AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Patrick X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Saint-Gély automobiles, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de la société Saint-Gély automobiles, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 24 janvier 1990 en qualité de mécanicien par la société Saint Gély automobiles, a été licencié le 14 mars 1995 pour faute grave ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen
:
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une interprétation erronée des pièces qui lui étaient soumises en violation des articles
L. 122-14-3 alinéa 1 et 2 et
L. 122-14-4 du Code du travail et de l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de dénaturation le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
Mais
sur le second moyen
:
Vu l'article
455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué dit le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse après avoir constaté que l'indélicatesse commise par le salarié justifiait son licenciement immédiat ;
Qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt ; que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Saint-Gély automobiles aux dépens ;
Vu l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Gély automobiles ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé et signé par M. Texier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles
452 et
456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du douze février deux mille deux.