 heures 35 à Crozet ZEE Crozet, et en répression, l'a condamné au paiement d'une amende délictuelle d'un montant de 585 000 euros, et a ordonné à son encontre la confiscation de l'objet de la cargaison et du matériel saisi ;

" aux motifs que le prévenu conclut et fait plaider que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement caractérisés en ce que le positionnement relevé par les enquêteurs est sujet à caution, qu'il n'est pas apporté la preuve qu'il a sciemment pénétré dans la zone économique exclusive et que la preuve de l'élément moral de l'infraction n'est donc pas rapportée ; que les délits et la contravention reprochés au prévenu sont établis en tous leurs éléments constitutifs par l'enquête minutieuse diligentée par les services habilités à procéder à la rechercher et à la constatation des infractions aux règles de pêche en zone économique exclusive visées dans l'acte des poursuites ; que dans le cadre d'opérations de surveillance se déroulant entre le 9 et le 10 février 2013, il a été constaté que le navire de pêche en cause, dont la position se reportait grâce au système AIS, se trouvait dans la zone économique exclusive dans les circonstances de temps et de lieu repris dans l'acte de poursuite, les indications données grâce au système AIS étant en cohérence avec les indications du radar de navigation du bâtiment militaire français ; que ces constatations ont été confirmées par celles de l'équipage de l'hélicoptère se trouvant à 2 heures 39 en vol stationnaire au-dessus du navire a relevé sa position à l'intérieur de la zone économique exclusive déterminée par les cartes établis par la France dans le cadre de ses prérogatives d'Etat souverain ; qu'il était en action de pêche car venant procéder au largage d'engins ne comportant aucun marquage ; qu'il a été procédé à la visite du bateau dans lequel se trouvaient de nombreuses lignes, des tables de travail souillées de sang frais, des appâts et des prises qui n'avaient pas été déclarées lors de l'entrée du bâtiment dans la zone économique exclusive ainsi qu'il est reproché au prévenu par un des termes de la prévention ; que le prévenu, pénalement responsable des infractions, en ce qu'il en est l'auteur et en sa qualité de commandant du navire, substitué à son armateur, ne peut soutenir que ces incursions répétées seraient fortuites et résulteraient de l'imprécision de ses instruments de navigation et des cartes dont il disposait alors que l'expertise a révélé que la mémoire de ceux-ci avait été effacée pour la période en cause et que son activité de pêche illicite était manifestement délibérée en ce qu'il employait des lignes de pêche ne permettant pas son identification après leur pose ; que pour ce motifs et ceux pertinents du premier juge que la cour adopte, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions relatives à la culpabilité ; que le navire était entré en zone économique sans déclaration préalable de ses prises de sorte que celles qui se trouvaient en ses cales doivent être considérées comme étant le produit de ses pêches illicites, au stade de l'appréciation de la peine ; que la nature et les circonstances de leur commission, soulignées par le premier juge, les délits et la contravention reprochés au prévenu justifient le prononcé de la peine d'amende maximale de 75 000 euros par tonne pêchée, soit 585 000 euros et le prononcé d'une amende contraventionnelle dont le montant sera porté à 1 500 euros, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux peines complémentaires ;

" alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'en l'espèce, pour retenir M. X... dans les liens de la prévention, la cour d'appel a affirmé qu'il ne pouvait soutenir que les incursions répétées de son navire étaient fortuites et résultaient de l'imprécision de ses instruments de navigation et des cartes dont il disposait alors que l'expertise avait révélé que la mémoire de ceux-ci avait été effacée pour la période en cause et que son activité de pêche illicite était manifestement délibérée ; qu'en se fondant ainsi, pour caractériser l'élément moral des infractions visées à la prévention, commises le 10 février 2013 de 2 heures 40 à 5 heures 35, sur les constatations effectuées par l'expert F...qui avait été requis par le procureur de la République pour une période qui était exclue de la prévention (du 1er janvier au 9 février 2013) de sorte que son rapport, entaché de nullité, devait être écarté des débats, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal " ;

Attendu que ce moyen est devenu sans objet par suite du rejet du deuxième moyen ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné à l'encontre de M. X... la confiscation de l'objet de la cargaison et du matériel saisi ;

" aux motifs que le navire était entré en zone économique sans déclaration préalable de ses prises de sorte que celles qui se trouvaient en ses cales doivent être considérées comme étant le produit de ses pêches illicites, au stade de l'appréciation de la peine ;

" alors que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que M. X... sollicitait, dans ses écritures d'appel, le remboursement du produit de la pêche et des appâts qui avaient fait l'objet d'une vente forcée le 22 février 2013 en violation du droit de propriété de l'armateur, sans que la saisie ait été confirmée par le juge des libertés et de la détention et sans qu'aucune confiscation n'ait été préalablement ordonnée par l'autorité judiciaire ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire dont elle était saisie, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;

Attendu que l'arrêt n'encourt pas les griefs visés au moyen dès lors que la cour d'appel a usé de la faculté de prononcer une peine complémentaire de confiscation des produits des pêches illégalement réalisées par le prévenu, sans être tenue de répondre à des conclusions qui sollicitaient la restitution à un tiers du prix de vente de la cargaison ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE le pourvoi ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.