Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1982, 81-13.560, Publié au bulletin
Portée majeure
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
30 juin 1982
Cour d'appel de Nancy
26 mai 1981
Synthèse
Juridiction : Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
81-13.560
Dispositif : Cassation
Publication : Publié au bulletin
Textes appliqués :
Code de la sécurité sociale L120
Code de la sécurité sociale L241
Précédents jurisprudentiels :
CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1977-01-19 Bulletin 1977 V N. 41 p. 33 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-06-21 Bulletin 1979 V N. 574 p. 420 (CASSATION) et les arrêts cités
Nature : Arrêt
Décision précédente :Cour d'appel de Nancy, 26 mai 1981
unique : vu les articles l 120 et l 241 du code de la securite sociale ;
Attendu que l'urssaf a reintegre dans l'assiette des cotisations de securite sociale dues par m bernard x..., transporteur, pour la periode de 1973 a 1977 inclus, les sommes figurant en comptabilite sous la rubrique pourboires et remises a des personnes etrangeres a l'entreprise ayant participe au chargement et au dechargement de ses camions ;
Que l'arret attaque a declare ce redressement injustifie aux motifs essentiels que ces pourboires dont le versement correspond a un usage et qui ne representent qu'une faible part du montant des salaires doivent etre declares par ceux qui les recoivent et non par celui qui les paie et ne doivent pas etre assujettis a cotisations a la charge de ce dernier ;
Attendu, cependant
, que toutes les sommes versees aux salaries en contrepartie ou a l'occasion du travail, constituent, en principe, des remunerations soumises a cotisation ;
Que l'urssaf avait fait valoir en se fondant sur les elements recueillis par son agent de controle, notamment aupres d'un important client de m x..., que les operations de chargement et de dechargement des camions etaient effectuees sous la responsabilite de ce dernier avec le concours d'une main-d'oeuvre recrutee sur place par ses chauffeurs, qui, lorsqu'elle etait constituee par des salaries du client, participait a ces taches en dehors de l'horaire normal de travail et qu'elles etaient facturees au client ;
D'ou il suit qu'en se bornant a affirmer que les sommes versees a cette occasion representaient de simples pourboires sans preciser les modalites du concours apporte par leurs beneficiaires, ni mettre en cause les personnes susceptibles d'avoir la qualite d'employeur pour le reglement des charges sociales y afferentes, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son controle et n'a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs
: casse et annule l'arret rendu entre les parties le 26 mai 1981 par la cour d'appel de nancy ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de reims.