Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1993, 90-40.057

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1993-10-26
Conseil de prud'Hommes de Mulhouse (section industrie)
1989-10-16

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Matra Télécommunications Nord Est, société anonyme, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section industrie), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., Spechbach-le-Haut (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :



Vu

l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 517-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que, dans le dernier état de ses conclusions, le salarié demandait au conseil de prud'hommes la condamnation de la société à lui payer 10 844,88 francs à titre de complément de prime annuelle de 1987 et "la prime qui lui est due pour 1988 et pour les années ultérieures ; Attendu que ces dernières demandes étant indéterminées, le jugement est susceptible d'appel, nonobstant sa qualification erronée en dernier ressort ; que le pourvoi n'est dès lors pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Matra Télécommunications Nord Est, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.