Cour de cassation, Première chambre civile, 9 novembre 2016, 15-24.208

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-11-09
Cour d'appel de Paris
2015-06-24
Tribunal de Grande Instance de Paris
2013-10-02

Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience du 9 novembre 2016 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 1237 FS-D Pourvoi n° Y 15-24.208 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

M. [B] [X] [H], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation ; En présence du : Défenseur des droits, domicilié [Adresse 2], Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, Mme Guyon-Renard, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, conseillers référendaires, Mme Ancel, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations et plaidoiries de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, pour le Défenseur des droits, l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, auquel les avocats ont été invités à répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2015, n° 351/2015), que, le 27 septembre 2011, sur la voie publique d'un quartier [Localité 1], les services de police ont procédé au contrôle de l'identité de MM. [H] et [G], sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 7, du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable ; qu'aucune suite, judiciaire ou administrative, n'a été donnée à ce contrôle ; qu'invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice résultant du caractère discriminatoire du contrôle en raison de son origine, de son apparence physique ou de son appartenance ethnique, M. [H] a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que M. [H] fait grief à

l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que toute personne qui s'estime victime d'une discrimination présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence ; au vu de ces éléments, il appartient au défendeur de prouver que les agissements en cause sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant, pour débouter M. [H] de sa demande, qu'il appartenait au requérant qui s'estimait victime d'une discrimination raciale, d'établir un faisceau de circonstances graves, précises et concordantes, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du protocole n° 4 à ladite Convention ; 2°/ que lorsqu'une partie qui s'estime victime d'une discrimination présente des statistiques fiables et significatives faisant état de pratiques discriminatoires à l'égard d'une minorité à laquelle elle appartient, celles-ci constituent un commencement de preuve imposant au défendeur de démontrer que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant encore, pour se déterminer comme elle l'a fait, que les statistiques produites au débat et démontrant l'existence de pratiques quotidiennes de contrôles d'identité discriminatoires ne pouvaient, à elles seules, constituer le faisceau d'indices graves, précis et concordants permettant de caractériser l'inégalité de traitement dénoncée par M. [H], la cour d'appel a derechef violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du protocole n° 4 à ladite Convention ; 3°/ que dans ses écritures, M. [H] avait démontré, pièces à l'appui, d'une part, que la pratique des contrôles d'identité discriminatoires tant dans le choix des personnes contrôlées, à savoir les personnes perçues comme noires et comme arabes, que dans les modalités du contrôle constituait une réalité quotidienne en France, ce qui était attesté par une étude menée par des chercheurs du CNRS réalisée à l'initiative de l'ONG Open Society Justice Initiative publiée en 2009, confirmé par une enquête Eurojustis menée en France au printemps 2011 ainsi qu'une autre enquête réalisée par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne en 2010, d'autre part, que cette réalité ainsi que les dérives dans la mise en oeuvre des contrôles d'identité réalisés par les forces de l'ordre françaises étaient dénoncées, depuis 2005, par l'ensemble des institutions internationales, européennes, communautaires, par un grand nombre d'organisations non gouvernementales, dont l'ONG Human Rights Watch, ainsi que par le Défenseur des droits et la Commission nationale de déontologie et de sécurité ; qu'en affirmant, pour statuer comme elle l'a fait, que M. [H] se fondait sur des statistiques d'ordre général révélant qu'était surcontrôlée une population jeune, masculine, portant des vêtements qui sont ceux à la mode dans la jeune génération issue des quartiers défavorisés et appartenant aux minorités visibles, situation dénoncée par un rapport de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance de juin 2010, la cour d'appel , qui a dénaturé les écritures de M. [H], a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en se bornant à relever que les statistiques d'ordre général révélant qu'était surcontrôlée une population jeune, masculine, portant des vêtements qui sont ceux à la mode dans la jeune génération issue des quartiers défavorisés et appartenant aux minorités visibles, situation dénoncée par un rapport de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance de juin 2010 étaient insuffisantes pour établir une discrimination, quand dans ses écritures, M. [H] avait démontré, pièces à l'appui, d'une part, que la pratique des contrôles d'identité discriminatoires tant dans le choix des personnes contrôlées, à savoir les personnes perçues comme noires et comme arabes, que dans les modalités du contrôle constituait une réalité quotidienne en France, ce qui était attesté par une étude menée par des chercheurs du CNRS réalisée à l'initiative de l'ONG Open Society Justice Initiative publiée en 2009, confirmé par une enquête Eurojustis menée en France au printemps 2011 ainsi qu'une autre enquête réalisée par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne en 2010, d'autre part, que cette réalité ainsi que les dérives dans la mise en oeuvre des contrôles d'identité réalisés par les forces de l'ordre françaises étaient dénoncées, depuis 2005, par l'ensemble des institutions internationales, européennes, communautaires, par un grand nombre d'organisations non gouvernementales, dont l'ONG Human Rights Watch, ainsi que par le Défenseur des droits et la Commission nationale de déontologie et de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du protocole n° 4 à ladite Convention ; 5°/ que, dans ses écritures, M. [H] avait démontré, pièces à l'appui, que lors du contrôle d'identité réalisé le 12 février 2012, les forces de l'ordre l'avaient encerclé puis avaient procédé, sans motif, et alors qu'il était porteur de ses papiers, à une palpation de sécurité, l'avaient contraint à vider ses poches tout en tenant des propos désobligeants et avaient ensuite procédé à une seconde palpation, lui imposant de baisser son pantalon au vu et au su de tous, autant d'éléments de nature à démontrer que le contrôle d'identité était discriminatoire ; qu'en se bornant, pour débouter M. [H] de sa demande, à affirmer qu'il ne ressortait pas éléments produits que les forces de l'ordre avaient agi en fonction de considérations raciales, sans répondre à ce moyen sérieux des écritures de M. [H], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ qu'en se bornant à affirmer qu'il ne ressortait pas des éléments produits que les forces de l'ordre avaient agi en fonction de considérations notamment raciales, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si les circonstances du contrôle d'identité subi par M. [H] n'étaient pas de nature à établir que celui-ci avait été victime d'une discrimination en raison de ses origines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du protocole n° 4 à ladite Convention ; 7°/ qu'en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que le contrôle litigieux s'inscrivait dans la circonstance particulière qu'il avait été exercé dans un lieu notoirement touché par la délinquance, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du protocole n° 4 à ladite Convention ; 8°/ que la discrimination raciale est une forme de discrimination particulièrement odieuse qui, compte tenu de ses conséquences dangereuses, exige une vigilance spéciale de la part des autorités lesquelles doivent recourir à tous les moyens dont elles disposent pour combattre le racisme en prenant les mesures raisonnables pour recueillir et conserver les éléments de preuve et étudier l'ensemble des moyens concrets de découvrir la vérité ; qu'en déboutant M. [H] de sa demande après avoir pourtant constaté que la pratique des contrôles au faciès était une réalité quotidienne en France dénoncée par l'ensemble des institutions internationales, européennes, communautaires et internes et que pour autant, en dépit des engagements pris par les plus hautes autorités françaises, ce constat n'avait donné lieu à aucune mesure positive comme en atteste le cas de M. [H] dès lors que les contrôles litigieux n'avaient donné lieu à la rédaction d'aucun procès-verbal, qu'ils n'avaient pas été enregistrés, ni fait l'objet d'un récépissé, M. [H] n'ayant jamais pu connaître le motif de ces contrôles, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du protocole n° 4 à ladite Convention ; 9°/ qu'en affirmant, par motifs éventuellement adoptés, que M. [H] critiquait en réalité le régime juridique applicable aux contrôles d'identité quant à l'appui de sa demande, M. [H] avait clairement soutenu qu'il entendait obtenir la réparation du préjudice résultant de la discrimination raciale dont il avait été victime lors d'un contrôle d'identité et de l'absence totale de mesure destinée à éviter ces discriminations, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu

que la faute lourde résultant d'une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, doit être regardée comme constituée lorsqu'il est établi qu'un contrôle d'identité présente un caractère discriminatoire ; que tel est le cas, notamment, d'un contrôle d'identité réalisé selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine, réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable ; Qu'il appartient à celui qui s'en prétend victime d'apporter des éléments de fait de nature à traduire une différence de traitement et laissant présumer l'existence d'une discrimination, et, le cas échéant, à l'administration de démontrer, soit l'absence de différence de traitement, soit que celle-ci est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu, d'abord, que l'arrêt constate que les études et informations statistiques produites attestent de la fréquence de contrôles d'identité effectués, selon des motifs discriminatoires, sur une même catégorie de population appartenant aux "minorités visibles", c'est-à-dire déterminée par des caractéristiques physiques résultant de son origine ethnique, réelle ou supposée ; qu'après avoir justement retenu que ces éléments sont, à eux seuls, insuffisants à laisser présumer une discrimination, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que l'attestation versée aux débats ne fait pas état de la différence de traitement invoquée par l'intéressé ; qu'ayant ainsi souverainement estimé que M. [H] ne rapportait pas la preuve de faits de nature à traduire une différence de traitement laissant présumer l'existence d'une discrimination dans le choix de la personne, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée pour ce motif ; Attendu, ensuite, qu'en ajoutant qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir le caractère supposé discriminatoire de ce contrôle, elle a répondu aux conclusions prétendument délaissées critiquant le déroulement du contrôle ; Attendu, enfin, que les griefs des troisième et neuvième branches ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge de M. [H] ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé le neuf novembre deux mille seize par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [H] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [H] de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts au titre du préjudice moral consécutif aux contrôles d'identité discriminatoires dont il a été victime ; AUX MOTIFS PROPRES QUE: « Considérant que le contrôle d'identité est l'injonction ou la sommation, faite à une personne physique par un agent de la force publique, fonctionnaire de police ou militaire de la gendarmerie, de justifier de son identité par tout moyen ; Considérant que les conditions autorisant un agent de la force publique ou un militaire de gendarmerie à effectuer un contrôle d'identité sont définies par l'article 78-2 du code de procédure pénale qui prévoit trois situations : -alinéa 1: " Les officiers de police judiciaire et, () peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; - ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; - ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou délit ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par l'autorité judiciaire ; -alinéa 2 : " Sur réquisitions écrites du procureur de la république aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminée par ce magistrat ()", le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° DC 93-323 du 5 août 1993, ayant précisé que le procureur de la République doit dans ses réquisitions " définir précisément les conditions dans lesquelles les procédures de contrôle et de vérification d'identité qu'il prescrit doivent être effectuées" ; - alinéa 3 : " L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens", le Conseil Constitutionnel dans le même arrêt du 5 août 1993 ayant rappelé que l'autorité de police doit être en mesure de " justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public qui a motivé le contrôle" ; Considérant néanmoins que la mise en oeuvre d'un contrôle d'identité fondée sur les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, au delà même de la question de sa légalité, doit avoir été opérée dans le respect des droits fondamentaux de la personne et donc du principe de l'égalité de traitement entre les personnes, sans discrimination tenant notamment à la race, l'apparence physique ou l'origine ; Considérant que ce principe de non discrimination est au coeur de la protection internationale des droits de l'homme ; que dans le prolongement de la Déclaration Universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, il est consacré par la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne du 7 novembre 2002, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que la CJUE, en matière de discrimination, applique le droit de l'Union au regard des textes internationaux, nationaux et de la Convention Européenne des droits de l'Homme, rappelant que les Etats, non seulement doivent s'abstenir de discriminer mais ont également l'obligation de prendre toute mesure nécessaire afin d'éviter toute discrimination dont la CRDH a jugé dans l'arrêt [Q] contre Russie, du 13 décembre 2005, que " la discrimination raciale est une forme de discrimination particulièrement odieuse qui exige une vigilance spéciale et une réaction vigoureuse de la part des autorités -(....)"; que tout autant ce principe de l'égalité de traitement et de son corollaire, celui de la non discrimination est consacré en droit interne, par la Constitution de 4 octobre 1958 qui, en son article 1, dispose que " La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion" , mais également par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et par l'alinéa 1 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ces deux derniers textes ayant valeur constitutionnelle ; Considérant dès lors que si le juge judiciaire, sur ces trois formes de contrôle d'identité : droit commun de l' alinéa 1, sur réquisition de l' alinéa 2, à titre préventif de l' alinéa 3, est amené à exercer son contrôle sur le respect par les autorités de police, des exigences légales et des limites fixées par le Conseil Constitutionnel, il lui appartient également, outre ce contrôle de la stricte légalité des contrôles d'identité opérés, de s'assurer que ceux-ci ont été exécutés dans le respect des droits fondamentaux de la personne, selon des critères objectifs, étrangers notamment, à la couleur de la peau et/ou l'origine des personnes contrôlées ; Considérant que M. [B] [H] a fait l'objet d'un contrôle d'identité en application des dispositions de l'article 78-2 alinéa 3 du code de procédure pénale ; que cette mesure constitue une action de police administrative ; Considérant que ce texte permet que soit contrôlée l'identité de toute personne, quel que soit son comportement, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens ; que néanmoins dans sa décision du 5 août 1993 le Conseil Constitutionnel a rappelé que l'autorité de police doit être en mesure de "justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public qui a motivé le contrôle" et qu'il appartient au juge judiciaire, au demeurant quelle que soit la disposition dans le cadre de laquelle s'exerce le contrôle d'identité, " de veiller au respect intégral de l'ensemble des conditions de forme et de fond posé par le législateur" mais aussi de " censurer et de réprimer les inégalités qui seraient commises et de pourvoir éventuellement à la réparation de leurs conséquences dommageables"; Considérant par ailleurs qu' au regard des principes fondamentaux résultant tant des normes internationales, qu'européennes que nationales, précédemment énoncées, tout contrôle d'identité, opéré sur des motifs discriminatoires tenant notamment à la race ou à l'origine, porterait fondamentalement atteinte au principe d'égalité de traitement et présenterait un caractère discriminatoire qu'il appartient donc au juge judiciaire de censurer ; que cependant pour être pleinement effectif, un tel recours doit s'inscrire dans un régime juridique permettant la démonstration, par l'intéressé, des faits qu'il estime arbitraires ou abusifs; que la problématique au cas d'espèce résulte de ce que le contrôle litigieux n'a donné lieu à la rédaction d'aucun procès-verbal, qu'il n'a pas été enregistré, ni fait l'objet d'un récépissé ; que telle qu'établie, la loi en matière de contrôle d'identité qui n'aboutit pas à la constatation d'une infraction, ne prévoit aucune obligation de traçabilité ; que cette situation constitue dés lors une entrave au contrôle juridictionnel, susceptible en elle même de priver la personne concernée de la possibilité de contester utilement la mesure en cause et son caractère éventuellement discriminatoire et va à l'encontre de la jurisprudence développée par la Cour européenne sur l'article 13 de la Convention Européenne portant sur le droit à un recours effectif ; Considérant que l'appelant soutient en conséquence la nécessité d'un aménagement de la charge de la preuve, tel que l'a énoncé la cour européenne dans diverses décisions ( arrêts [W], [Q], [I]) ; qu'il invoque également sur ce point la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 qui en son article 4 dispose que " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence . Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination." ; Considérant que le champ d'application de la loi du 27 mai 2008, qui a modifié plusieurs articles du code du travail, ainsi que l'article 225-3 du code pénal, est défini par son article 2 qui énonce : "1° Toute discrimination () est interdite en matière de protection sociale, de santé, d'avantages sociaux, d'éducation, d'accès aux biens et services ou de fournitures de biens et services ; 2° Toute discrimination (....) est interdite en matière d'affiliation et d'engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris d'avantages procurées par elle, d'accès à l'emploi, d'emplois, de formation professionnelle et de travail, y compris de travail indépendant ou non salarié, ainsi que de conditions de travail et de promotion professionnelle." ; Que cette loi a été prise dans le but de compléter la transposition de différentes directives communautaires, toutes en lien direct ou indirect avec le droit du travail : - directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 : lutte contre les discriminations dans le domaine de l'emploi, de la protection sociale, du relèvement du niveau de la qualité de la vie, de la cohésion économique et sociale et de la solidarité ;- directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2009 : création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; - directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 : modifie une directive relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes, en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail ; - directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 : mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services ( dans le domaine économique et financier ) ; - directive 2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 : mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail" ; qu'ainsi au regard de son domaine d'application, des directives européennes précitées, des discussions parlementaires et travaux préparatoires, il n'apparaît pas que la loi du 27 mai 2008 dont le domaine d'application est circonscrit à la matière sociale et aux relations professionnelles, ait vocation à s'appliquer au présent litige ; Considérant qu'il demeure que pour être adéquate, la voie de recours au juge judiciaire nécessite dés lors que la preuve de l'atteinte aux droits de la personne et au principe d'égalité, puisse être rapportée, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne, par un faisceau de circonstances graves, précises et concordantes, l'autorité publique devant quant à elle démontrer le caractère justifié de la différence de traitement ; Considérant qu'en l'espèce le contrôle litigieux s'inscrit dans la circonstance particulière qu'il a été exercé en un lieu notoirement connu pour être touché par la délinquance, notamment les violences aux personnes et le trafic de stupéfiants ; que dans les jours précédents de nombreux véhicules automobiles avaient été incendiés, ces actes graves ayant nécessité le déploiement spécial dans le quartier d'une quinzaine de policiers, ce qui est confirmé par M. [H] lui même dans l'attestation qu'il a rédigée au profit de M. [G] ; que la dangerosité de cette zone constitue ainsi un fait objectif, rappelé notamment dans des articles de presse (Journal le Progrès, Site Internet) produits aux débats par l'agent judiciaire du Trésor qui justifie par conséquent le contrôle d'identité dont l'appelant a fait l'objet ; Considérant par ailleurs qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir le caractère supposé discriminatoire de ce contrôle ; que certes les statistiques d'ordre général sur lesquelles se fondent M. [B] [H] qui, contrairement à ce que soutient l'agent judiciaire de l'Etat, constituent un élément d'appréciation dont la cour doit tenir compte, révèlent qu'est "sur contrôlée" une population jeune, masculine, portant des vêtements qui sont ceux à la mode dans la jeune génération issue des quartiers défavorisés et appartenant aux minorités visibles, situation notamment dénoncée par un rapport de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance de juin 2010 ; que néanmoins à elles seules elles ne peuvent constituer le faisceau d'indices graves, précis et concordants caractérisant le comportement discriminatoire que l'appelant impute aux services de police ; Considérant qu'il convient en conséquence de débouter M. [B] [H] de sa demande ; Considérant que l'équité commande ne commande pas d'accorder aux parties une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile; ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « L'article 78-2 du code de procédure pénale dispose : « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens (...) ». M. [H], qui a fait l'objet d'un contrôle d'identité, doit être regardé comme ayant la qualité d'usager du service public de la justice, dès lors qu'il est personnellement et directement intéressé aux conditions d'exécution du contrôle d'identité litigieux, et ce même si cet acte de police judiciaire, effectué en application des dispositions qui viennent d'être rappelées, n'a donné lieu à la rédaction d'aucun procès-verbal, ni, par voie de conséquence, à l'établissement d'aucune procédure. Par suite, M. [H] devant être considéré, ainsi qu'il vient d'être dit, comme un usager du service public de la justice, sa demande ne peut donc s'analyser que comme reposant sur les dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, lesquelles régissent la responsabilité de l'État du fait du fonctionnement défectueux dudit service public. Sur la responsabilité de l'État. En vertu des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, « l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ». Il résulte de ces dispositions que l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice dès lors que sont établis la commission d'une faute lourde, laquelle peut être constituée par une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, ou par un déni de justice. M. [H] invoque une faute lourde. Sauf dispositions contraires applicables au litige, en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Le demandeur invoque les dispositions de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, et notamment celles de son article 4, lesquelles exigent que la personne s'estimant victime d'une discrimination soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes, à charge pour la partie adverse de démontrer qu'il n'est pas l'auteur de la discrimination dénoncée. Dès lors qu'il ressort tant des travaux parlementaires que des dispositions de l'article 2 de la loi du 27 mai 2008 que le législateur a entendu restreindre le champ d'application de ladite loi aux relations professionnelles unissant un employeur à son salarié, ces dispositions ne sont pas applicables aune demande présentée devant une juridiction civile par une personne mettant en cause la responsabilité de l'Etat en invoquant un dysfonctionnement du service public de la Justice. Il appartient ainsi à M. [H] de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. S'il estime ainsi avoir fait l'objet, le 27 septembre 2011 à Vaux-en-Velin, d'un contrôle d'identité fondé exclusivement sur son origine supposée et la couleur de sa peau, exclusif de tout élément objectif étranger à cette discrimination, et accompagné de gestes brutaux et de propos menaçants ou déplacés, il ne saurait être toutefois regardé comme rapportant la preuve qui lui incombe, en application des dispositions précitées de l'article 9 du code de procédure civile, des agissements dénoncés au moyen de la seule production d'une attestation rédigée par un ami qui a également fait l'objet d'un contrôle et de divers rapports officiels, études statistiques ou analyses sociologiques lesquels, s'ils évoquent une situation portant atteinte aux droits fondamentaux des personnes et notamment au principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction d'origine, de race ou de religion, le font de manière générale et impersonnelle et ne sont pas revêtus de la valeur probante suffisante pour établir, au cas présent, que M. [H] a été lui-même victime, à titre personnel et dans les circonstances de temps et de lieu qu'il allègue, d'un comportement discriminatoire des forces de police. Le demandeur critique, au travers du contrôle dont il a fait l'objet, le régime juridique applicable à ce contrôle d'identité et notamment l'absence de garanties procédurales entourant sa mise en oeuvre qui seraient de nature à assurer l'effectivité du respect des droits fondamentaux de la personne humaine. Cette contestation est en réalité dirigée contre l'oeuvre du législateur elle-même. Or il n'appartient pas aux tribunaux de l'ordre judiciaire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'État du fait de l'adoption d'une loi dont les dispositions feraient l'objet de discussions. Il résulte de tout ce qui précède que l'irrégularité du contrôle d'identité dont a fait l'objet M. [H], tant en ce qui concerne la réalité d'un acte intentionnel de discrimination que celle d'un comportement déplacé des forces de l'ordre, et par suite la faute lourde qui en aurait résulté à la charge du service public de la Justice, ne sont pas établies et que les demandes de M. [H] doivent être rejetées ». 1) ALORS QUE toute personne qui s'estime victime d'une discrimination présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence; au vu de ces éléments, il appartient au défendeur de prouver que les agissements en cause sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant, pour débouter l'exposant de sa demande, qu'il appartenait au requérant qui s'estimait victime d'une discrimination raciale, d'établir un faisceau de circonstances graves, précises et concordantes, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du protocole n° 4 à ladite Convention ; 2) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE lorsqu'une partie qui s'estime victime d'une discrimination présente des statistiques fiables et significatives faisant état de pratiques discriminatoires à l'égard d'une minorité à laquelle elle appartient, celles-ci constituent un commencement de preuve imposant au défendeur de démontrer que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant encore, pour se déterminer comme elle l'a fait, que les statistiques produites au débat et démontrant l'existence de pratiques quotidiennes de contrôles d'identité discriminatoires ne pouvaient, à elles seules, constituer le faisceau d'indices graves, précis et concordants permettant de caractériser l'inégalité de traitement dénoncée par l'exposant, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du protocole n° 4 à ladite Convention ; 3) ALORS AU SURPLUS QUE dans ses écritures, l'exposant avait démontré, pièces à l'appui, d'une part, que la pratique des contrôles d'identité discriminatoires tant dans le choix des personnes contrôlées, à savoir les personnes perçues comme noires et comme arabes, que dans les modalités du contrôle constituait une réalité quotidienne en France, ce qui était attesté par une étude menée par des chercheurs du CNRS réalisée à l'initiative de l'ONG Open Society Justice Initiative publiée en 2009, confirmé par une enquête EUROJUSTIS menée en France au printemps 2011 ainsi qu'une autre enquête réalisée par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne en 2010, d'autre part, que cette réalité ainsi que les dérives dans la mise en oeuvre des contrôles d'identité réalisés par les forces de l'ordre françaises étaient dénoncées, depuis 2005, par l'ensemble des institutions internationales, européennes, communautaires, par un grand nombre d'organisations non gouvernementales, dont l'ONG Human Rights Watch, ainsi que par le Défenseur des Droits et la Commission Nationale de Déontologie et de Sécurité ; qu'en affirmant, pour statuer comme elle l'a fait, que l'exposant se fondait sur des statistiques d'ordre général révélant qu'était sur contrôlée une population jeune, masculine, portant des vêtements qui sont ceux à la mode dans le jeune génération issue des quartiers défavorisés et appartenant aux minorités visible, situation dénoncée par un rapport de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance de juin 2010, la cour d'appel , qui a dénaturé les écritures de l'exposant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en se bornant à relever que l'exposant se fondait sur des statistiques d'ordre général révélant qu'était sur contrôlée une population jeune, masculine, portant des vêtements qui sont ceux à la mode dans le jeune génération issue des quartiers défavorisés et appartenant aux minorités visible, situation dénoncée par un rapport de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance de juin 2010, quand dans ses écritures, l'exposant avait démontré, pièces à l'appui, d'une part, que la pratique des contrôles d'identité discriminatoires tant dans le choix des personnes contrôlées, à savoir les personnes perçues comme noires et comme arabes, que dans les modalités du contrôle constituait une réalité quotidienne en France, ce qui était attesté par une étude menée par des chercheurs du CNRS réalisée à l'initiative de l'ONG Open Society Justice Initiative publiée en 2009, confirmé par une enquête EUROJUSTIS menée en France au printemps 2011 ainsi qu'une autre enquête réalisée par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne en 2010, d'autre part, que cette réalité ainsi que les dérives dans la mise en oeuvre des contrôles d'identité réalisés par les forces de l'ordre françaises étaient dénoncées, depuis 2005, par l'ensemble des institutions internationales, européennes, communautaires, par un grand nombre d'organisations non gouvernementales, dont l'ONG Human Rights Watch, ainsi que par le Défenseur des Droits et la Commission Nationale de Déontologie et de Sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du protocole n° 4 à ladite Convention ; 5) ALORS EN OUTRE QUE dans ses écritures, M. [H] avait démontré, pièce à l'appui, que lors du contrôle d'identité réalisé le 27 septembre 2011, les forces de l'ordre avaient tenus des propos insultants, l'avaient tutoyé puis, alors qu'il était porteur de sa carte d'identité, l'avaient fouillé du haut du corps jusqu'aux chevilles, vérifiant ses poches ainsi que celles de sa veste puis avait vidé l'intégralité de sa sacoche, autant d'éléments de nature à démontrer que le contrôle d'identité était discriminatoire ; qu'en se bornant, pour débouter M. [H] de sa demande, à affirmer que les statistiques produites par l'exposant ne pouvaient à elles seules, caractériser une discrimination, sans répondre à ce moyen sérieux des écritures de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en se bornant, pour débouter M. [H] de sa demande, à affirmer que les statistiques produites par l'exposant ne pouvaient à elles seules, caractériser une discrimination, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si les modalités du contrôle d'identité, telles qu'elles étaient établies par l'attestation de M. [G] n'étaient pas de nature à établir que M. [H] avait été victime d'une discrimination en raison de ses origines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du protocole n° 4 à ladite Convention ; 7) ALORS EN OUTRE QUE en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que le contrôle litigieux s'inscrivait dans la circonstance particulière qu'il avait été exercé dans un lieu notoirement touché par la délinquance, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du protocole n° 4 à ladite Convention ; 8) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la discrimination raciale est une forme de discrimination particulièrement odieuse qui, compte tenu de ses conséquences dangereuses, exige une vigilance spéciale de la part des autorités lesquelles doivent recourir à tous les moyens dont elles disposent pour combattre le racisme en prenant les mesures raisonnables pour recueillir et conserver les éléments de preuve et étudier l'ensemble des moyens concrets de découvrir la vérité ; qu'en déboutant l'exposant de sa demande après avoir pourtant constaté que la pratique des contrôles au faciès était une réalité quotidienne en France dénoncée par l'ensemble des institutions internationales, européennes, communautaires et internes et que pour autant, en dépit des engagements pris par les plus hautes autorités françaises, ce constat n'avait donné lieu à aucune mesure positive comme en atteste le cas de l'exposant dès lors que les contrôle litigieux n'avaient donné lieu à la rédaction d'aucun procès verbal, qu'il n'avaient pas été enregistrés, ni fait l'objet d'un récépissé, l'exposant n'ayant jamais pu connaître le motif de ces contrôles, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du protocole n° 4 à ladite Convention ; 9) ALORS ENFIN QUE en affirmant, par motifs éventuellement adoptés, que l'exposant critiquait en réalité le régime juridique applicable aux contrôles d'identité quant à l'appui de sa demande, l'exposant avait clairement soutenu qu'il entendait obtenir la réparation du préjudice résultant de la discrimination raciale dont il avait été victime lors d'un contrôle d'identité et de l'absence totale de mesure destinée à éviter ces discriminations, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.