INPI, 26 janvier 2012, 11-3324

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-3324
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : GUSTAVE EIFFEL ; EFFEIL
  • Classification pour les marques : 29
  • Numéros d'enregistrement : 3045365 ; 3829472
  • Parties : C / WANG Y

Texte intégral

OPP 11-3324 / EB 26/01/2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Y WANG a déposé, le 8 mai 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 829 472 portant sur la dénomination EFFEIL. Le 22 juillet 2011, Monsieur Philippe C E a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe GUSTAVE EIFFEL, renouvelée par déclaration du 6 août 2010 sous le n° 00 3 045 365. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Dans l’acte d’opposition, Monsieur Philippe C E fait valoir que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à certains produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée au déposant le 8 août 2011, sous le n° 11-3324. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l'Institut par La Poste avec la mention « N'habite pas à l'adresse indiquée », elle a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-4 du code de la propriété intellectuelle, publiée dans le bulletin officiel de la propriété industrielle n°11/47 NL du 25 novembre 2011 sous forme d'un avis relatif aux oppositions. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ». CONSIDERANT que les « Bières ; Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que les « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool » de la demande d'enregistrement contestée n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) » de la marque antérieure ; qu’en effet, les premiers visent des aliments solides ou des boissons non alcooliques, alors que les seconds, s’entendent de boissons alcooliques ; Que ces produits ne répondent également pas aux mêmes besoins ni aux mêmes habitudes de consommation ; qu'en effet, les premiers se consomment à tous moments de la journée et sont nécessaires à l’alimentation humaine, les seconds contenant de l’alcool seront en général consommés à des moments spécifiques, en apéritif, au cours des repas et correspondent à la recherche d'une saveur particulière ; Qu'enfin, ils ne proviennent pas des mêmes industries (agroalimentaire pour les premiers / exploitations viticoles et/ou distilleries pour le second) ; qu’ils sont distribués dans des lieux de vente différents, magasins spécialisés ou linéaires distincts des grandes surfaces ; Qu’il ne saurait suffire que les produits précités soient des produits alimentaires vendus dans des magasins alimentaires pour les considérer comme similaires ; qu’en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de produits présentant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu’en outre, ils ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers pouvant être consommés indépendamment des seconds ; Que les produits précités ne sont donc ni similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « extraits ou essences alcooliques » de la demande d’enregistrement s'entendent d'extraits concentrés de substances alcooliques obtenus par distillation et utilisés dans divers domaines tels que la parfumerie, la pharmacie et l'alimentation, ne peuvent en conséquence se consommer comme boissons ; Qu’ainsi, ils ne relèvent pas de la catégorie générale des « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) » de la marque antérieure, qui désignent l’ensemble des boissons alcoolisées à fort pourcentage d'alcool, provenant de la distillation du jus fermenté des fruits ou de substances alimentaires, et des boissons alcoolisées provenant de la fermentation du raisin frais ou du moût de raisin ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits identiques. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d’enregistrement désigne, en partie, des produits identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination EFFEIL, reproduite ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe GUSTAVE EIFFEL, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé du terme EFFEIL ; que la marque antérieure est constitué des termes GUSTAVE E, ainsi que d’éléments figuratifs ; Qu’il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations EFFEIL et EIFFEL, respectivement du signe contesté et de la marque antérieure (même longueur et même lettres, grande proximité phonétique) ; Que la prise compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes n’affecte pas leurs ressemblances d’ensemble ; Que les termes EFFEIL et E sont distinctifs au regard des produits visés ; Qu’au sein de la marque antérieure, l’élément E présente un caractère dominant, dès lors qu’il s’agit d’un nom patronymique ; Qu’il en va de même des éléments graphiques qui n’empêchent nullement la perception des éléments verbaux et plus particulièrement de la dénomination EIFFEL. CONSIDERANT que la dénomination contestée EFFEIL constitue donc l'imitation de la marque antérieure GUSTAVE EIFFEL. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison l’identité et de la similarité de certains des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que la dénomination contestée EFFEIL ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe GUSTAVE EIFFEL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 er : L'opposition n° 11-3324 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Bières ; Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ». Article 2 : La demande d’enregistrement n° 11 3 829 472 est par tiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle Elise BOUCHU, Juriste