Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2018, 2015/19529

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de pourvoi :
    2015/19529
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : IMMO RESO ; CAPIFRANCE ; CAPI Centre d'Affaires des Professionnels de l'Immobilier ; Monreseau-immo.com ; monreseau-immo ; Mon reseau immo ; MONRESEAU-IMMO-COM
  • Classification pour les marques : CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL41
  • Numéros d'enregistrement : 3621867 ; 3512466 ; 3862670 ; 3891501 ; 3891502 ; 3891503 ; 3905819
  • Parties : MONRESEAU-IMMO.COM SAS ; MONRESEAU-IMMO.PARTNERS / D (Thibault) ; G (Francis) ; C (Éric) ; CAPI SAS ; IMMOBILIÈRE DE ROSELAND SARL
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Marseille, 24 septembre 2015
  • Président : Madame AIMAR
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2021-04-14
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2018-06-21
Tribunal de grande instance de Marseille
2015-09-24

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

ARRÊT

AU FOND DU 21 juin 2018 N°2018/316 2e Chambre Rôle N°RG 15/19529 DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02830. APPELANTES SAS MONRESEAU-IMMO.COM, dont le siège est [...] Centre Commercial Tamango, Résidence Abbaye de Roseland 06200 NICE représentée par Me Marie-Madeleine EZZINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée et plaidant par Me Olivier T, avocat au barreau de NICE, Société MONRESEAU-IMMO.PARTNERS, dont le siège est [...] Centre Commercial Tamango, Résidence Abbaye de Roseland 06200 NICE représentée par Me Marie-Madeleine EZZINE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée et plaidant par Me Olivier T, avocat au barreau de NICE, INTIMES Monsieur Thibault D représenté par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE Me Laurence A, avocat au barreau de NICE, Monsieur Francis G représenté par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE Me Laurence A, avocat au barreau de NICE, Monsieur Eric C représenté par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE Me Laurence A, avocat au barreau de NICE, SAS C, dont le siège est [...], CS 70058 ZAC Aeroport L'aeroplane Bât - . C 34473 PEROLS représentée par Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau d'AIX- EN-PROVENCE, assistée et plaidant par Me Guy R, avocat au barreau de MONTPELLIER SARL IMMOBILIERE DE ROSELAND, dont le siège est [...] 06200 NICE représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE Me Laurence A, avocat au barreau de NICE, COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 mai 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame AIMAR, présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 juin 2018. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juin 2018, Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles

455 et 954 du code de procédure civile, Vu le jugement contradictoire du 24 septembre 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille, première chambre, Vu l'appel interjeté le 4 novembre 2015 par la société MONRESEAU- IMMO et la société MONRESEAU-IMMO.PARNERS, Vu les dernières conclusions de la société MONRESEAU-IMMO.COM et la société MONRESEAU-IMMO.PARNERS appelantes en date du 29 mars 2018, Vu les dernières conclusions de la SAS IMMOBILIERE DE ROSELAND, messieurs Thibault D, Francis G et Eric C, intimés en date du 31 mai 2016, Vu les dernières conclusions de la SAS C, intimée du 13 novembre 2017, Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 avril 2018,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties, Il sera simplement rappelé que : La SAS C créée en 2002 exerce l'activité d'agence immobilière, exploitée sous la forme d'un réseau d'agents commerciaux indépendants, répartis sur l'ensemble du territoire français. Le 9 janvier 2009 Monsieur C, fondateur et PDG de la SAS C a déposé à titre personnel la marque IMMO RESO sous le numéro 09 3 621 867 en classes 35, 36, 37, 38 et 41 ; celle-ci a été transférée par contrat de cession du 13 septembre 2010 à la SAS C qui a été enregistré au Registre National des Marques le 20 septembre 2010 sous le numéro 532 658. Le 9 janvier 2009 les noms de domaines suivants ont été réservés par la société CAPI : - immoreseau. fr - immo-reso.fr - immo-reso.com - immoreso.fr - immo.com. Le 6 juillet 2007 la S.A.R.L. C a déposé la marque CAPIFRANCE sous le numéro 07 3 512 466 en classes 35, 36, 37, 41, le 26 septembre 2011 la SAS C a déposé la marque CAPI centre d'Affaires des Professionnels de l'Immobilier sous le numéro 11 3 862 670 en classes 35, 36, 37, 41 et le 23 novembre 2011 la marque Centre d'Affaires des professionnels de l'Immobilier C en classes 35, 36, 37 et 41. Le 24 janvier 2012 la SAS C a déposé les marques suivantes : - « Monreseau-immo.com » : dépôt n°12 3 891 501 pour les classes 35, 36, 41 - « monreseau-immo » : dépôt n°12 3 891 502 pour les classes 35, 36, 41 - « Mon réseau immo » : dépôt n° 12 3 891 503 pour les classes 35, 36, 41 Les dépôts étaient publiés au BOPI du 17 février 2012, La SAS MONRESEAU-IMMO.COM, ayant une activité d'agence immobilière créée le 25 janvier 2012 immatriculée, le 13 février 2012 dont la publication est intervenue le 24 février 2012, tout comme la SCCV MONRESEAU-IMMO.PARTNERS, créée et immatriculée le 23 janvier 2012, l'ont été par trois associés messieurs Francis G et Eric C, ainsi que par Monsieur Thibault D, ancien agent commercial du réseau C à compter de 2009. Le 1er octobre 2010 à effet au 3 janvier 2011 Monsieur D a été recruté en sa double qualité de formateur et coach par la société FICE qui est prestataire de service pour la société CAPI au titre de la formation de ses agents commerciaux. Par courriel du 22 décembre 2011 il informait la société CAPI de son intention de quitter le réseau, ce dont la société CAPI prenait acte le 11 janvier 2012 tout en lui demandant la restitution de sa carte d'agent commercial. La société MONRESEAU-IMMO.COM a publié et exploité un site sous le nom de domaine www.monreseau-immo.com. Le 18 mars 2012 elle réservait les noms de domaine capi-france.fr et capi-france.com. Le 18 mars 2012 elle déposait la marque semi-figurative MONRESEAU-IMMO.COM n° 3905819 enregistrée le 13 juillet 2012 avec effet au 6 avril 2012 en classes 35, 36 et 41 visant plusieurs services en matière immobilière : affaires immobilières, estimations immobilières, gérance de biens immobiliers, estimations financières (assurances, banques, immobilier). Monsieur G et Monsieur C sont par ailleurs associés au sein d'une agence immobilière de type "traditionnel", dénommée IMMOBILIERE DE ROSELAND, créée en 1999 et ayant son siège [...]. Estimant que les sociétés MONRESEAU-IMMO.COM et PARTNERS commettaient des actes constitutifs de contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme la société CAPI a, sur ordonnance sur requête du 4 février 2013 du président du tribunal de grande instance de Marseille, été autorisée à pratiquer une mesure de saisie conservatoire à hauteur de la somme de 50.000 euros à leur encontre et il leur a été fait injonction de cesser les actes de contrefaçon, notamment d'arrêter d'utiliser le site internet www.monreseau- immo.com et d'utiliser leur dénomination sociale par tout moyen. La mesure de saisie conservatoire a été pratiquée le 8 février 2013 et l'ordonnance du 4 février 2013 a été confirmée le 31 mai 2013 par le président du tribunal de grande instance de Marseille dans le cadre d'un référé rétractation. Selon acte d'huissier du 16 octobre 2013 les sociétés MONRESEAU- IMMO. COM ont fait assigner la SAS C devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice en mainlevée de la mesure de la saisie-conservatoire pour caducité, qui, par jugement du 17 février 2014 s'est déclaré incompétent au profit du président du président du tribunal de grande instance de Marseille, le tribunal de grande instance de Marseille étant saisi par acte d'huissier du 22 février 2013 par la SAS C à l'encontre des sociétés MONRESEAU- IMMO.COM, MONRESEAU-IMMO-PARTNERS, messieurs Thibault D, Francis G et Eric C et la S.A.R.L. IMMOBILIERE DE ROSELAND, d'une action en contrefaçon, concurrence déloyale, parasitisme et réparation des préjudices commerciaux, financiers et moraux en résultant. Le juge de la mise en état a joint la procédure de contestation de la mesure de saisie conservatoire à celle du fond. Suivant jugement contradictoire du 24 septembre 2015 dont appel, le tribunal a essentiellement: - condamné in solidum les sociétés MONRESEAU-IMMO.COM et MONRESEAU-IMMO.PARTNERS et Monsieur Thibault D, Monsieur Francis G et Monsieur Eric C à payer à la SAS C la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçons, - condamné in solidum les sociétés MONRESEAU-IMMO.COM et MONRESEAU-IMMO.PARTNERS et Monsieur Thibault D, Monsieur Francis G et Monsieur Eric C à payer à la SAS C la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble commercial causé par les faits de concurrence déloyale et parasitaires, - ordonné aux sociétés MONRESEAU-IMMO.COM et MONRESEAU- IMMO.PARTNERS et à Monsieur Thibault D de cesser à compter de la signification du jugement tout acte de concurrence déloyale et parasitaires sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - condamné Monsieur Thibault D à payer à la SAS C une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral causé par sa déloyauté, - débouté la SAS C de ses demandes en paiement dirigées contre la S.A.R.L. IMMOBILIERE DE ROSELAND, - débouté les sociétés MONRESEAU-IMMO.COM et MONRESEAU- IMMO.PARTNERS de leur demande tendant à obtenir la mainlevée des mesures autorisées par l'ordonnance du 4 février 2013, - rejeté toutes autres demandes ; - condamné in solidum les sociétés MONRESEAU-IMMO.COM et MONRESEAU-IMMO.PARTNERS et Monsieur Thibault D, Monsieur Francis G et Monsieur Eric C à payer à la SAS C la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les sociétés MONRESEAU-IMMO.COM et MONRESEAU-IMMO.PARTNERS et Monsieur Thibault D, Monsieur Francis G et Monsieur Eric C à payer à la SAS C aux dépens. - ordonné l'exécution provisoire. En cause d'appel les sociétés MONRESEAU-IMMO.COM et MONRESEAU -IMMO.PARTNERS, appelantes demandent au visa des articles L. 712-6, L. 713-1 et suivants, L. 716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et l'article 1382 du Code civil dans leurs dernières écritures en date du 29 mars 2018 de : - réformer partiellement le jugement entrepris, - débouter la SAS C de ses entières demandes, fins et conclusions, - débouter la SAS C des demandes formées au titre de son appel incident, 1° Sur le droit des marques : à titre principal : - dire et juger que la marque française « IMMO RESO » n°3621867 est dépourvue de distinctivité, et prononcer son annulation pour l'ensemble des produits et services qu'elle désigne. dans l'éventualité où la marque « IMMO RESO » n°3621867 ne serait pas annulée pour défaut de distinctivité, prononcer la déchéance de ladite marque, en conséquence, réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS MONRESEAU-IMMO.COM et la SCCV MONRESEAU- IMMO.PARTNERS au titre de la contrefaçon de la marque « IMMO RESO » n°3621867, Sur le fondement de l'article L.711-4, b du code de la propriété intellectuelle, prononcer l'annulation des marques françaises «Monreseau-immo.com » (n° 3891501), « monreseau-immo » (n° 3891502) et « Mon réseau immo » (n° 3891503), déposées le 24 janvier 2012, pour l'ensemble des produits et services qu'elles désignent. à défaut de prononcer l'annulation desdites marques pour l'ensemble des produits et services qu'elles désignent, dire et juger, sur le fondement de l'article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle, que les dépôts de ces marques sont frauduleux et ordonner la transmission de la propriété des marques à la SAS MONRESEAU- IMMO.COM, en tout état de cause, constater que le dépôt de la marque « IMMO RESO » n°3621867 en 2009 ne permet pas de constituer une antériorité autorisant la SAS C à déposer des marques différentes en fraude des droits de la SAS MONRESEAU-IMMO.COM ou de la SCCV MONRESEAU-IMMO.PARTNERS, en conséquence, réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS MONRESEAU-IMMO.COM et la SCCV MONRESEAU- IMMO.PARTNERS au titre de la contrefaçon des marques « Monreseau-immo.com » (n° 3891501), « monreseau-immo » (n° 3891502) et « Mon reseau immo » (n° 3891503), - dire que la décision d'annulation et/ou de transfert à intervenir sera transmise à l'Institut National de la Propriété Industrielle sur réquisition du Greffier, à titre subsidiaire : si par extraordinaire la Cour ne devait pas procéder à l'annulation ou la déchéance de la marque « IMMO RESO » n°3621867, juger que l'exploitation d'un site internet aux adresses URL « www.monreseau-immo.com » et « www.monreseau-immo.fr » ne constitue pas un acte de contrefaçon au sens des dispositions des articles L.713-2 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, en conséquence, réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS MONRESEAU-IMMO.COM et la SCCV MONRESEAU- IMMO.PARTNERS au titre de la contrefaçon de la marque « IMMO RESO » n°3621867, si par extraordinaire la Cour ne devait pas procéder à l'annulation des marques « Monreseau-immo.com » (n° 3891501), « monreseau-immo » (n° 3891502) et « Mon reseau immo » (n° 3891503) ou à leur transfert à la SAS MONRESEAU-IMMO.COM, - constater que le Directeur de l'INPI, par trois décisions du 22 décembre 2015, a partiellement rejeté les trois marques, et juger que la réservation et l'exploitation d'un site à l'adresse URL « monreseau-immo.com » ne porte aucunement atteinte aux droits de la SAS C sur lesdites marques, en conséquence, réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS MONRESEAU-IMMO.COM et la SCCV MONRESEAU- IMMO.PARTNERS au titre de la contrefaçon des marques « Monreseau-immo.com » (n° 3891501), « monreseau-immo » (n° 3891502) et « Mon reseau immo » (n° 3891503), sur les noms de domaine CAPI : - juger que le signe « CAPI », acronyme d'une enseigne commerciale, n'est pas éligible à la protection par le droit d'auteur, - constater que les noms de domaines « capi-france.fr » et « capi- france.com » étaient inactifs jusqu'au 18 mars 2013, date à laquelle ils ont été rendus disponibles, et constater que la SAS C en est devenu le titulaire le 19 juin 2013, par conséquent, réformer le jugement déféré et dire et juger que la réservation des noms de domaines « capi-france.fr » et « capi- france.com » ne constituent pas un acte de contrefaçon des marques « CAPI Centre d'Affaires des Professionnels de l'Immobilier » n°3135295, « CAPIFRANCE » n°3512466 et « CAPI Centre d'Affaires des Professionnels de l'Immobilier » n°113862670, ni une faute, en toute hypothèse, constater que la SAS C ne démontre pas être titulaire d'une marque de renommée dénommée ou constituée du signe « CAPI », à titre très subsidiaire, sur le prétendu préjudice de la SAS C : - réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS MONRESEAU-IMMO.COM et la SCCV MONRESEAU- IMMO.PARTNERS au paiement de dommages et intérêts au titre des prétendus actes de contrefaçon à l'encontre des marques « IMMO RESO » (n° 3621867), « Monreseau-immo.com » (n° 3891501), « monreseau-immo » (n° 3891502), « Mon reseau immo » (n° 3891503), « CAPI Centre d'Affaires des Professionnels de l'Immobilier » n°3135295, « CAPIFRANCE » n°3512466 et « CAPI Centre d'Affaires des Professionnels de l'Immobilier » n°113862670, et rejeter l'ensemble des demandes de réparation de la SAS C, en tout état de cause, limiter toute éventuelle condamnation à un montant symbolique, en raison de l'absence de démonstration d'un préjudice, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de transfert des noms de domaines « capi-france.fr » et « capi- france.com », ces demandes étant sans objet, en toute hypothèse, rejeter toute demande de la SAS C fondée sur une prétendue faute de la SAS MONRESEAU-IMMO.COM et de la SCCV MONRESEAU-IMMO.PARTNERS, la SAS C échouant à démontrer l'existence d'un préjudice lié à la réservation des noms de domaine litigieux, sur les actes de contrefaçon commis par la SAS C - de et juger que les agissements de la SAS C constituent des actes de contrefaçon, et condamner la SAS C à payer à la SAS MONRESEAU-IMMO.COM la somme de 200.000 euros sur le fondement de l'article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle. 2° Sur les actes de concurrence déloyale - condamner la SAS C à payer à la SAS MONRESEAU- IMMO.COM une somme de 100.000 euros à titre de dommages- intérêts pour concurrence déloyale, en application des dispositions de l'article 1382 du Code civil, 3° Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, condamner la SAS C au paiement d'une somme de 15.000 euros application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SAS C aux entiers dépens de première instance et d'appel. La SAS C, intimée s'oppose aux prétentions des appelantes, et demande dans ses conclusions du 13 novembre 2017 de : I. Au titre des actes de contrefaçon à l'encontre des marques de la SAS C Vu les articles L.713-1 et suivants, L. 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ; * au titre des marques « CENTRE D'AFFAIRE DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER : C » ; « CAPIFRANCE » et « CAPI France » Vu les articles L.713-5, .L. 112-4 du Code de la Propriété intellectuelle et L.45-2 du Code des Postes et des communications électroniques, - dire et juger que la SAS C est titulaire des marques françaises et communautaires suivantes : - CENTRE D'AFFAIRE DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER : C ; - CAPIFRANCE - CAPI FRANCE - dire et juger que les marques « CENTRE D'AFFAIRE DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER : C » ; « CAPIFRANCE » et « CAPI France » sont des marques renommées, dire et juger que les noms de domaines réservés par la SAS MONRESEAU- IMMO.COM l'ont été en violation des marques de la SAS C, - dire et juger que la SAS MONRESEAU-IMMO.COM et la société MONRESEAU-IMMO.PARTNERS ont commis des actes de contrefaçon à l'encontre des marques renommées de la SAS C, - confirmer le jugement de 1ère instance à tout le moins par substitution de motifs, en ce qu'il a reconnu les actes de contrefaçon à l'encontre des marques renommées : - CENTRE D'AFFAIRE DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER : C, - CAPIFRANCE - CAPI FRANCE * au titre des marques IMMO RESO ; Monreseau-immo.com ; Monreseau-immo ; Mon reseau immo - confirmer le jugement rendu le 24 septembre 2015 par le TGI De Marseille en ce qu'il a ce qu'il a dit que les sociétés MONRESEAU- IMMO.COM et MONRESEAU-IMMO.PARTNERS ont commis des actes de contrefaçon, - dire et juger que la SAS C a déposé les marques françaises suivantes : - IMMO RESO ; - Monreseau-immo.com - Monreseau-immo - Mon reseau immo - dire et juger que la SAS C a déposé les noms de domaine suivants : - immoreseau.fr ; - immo-reso.fr - immo-reso.com - immoreso.fr - immoreso.com - dire et juger que la SAS MONRESEAU-IMMO.COM et la société MONRESEAU-IMMO.PARTNERS ont commis des actes de contrefaçons en violation des marques et noms de domaines de la SAS CAPI, - donner acte aux sociétés MONRESEAU-IMMO.COM et MONRESEAU-IMMO.PARTNERS de leur reconnaissance d'acte de contrefaçon, - réformer le jugement en ce qu'il a estimé que la S.A.R.L. L'IMMOBILIERE DE ROSELAND n'avait pas participé à la collusion frauduleuse, - dire et juger que la S.A.R.L. IMMOBILIERE DE ROSELAND a participé à la collusion frauduleuse entre les sociétés MONRESEAU- IMMO.COM, MONRESEAU-IMMO.PARTNERS et Messieurs C, G et D pour porter atteinte aux droits juridiquement protégés de la SAS C, - dire et juger que cette collusion a bénéficié à l'immobilière de ROSELAND notamment par une finance indue en l'état de loyers commerciaux tirés in fine d'une activité dont elle savait qu'elle fraudait - au titre de la contrefaçon - les droits juridiquement protégés de la SAS C, en conséquence, - condamner in solidum la SAS MONRESEAU-IMMO.COM, la SCCV MONRESEAU-IMMO.PARTNERS, la S.A.R.L. L'IMMOBILIERE DE ROSELAND, ainsi que messieurs D, Francis G et Eric C à payer la somme de 500.000 euros à la SAS C à titre de dommages et intérêts sanctionnant leur collusion frauduleuse dans ces actes de contrefaçon; - ordonner aux sociétés MONRESEAU-IMMO.COM et MONRESEAU-IMMO.PARTNERS, conformément à l'ordonnance sur requête du 4 février 2013 confirmée par ordonnance de référé du 31 mai 2013, de cesser d'utiliser le site internet www.monreseau- immo.com et la cessation d'utilisation de leur dénomination sociale par tout moyen, II. Au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme - réformer partiellement le jugement rendu par le TGI de Marseille le 24 septembre 2015 en ce qu'il a limité le quantum des préjudices subis par la SAS C, vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil, - dire et juger que la SAS MONRESEAU-IMMO.COM est en situation de concurrence avec la SAS C qui ont la même activité d'agence immobilière, - dire et juger que la SAS MONRESEAU-IMMO.COM, la SCCV MONRESEAU-IMMO.PARTNERS, la S.A.R.L. L'IMMOBILIERE DE ROSELAND ainsi que messieurs Thibault D, Francis G et Eric C ont formé un concert frauduleux afin de commettre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la SAS C, - dire et juger que la SAS MONRESEAU-IMMO.COM a procédé à des débauchages déloyaux d'agents commerciaux de la SAS C, - dire et juger que ces débauchages déloyaux ont été réalisés à l'initiative de Monsieur Thibault D, ancien agent commercial de la SAS C et formateur coach de la société FICE, - dire et juger que la majorité des agents commerciaux débauchés de manière déloyale avaient une importante qualification professionnelle et avaient bénéficié de nombreuses formations dispensés par les sociétés FICE et CAPI, - dire et juger que les débauchages déloyaux d'agents commerciaux ont entraîné une désorganisation territoriale du réseau d'agents commerciaux de la SAS C et ont entraîné un détournement de clientèle dans les régions désorganisées, - dire et juger que ces débauchages étaient déloyaux notamment en raison du non-respect de la réglementation applicable aux agents immobiliers et à une pratique commerciale trompeuse à l'égard des consommateurs, - dire et juger que la SAS MONRESEAU-IMMO.COM a commis des actes de dénigrement à l'encontre de la SAS C, - dire et juger que la SAS MONRESEAU-IMMO.COM a commis des actes de parasitisme en détournant, sans bourse délier, plus de 10 ans d'investissements en matière de culture et d'éthique d'entreprise, en matière d'image, de sérieux et de qualité tant auprès des pouvoirs publics que de sa clientèle, de création et de détermination du modèle économique de l'entreprise, d'organisation commerciale, - dire et juger que ces détournements sans bourse délier ont procuré à la SAS MONRESEAU-IMMO.COM un avantage illicite source des préjudices subis par la SAS C, - fixer le montant du trouble commercial subi par la SAS C à la somme de 100.000 euros, - fixer le montant du préjudice moral subi par la SAS C à la somme de 100.000 euros, - fixer le montant du préjudice financier subi par la SAS C à la somme de 600.000 euros au jour des présentes, somme à parfaire, en conséquence, - condamner in solidum la SAS MONRESEAU-IMMO.COM, la SCCV MONRESEAU-IMMO.PARTNERS, la S.A.R.L. L'IMMOBILIERE DE ROSELAND ainsi que D, Francis G et Eric C tenant leur collusion frauduleuse - à payer à la SAS C à titre de dommages et intérêts les sommes de : - 600 000 euros au titre du préjudice financier, - 100.000 euros au titre du trouble commercial subi, - 100 000 euros au titre du préjudice moral ; - 50.000 euros au titre du cybersquatting ; - 50.000 euros au titre de la contrefaçon de marque renommées - condamner in solidum la SAS MONRESEAU-IMMO.COM, la SCCV MONRESEAU-IMMO.PARTNERS la S.A.R.L. L'IMMOBILIERE DE ROSELAND ainsi que D, Francis G et Eric C à cesser dès le prononcé de la décision à intervenir tout acte de concurrence parasitaire sous astreinte de 500 euros par jour de retard , III. Au titre de l'obligation de loyauté de Monsieur D vu l'article 1134 du Code Civil, - constater la violation de Monsieur Thibault D à son obligation de loyauté, en conséquence, - condamner Monsieur Thibault D au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, IV. Au titre des demandes reconventionnelles des défendeurs - débouter purement et simplement les sociétés MONRESEAU- IMMO.COM et MONRESEAU-IMMO.PARTNERS de l'ensemble de leurs demandes, en tout état de cause : - condamner in solidum la SAS MONRESEAU-IMMO.COM, la SCCV MONRESEAU-IMMO.PARTNERS, la S.A.R.L. L'IMMOBILIERE DE ROSELAND ainsi que Thibaut D, Francis G et Eric C à payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La SAS IMMOBILIERE DE ROSELAND, messieurs Thibault D, Francis G et Eric C demandent au visa des articles 1382 du code civil et L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, dans leurs dernières écritures en date du 31 mai 2016, de : - réformer partiellement le jugement déféré, statuant à nouveau, - dire et juger que la SAS C ne rapporte pas la preuve d'une collusion frauduleusement la SAS MONRESEAU-IMMO.COM et la SCCV MONRESEAU- IMMO.PARTNERS d'une part, la S.A.R.L. IMMOBILIERE DE ROSELAND, Monsieur Francis G, Monsieur Eric C, et Monsieur Thibault D, d'autre part : en conséquence, - débouter la SAS C de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris celles formées au titre de l'appel incident, reconventionnellement, - dire et juger que Monsieur Thibault D est l'auteur de la formation « mandat exclusif'', laquelle est protégée par le droit d'auteur, et que la SAS C a commis des actes de contrefaçon en reproduisant et communiquant au public, sans autorisation, cette 'œuvre ; - condamner la SAS C à payer à Monsieur Thibault D une somme de 450.000 euros à titre de dommages-intérêts à raison de la violation de ses droits patrimoniaux, et une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts à raison de la violation de son droit moral du fait de l'atteinte à l'intégrité de l'oeuvre et de l'atteinte à son droit à la paternité ; en toute hypothèse, - condamner la SAS C à payer à la S.A.R.L. IMMOBILIERE DE ROSELAND la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner la SAS C à payer à Monsieur Francis G la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner la SAS C à payer à Monsieur Eric C la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner la SAS C à payer à Monsieur Thibault D la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner la SAS C à payer aux concluants la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Sur la validité de la marque IMMO RESO n° 3621867 * sur sa distinctivié, L'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que la marque doit, pour être protégeable, présenter un caractère distinctif par rapport aux produits ou services qu'elle désigne. Ce texte précise que : « Sont dépourvus de caractère distinctif : a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service [']». La société CAPI est titulaire de la marque IMMO RESO déposée le 9 janvier 2009 pour désigner les produits et services des classes 35, 36, 37, 38 et 41. Les sociétés MONRESEAU-IMMO, appelantes, sollicitent l'annulation de cette marque pour l'ensemble des produits et services qu'elle désigne, faute de distinctivité et exposent à cet effet que la SAS C est un réseau immobilier ; que dans le cadre de la marque litigieuse le terme 'réseau' est écrit 'RESO' et le mot 'immobilier' est contracté 'IMMO' et qu'il ne fait aucun doute pour le public que ces termes font référence à la notion de réseau immobilier ; Que ces deux termes utilisés ensemble, sont descriptifs du service de réseau immobilier ; qu'une recherche avec ces deux termes dans le moteur de recherche Google fait ressortir de nombreux résultats présentant des sociétés ayant le nom 'IMMO RESEAU' ou équivalents ; Elles ajoutent que le directeur de l'INPI dans le cadre de la procédure de rejet des marques Monreseau-immo.com, mon réseau-immo et Mon réseau immo a considéré que cette expression désigne un réseau immobilier c'est à dire un réseau constitué de professionnels de l'immobilier s'échangeant des informations sur les biens immobiliers disponibles ; qu'elle est usuelle dans le domaine de l'immobilier et que ce signe ne permet pas de distinguer les services de ceux de réseaux immobiliers concurrents puisqu'il en indique l'origine, de surcroît habituelle dans le domaine des services concernés ; Que le 3 novembre 2016 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevables les recours présentés par la SAS C à l'encontre des décisions rendues le 22 décembre 2015 par le directeur de l'INPI et que les marques en question ont donc été enregistrées sans les services liés à l'immobilier. La SAS C qui se présente comme à la genèse d'un concept novateur de la profession dans le domaine de la transaction immobilière fait valoir que la distinctivité de la marque IMMO RESO a été reconnue par l'INPI car aucune objection de marque n'a été introduite postérieurement à son enregistrement. Elle précise que cette marque est distinctive par la simple rédaction du terme RESO qui diffère de l'orthographe usuelle et que sa faible distinctivité non démontrée ne signifie pas une absence de distinctivité. Elle ajoute que les décisions de l'INPI visées par les sociétés MONRESEAU suite au dépôt des marques MON RESEAU IMMO le 24 janvier 2012 ne remettent pas en cause la distinctivité de la marque IMMO RESEAU. Ceci rappelé, il n'est pas démontré que le terme IMMO RESO est une désignation nécessaire et obligatoire de l'ensemble des produits et services couverts par la marque et plus particulièrement pour les activités de gérance de biens immobiliers, estimations immobilières, de sorte que cette marque est valable même si elle revêt un caractère distinctif atténué en raison de l'utilisation de la contraction IMMO pour désigner des services en relation avec l'immobilier. * sur la demande de déchéance, La demande de déchéance constituant un moyen de défense dans l'action en contrefaçon, les sociétés MONRESEAU-IMMO qui sont poursuivies pour contrefaçon , justifient d'un intérêt à solliciter la déchéance des droits de la société CAPI sur la marque IMMO RESO pour les produits et services qui lui sont opposés comme étant identiques ou similaires à ceux désignés dans le dépôt de ses signes. Aux termes de l'article L.7145 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Cet article prévoit que l'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande. La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Cet article prévoit in fine que la déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa de cet article, à compter de la publication de la marque. Il appartient donc à la société CAPI de démontrer un usage sérieux du signe à titre de marque pour les produits et services pour lesquels celles-ci sont enregistrés et opposés, donc la preuve d'un contact entre le produit porteur de la marque protégée et sa clientèle. Aucune des parties ne s'est expliquée sur le point de départ de la déchéance. Les sociétés MON RESEAU IMMO appelantes sollicitent la déchéance de cette marque car elles ont constaté qu'elle n'a jamais fait l'objet d'un usage sérieux et ajoutent que la société CAPI n'a pas justifié de l'usage de cette marque, l'administrateur réseau de la société CAPI de l'époque et la personne en charge de la coordination de la publicité au sein de la communication au sein de cette société, ont déclaré sur sommation interpellatrive n'avoir pas connaissance ou consulté un site internet au nom de IMMO RESO. La société CAPI fait valoir qu'elle justifie de l'exploitation effective de sa marque ; elle indique que Monsieur C dont le témoignage est communiqué pour justifier de l'absence d'exploitation du site immo- reso.fr n'a cessé d'être en arrêt maladie depuis le 5 mars 2013 jusqu'à son licenciement en mai 2015 et qu'il n'était pas informé des actions de la société et que Madame C a fait l'objet d'une procédure disciplinaire et a quitté la société CAPI. Ceci rappelé la société CAPI justifie de l'exploitation sérieuse de sa marque IMMO RESO au travers son site site immo-reso.fr mis en ligne le 9 janvier 2014 au travers duquel sont présentés ses produits liés à l'immobilière site redirigeant les requêtes vers les sites immoreso.fr, immo-reso.com, immoreso. Com et immoreseau.fr réservés par la société CAPI depuis le 9 janvier 2009. C'est en conséquence à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de déchéance. Sur la demande de nullité des marques françaises 'monreseau- immo.com n° 3891501, monreseau-immo n° 3891502 et monreseau immo n° 3891503 déposées le 24 janvier 2012 par la société CAPI, * en raison de droits antérieurs, L'article L.711-4 du code de propriété intellectuelle prévoit que : « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment ['] b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ». L'article L 712-1 du même code dispose que : La propriété de la marque s'acquière à l'enregistrement L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable. Il résulte des dispositions de l'article 70 du Code de procédure civile que la demande reconventionnelle en nullité formée en réponse à une demande en contrefaçon est un moyen de défenses et s'inscrit dans le périmètre des droits de la marque que le demandeur principal entend opposer à la partie défenderesse. Le 24 janvier 2012 la SAS C a déposé les trois marques 'monreseau- immo.com n° 3891501, monreseau-immo n° 3891502 et monreseau immo n° 3891503 en classes 35 et 36 et 41 et le 22 décembre 2015 le directeur de l'INPI a rendu trois décisions de rejet partiel de celles- ci, notamment en raison du caractère descriptif pour ce qui concerne les produits et services liés à l'immobilier : affaires immobilières, estimations immobilières, gérance de biens immobiliers, estimations financières (immobilier). Elles ont été enregistrées en 2016. Les sociétés MONRESEAU IMMO, appelantes sollicitent la nullité de ces marques en exposant qu'elles ont été déposées en fraude de leurs droits, lesquels bénéficient d'une antériorité interdisant le dépôt de ces marques ; qu'elles ont fait l'objet de décisions de rejet partiel rendues par le Directeur de l'INPI et qu'à ce jour elles ne sont pas enregistrées. Concernant le dépôt frauduleux elles soutiennent qu'il n'existe pas de continuité avec la marque antérieure RESO IMMO qui est très différente car le terme IMMO est descriptif et à tout le moins très faible, que les trois marques déposées en 2012 utilisent le préfixe 'mon' qui modifie la marque sur le plan visuel, que l'orthographe est différente RESEAU et RESO, que les termes sont inversés par rapport à la marque antérieure et que les produits et services diffèrent grandement. Elles précisent qu'il s'agit de nouveaux dépôts et que la marque antérieure ne constitue pas une antériorité autorisant ce dépôt. Elles font valoir que ces dépôts sont frauduleux car ils sont intervenus postérieurement à l'immatriculation de la société à capital variable MONRESEAU-IMMO.PARTNERS le 23 janvier 2012 et à plusieurs autres exploitations du terme 'Mon réseau immo' et alors même que la société CAPI n'a ensuite jamais exploité ces marques. Elles indiquent que la dénomination d'une entreprise existe juridiquement dès l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés ; que les signes sont très similaires et que les trois marques litigieuses reprennent de nombreuses activités similaires à celle de la société, notamment la gestion financière, l'investissement de capitaux, le placement des fonds.. , de sorte qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public entre les dénominations en présence. Elles poursuivent en faisant valoir que le dépôt de ces trois marques litigieuses portent atteinte aux droits de la société MONRESEAU- IMMO.COM sur ses noms de domaine et son nom commercial car ses noms de domaine monreseau-immo.fr et monreseau-immo.com ont été réservés dès le mois de décembre 2011 et mis en ligne dès le 21 janvier 2012, avant le dépôt des marques litigieuses, et ont été consultés à cette date, comme elles en justifient. Elles contestent l'analyse effectuée par la S.A.R.L. BILBOED à la demande de la société CAPI sur la date d'exploitation qui ne serait qu'à compter du 13 mars 2012 car non contradictoire sans que les conditions techniques dans lesquelles cette analyse a été réalisée, soient connues. Elles précisent que l'accessibilité au public est secondaire dès lors que son accès est avant tout destiné aux agents du réseau et qu'elles établissent par un constat d'huissier en date du 29 mars 2013 que le groupe Facebook MONRESEAU-IMMO.COM a été créé dès le 13 janvier 2012 à 19h22 onze jours avant les dépôts de marque et que son logo était visible dès le 18 janvier 2012 à 14h 35 et que dès lors le nom commercial MONRESEAU-IMMO.COM était utilisé et accessible au grand public sur le réseau social Facebook. La société CAPI exposent que les marques Monreseau-immo.com ont été déposées dans la continuité de la marque IMMO RESO et des noms de domaine y afférents juridiquement protégés depuis 2009. Elle précise que la notification de rejet partiel de ces marques est intervenue postérieurement au jugement déféré du 24 septembre 2015 et qu'il appartenait aux sociétés MONRESEAU- IMMO.COM de solliciter devant le tribunal le sursis à statuer au visa de l'article L 716-2 du C jusqu'à l'issue de la procédure d'opposition. Elle rappelle que par ordonnance sur requête du 4 février 2013 confirmée par ordonnance de référé du 31 mai 2013 il a été fait injonction aux sociétés MONRESEAU-IMMO.COM de cesser leurs actes de contrefaçon à l'encontre des marques IMMO RESO, CAPI et CAPIFRANCE et notamment par la cessation du site internet monreseau-immo.com et la cessation d'utilisation de leur dénomination sociale par tout moyen. Elle conteste que le signe monreseau-immo.com ait été mis en ligne dès la mi janvier 2012 au motif que les attestations établies pour les besoins de la cause par des agents commerciaux débauchés par les sociétés MONRESEAU-IMMO.COM sont dépourvues d'effet probant et qu'il ressort d'un courriel du 17 janvier 2012 de la société ADAPT INFORMATIQUE et un des futurs associés de la société MONRESEAU-IMMO.COM que le site provisoire serait disponible dans la semaine , de sorte que le site en phase de test était en cours de développement mais en aucun cas accessible au public ; que ce site a eu une exploitation effective en avril 2012 au même titre que le site internet et que le site ne pouvait être exploité qu'à compter du 13 mars 2012 la mention 'created date' datant du 13 mars 2012 ; que cette date d'exploitation effective est confortée par la première indexation du site par un moteur d'archivage consistant en une capture d'écran disponible sur internet du réseau, et n'a été effectuée que le 24 mars 2012. Elle souligne que les noms de domaine immoreseau.fr immo-reso.fr, immo-reso.com, immo-reso.fr et immoreso.com ont été réservés par le gérant de la société CAPI en décembre 2011 antérieurement et que la similitude au même titre que les marques est incontestable. Concernant la page facebook opposée par les sociétés MONRESEAU-IMMO.COM la société CAPI fait valoir que ce compte, comme cela ressort de l'Étude de la société Bilboed, a été créé le 2 avril 2012 postérieurement au dépôt de ses marques ; qu'en janvier 2012 Monsieur D a créé en son nom propre un groupe Facebook utilisant la dénomination MONRESEAU-IMMO.COM qui ne vaut pas nom commercial. La société CAPI poursuit en indiquant qu'il n'existe aucun risque de confusion entre la dénomination sociale de la société MONRESEAU- IMMO PARTNERS créée le 23 janvier 2012 dont l'objet social est la détention de titres de participation, l'acquisition, la gestion et la vente de titres de participation avec des marques déposées le 24 janvier 2012 par une agence immobilière. Elle ajoute que l'immatriculation de la société MONRESEAU- IMMO.COM agence immobilière, le 13 février 2012 et publiée le 24 février 2012 postérieurement à l'enregistrement de ses marques lui est inopposable. Ceci rappelé il est établi par les éléments corroborants communiqués par la société CAPI ( mail du 17 janvier 2012, mention de création, indexation du moteur d'archivage, analyse technique de la S.A.R.L. Bilboed) que le site monreseau-immo.com n'a été exploité effectivement que postérieurement au dépôt des marques de la société CAPI du 24 janvier 2012, les témoignages de ses agents commerciaux n'étant pas de nature à contrer ces éléments objectifs alors qu'il s'agit au surplus d'un site permettant l'accès au public et non exclusivement à ses agents. Il s'ensuit que le site internet de la société MONTRESEAU.COM ne peut constituer une antériorité opposable aux marques déposées le 24 janvier 2012. Il en est de même du compte Facebook qui ne revêt aucun caractère commercial étant ouvert par une personne physique sans qu'il soit possible de le rattacher à une activité commerciale qui n'a été créé qu'ultérieurement. Il ne peut par ailleurs exister aucun risque de confusion dans l'esprit du public entre la dénomination sociale d'une société holding dont l'activité est la détention de titres de participation, l'acquisition, la gestion et la vente de titres de participation avec les marques de la société CAPI déposées pour les activités, à l'époque, immobilière. La création et la publication postérieures de la société MONRESEAU- IMMO.COM au dépôt des marques de la société CAPI ne peut constituer une antériorité opposable. Il s'ensuit que ces marques ne peuvent être annulées faute d'antériorité opposables. * sur le dépôt frauduleux, L'article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose : 'Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.' Les sociétés MONRESEAU-IMMO font valoir que la chronologie des événements ne laisse aucun doute sur le caractère frauduleux de ces dépôts : - au mois de décembre 2011, la SAS MONRESEAU-IMMO.COM a réservé les noms de domaines « www.monreseau-immo.com » et « www.monreseau-immo.fr » auprès de l'hébergeur Nuxit.com, - le 13 janvier 2012, la SAS MONRESEAU-IMMO.COM créait et mettait en ligne un groupe sur le réseau social Facebook au nom de « MONRESEAU-IMMO.COM », - mi-janvier, le site internet accessible aux adresses URL mentionnées ci-dessus était mis en ligne, - au plus tard le 21 janvier 2012, le site internet en question était exploité et visible, - le 23 janvier 2012, la société MONRESEAU-IMMO.PARTNERS était immatriculée au RCS de Nice sous le n°539 386 540, - le 24 janvier 2012, la SAS C déposait les marques « Monreseau- immo.com » (n° 3891501), « monreseau-immo » (n° 3891502) et « Mon reseau immo » (n° 3891503). Depuis ce dépôt, la SAS C n'a procédé à aucune exploitation des marques visées ci- dessus, ce qui démontre l'intention frauduleuse de la société CAPI qui avait l'intention d'engager à leur encontre une procédure en contrefaçon et de priver la société MONRESEAU- IMMO.COM d'exercer son activité. Elles ajoutent que les antériorités opposées à ce titre par la société CAPI sont différentes des signes en cause. La société CAPI fait valoir qu'elle a déposé les marques mon réseau immo le 24 janvier 2012 dans la continuité de sa marque antérieure IMMO RESEAU déposée et enregistrée en 2009. Ceci rappelé le dépôt des marques 'mon reseau immo' s'inscrit dans le développement de l'activité de la société CAPI qui était déjà titulaire depuis 2009 de la marque IMMO RESO relevant du même esprit et en constituant une déclinaison et ce alors que l'exploitation effective des noms de domaine opposés n'est pas établie avant le mois d'avril 2012 ; que l'immatriculation de la société MONRESEAU-IMMO.COM est postérieure, de sorte que l'intention de fraude n'est pas établie. Sur la contrefaçon de marques, * de la marque IMMO RESO n° 3621867, L'article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : 'Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.' L'article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : 'Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.' L'article L 716-1 du même code dispose que l'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4. Les sociétés MONRESEAU-IMMO, appelantes font valoir que le signe IMMO RESO et le signe monreseau-immo ne peuvent être appréhendés comme étant une reproduction à l'identique et qu'il n'a pas été démontré que les services et produits visés par la marque sont identiques aux produits et services exploités sur le site internet exploité par ces adresses. Elles ajoutent que les termes sont rédigés de manière différente RESO et reseau ; que les accroches entre les signes sont différentes les adresses URL commençant par le terme 'mon' ce qui modifie l'acception intellectuelle, de plus les termes sont inversés et le signe IMMO RESO est plus court et écrit entièrement en majuscules et le terme RESO est descriptif de sorte qu'il n'existe pas de risque de confusion et ce d'autant que pour les trois marques opposées les services affaires immobilières, estimations immobilières, gérance de biens immobiliers, estimations financières (immobilier) ont été rejetés de l'enregistrement. Elles soulignent que la société CAPI n'a pas demandé l'annulation de la marque semi figurative française 'Monreseau-immo.com n° 3905819 dont la SAS MONRESEAU-IMMO.COM est titulaire ni remis en cause l'utilisation par la SAS MONRESEAU-IMMO.COM de sa dénomination sociale. La société CAPI soutient qu'il existe des similitudes phonétiques car les signes en présence incorporent tous les vocables IMMO et RESO avec une prononciation strictement identique, une similitude visuelle car les signes en présence ont un sens strictement identique en dépit d'une orthographe différente, l'ajout de l'expression.com en dernière position renvoie uniquement à l'idée d'un nom de domaine, à une extension du nom de domaine, seul le radical de la dénomination devant être pris en compte. Elle soutient que l'ajout du déterminant MON ne permet pas d'écarter un risque de confusion et risque au contraire d'être interprété comme la déclinaison de la marque IMMO RESO de la société CAPI et que l'inversion des deux mots prépondérants n'est également pas de nature à éviter le risque de confusion car ces deux mots sont communs et prépondérants. Elle précise que l'ajout PARTNERS renvoie à la notion de partenaire ou associés qui sera interprétée par le consommateur moyen comme une indication sur la forme juridique de la société et non comme une indication de l'origine des produits et services. Que la similitude entre les signes est renforcée par la similitude des produits et services. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur IMMO RESO ; Les signes postérieurs MONRESEAU-IMMO.COM et MONRESEAU- IMMO.PARNERS; Les signes critiqués ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d'association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement Visuellement, les signes diffèrent par leur longueur et leur orthographe mais reprennent à l'identique le vocable IMMO et dans une orthographe différente concernant le terme RESEAU, et ce de façon inversée, Phonétiquement, les signes en présence se prononcent de façon inversée de façon quasi identique, Conceptuellement, les signes opposés ont le même sens, les seconds manifestant une notion d'appropriation, l'ajout des finales .COM et PARTNERS n'en modifiant pas le sens dominant de réseau immobilier. Sur la comparaison des produits et services, Les signes désignent notamment des produits liés aux services de l'immobilier ou similaires. Il suit que l'impression d'ensemble qui se dégage de monreseau-immo est propre à générer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur qui sera conduit, en raison de la reprise des deux termes reseau et immo composant la marque précédente, combinée à l'identité ou à la similarité des produits ou services en cause, à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison de la marque antérieure; Que c'est donc à bon droit que le tribunal a dit que les sociétés MONRESEAU-IMMO.COM et MONRESEAU-IMMO.PARTNERS avaient commis des actes contrefaçon. * des marques Monreseau-immo.com n° 3891501, monreseau- immo n° 3891502 et Monreseau immo n° 3891503, dont est titulaire la société CAPI, La société CAPI fait valoir que ces marques monreseau immo déposées en 2012 sont imitées par les dénominations sociales par les dénominations sociales MONRESEAU-IMMO.COM et MONRESEAU- IMMO.PARTNERS et le nom de domaine monreseau.immo.com car la similitude est totale tant sur le plan phonétique, visuel et intellectuel et qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. L'examen des signes en présence fait apparaître une quasi similitude entre les signes en présence, comme mentionné ci-dessus, générant un risque de confusion dans l'esprit du public. * des marques CAPI Centre d'Affaires des Professionnels de l'immobilier, CAPIFRANCE et C de la société CAPI, La société CAPI expose que la marque CAPI est déposée depuis 2001 à la suite des dépôts suivants : - la marque française CAPI Centre d'Affaires des Professionnels de l'immobilier n° 3135295 déposée le 23 novembre 2001, - la marque française CAPIFRANCE n° 3512466 déposée le 6 juillet 2007, - la marque française CAPI Centre d'Affaires des Professionnels de l'Immobilier n° 11 3 862 670, Que ce sont aujourd'hui des marques renommées d'une part en raison de sa place de leader sur le secteur des agents commerciaux en immobilier et d'autre part en raison de son rachat par la société Artémis, célèbre société du groupe Pinault, comme cela ressort des éléments versés aux débats. Elle fait valoir que les noms de domaine déposés par la société MONRESEAU-IMMO.COM sont quasiment identiques à la marque protégée CAPI car ils reprennent à l'identique les marques ainsi que le nom commercial et les noms de domaine CAPI. Elle soutient que la seule réservation des noms de domaine est constitutive de contrefaçon ou, à tout le moins un acte de concurrence déloyale, et que la société MONRESEAU-IMMO.COM a réservé ces noms de domaine volontairement et de mauvaise foi alors qu'elle avait conscience qu'elle portait atteinte aux marque de la société CAPI, à sa dénomination sociale et à l'oeuvre originale que constitue le terme C. Elle soutient que l'acquisition des noms de domaines litigieux après les procédures de requête, référé rétractation et assignation, le 19 juin 2013, n'efface pas les actes de contrefaçon, qu'elle exploite Elle ajoute que Monsieur D, associé de la société MONRESEAU- IMMO.COM était conscient de l'atteinte à ses droits eu égard aux contrats de 'partenariat et de licence d'utilisation de marque' qu'il avait conclu avec la société CAPI car il était expressément stipulé dans le contrat de 2011 'Le partenaire ne pourra plus continuer à exploiter les marques CAPIFRANCE...ou les noms de domaine www.capifrance.fr qui reste la propriété exclusive de son dépositaire.' Les appelantes indiquent que la SAS MONRESEAU-IMMO.COM a réservé les noms de domaine 'capi-france et capi-france.com et les a rendus disponibles au profit de la SAS C dès le 18 mars 2013 et que depuis le 19 juin 2013 la SAS C est titulaire de ces noms de domaine qu'elles-mêmes n'ont jamais utilisés. Elles ajoutent que les adresses URL ne renvoyaient à aucun site internet actif et qu'à défaut d'activité il ne peut y avoir de contrefaçon et précisent que la société CAPI exploite son site institutionnel à l'adresse capifrance.fr et que les noms de domaine litigieux renvoient tous les deux vers son site institutionnel et il n'y a donc jamais eu de cybersquatting. Ceci rappelé, Les réservations des noms de domaine litigieux ayant été faits par la seule société MONRESEAU-IMMO.COM, Monsieur D ne peut être l'auteur de la contrefaçon alléguée de marque. S'agissant d'un simple enregistrement de noms de domaines non exploités et mis à la dispositions de la société CAPI depuis le 19 juin 2013 qui les exploite, il n'est pas établi d'acte de contrefaçon des marques monreseau-immo déposées par la société CAPI en 2012 dont le caractère notoire au sens de l'article L 713-5 du code de la propriété, c'est à dire connue d'une partie significative du public concerné par les produits et services couverts par celles-ci, n'est pas établi et n'est pas démontré. Il convient de réformer le jugement déféré à ce titre. Sur la contrefaçon par les noms de domaines capi-france.fr, capi.france.com, du titre C, Selon l'article L 112-4 du code de la propriété intellectuelle le titre d'une œuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère original, est protégé comme l'œuvre elle-même. Nul ne peut, même si l'œuvre n'est plus protégée dans les termes des articles L 123-1 à L 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion. L'article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle précise : « La reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la reproduction ou l'imitation d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée » L'article L.45-2 du Code des Postes et des communications électroniques précise que « l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : 2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi » Les sociétés MONRESEAU-IMMO, appelantes, font valoir que le terme C ne peut être protégé par un droit d'auteur, en l'absence de toute œuvre de l'esprit dont le terme serait le titre et qu'il ne présente aucun caractère original car il n'est que l'acronyme de Centre d'Affaires des Professionnels de l'Immobilier et ne reflète pas l'expression de la personnalité de son auteur. La société CAPI expose que ce terme qui a été créée par le fondateur de la société présente une originalité certaine et constitue depuis 2002 sa dénomination sociale ; qu'elle ne pouvait être reprise le 18 mars 2012 par la SAS MONRESEAU-IMMO.COM comme non de domaine. Cependant comme il l'a été indiqué ci-dessus le simple dépôt sans exploitation de ces noms de domaines ne peuvent caractériser la contrefaçon alléguée. Sur les actes de concurrences déloyales des sociétés MONRESEAU- IMMO.COM MONRESEAU et IMMO.PARTNERS, de messieurs D, G et C et de la société L'IMMOBILIERE DE ROSELAND, La concurrence déloyale doit être appréciée au regard de la liberté du commerce ce qui implique l'existence d'un comportement fautif ayant pour origine la volonté manifeste de créer, un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée. Les sociétés MONRESEAU-IMMO, appelantes exposent que Monsieur D depuis 2006 a travaillé au sein de l'agence immobilière IMMOBILIERE DE ROSELAND comme négociateur immobilier en réalisant près d'un million d'euros de chiffre d'affaires en 2007 et 2008 et en assurant le management de six commerciaux et qu'il a intégré en septembre 2009 C après trois ans d'expérience fructueuse dans l'immobilier et précisent que les agents commerciaux peuvent seulement intégrer le capital de la SCCV et non celui de la société MONRESEAU-IMMO.COM. Elles font valoir que le débauchage ne peut concerner que des salariés d'une entreprise embauchés par une entreprise concurrente et non des agents commerciaux indépendants, non tenus par un lien de subordination et que la société CAPI n'établit aucun débauchage, désorganisation et manœuvre déloyale à leur égard. Elles précisent que le 'turn over' est courant chez les agents commerciaux dans ce secteur et que la majorité des agents ayant quitté CAPIFRANCE n'ont pas rejoint le réseau MONRESEAU- IMMO.COM mais d'autres réseaux et que ceux qui ont rejoints le réseau MONRESEAU-IMMO l'ont fait spontanément. Elles ajoutent que le départ de vingt agents en deux ans et demi vers la société MONRESEAU.COM alors qu'en 32 mois C a recruté 1440 agents pendant que plus de 1400 agents ont quitté C durant cette période, n'ont pu la déstabiliser ou la désorganiser. Elles contestent toutes tentatives de débauchage ou de dénigrement. Elles soutiennent que c'est au contraire la société CAPI qui se livre à de telles pratiques par des campagnes d'e-mailing et d'envois de SMS aux agents commerciaux en France, par des propos de dénigrement de la société MONRESEAU-IMMO.COM et par des détournements de clientèle au détriment d'agents commerciaux de réseau MONRESEAU-IMMO.com et que l'ensemble de ces pratiques sont constitutives de faits de concurrence déloyale. Elles font valoir également que la société CAPI se livre à des pratiques commerciales trompeuses notamment sur le site pages jaunes car les agents commerciaux recrutés par la société CAPIFRANCE ne sont pas titulaires de la carte professionnelle d'agent immobilier, seule la société étant titulaire de celle-ci, or, il résulte d'un constat d'huissier en date du 13 mai 2013 que ces agents commerciaux apparaissent sur les pages jaunes d'internet avec leur nom, prénom, adresse personnelle dans la rubrique activité agences immobilières, la mention mandataire indépendant n'étant pas de nature à éviter la confusion tendant à induire en erreur le consommateur laissant penser que l'agent commercial est lui-même agent immobilier et dispose d'une agence à cette adresse. Que c'est en violation des dispositions de l'article 4 du décret n° 72- 678 du 20 juillet 1972 et de l'article 14 alinéa 1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 que l'adresse personnelle de l'agent commercial figure dans la rubrique 'agences immobilières' ; qu'il s'agit d'une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L 121-1 du code de la consommation. Elles soutiennent également que la société CAPIFRANCE commet des faits de publicité mensongère en indiquant expressément sur son site internet qu'elle dispose de plus de 1000 diffuseurs pour ses annonces immobilières alors qu'elle ne dispose que moins de 200 sites ; Qu'il s'agit d'une information inexacte portant sur le nombre de sites sur lesquels les annonces sont diffusées, destinées à tromper le consommateur sur la réalité et l'ampleur du service proposé, en violation des dispositions de l'article L 121-1 du code de la consommation. La SAS IMMOBILIERE DE ROSELAND et messieurs Thibault D, Francis G et Eric C, appelants incidents font valoir qu'il n'existe aucune collusion frauduleuse entre les parties ; que la société CAPI se contente de procéder par affirmations dénuées de toute preuve. Ils précisent que la société IMMOBILIERE DE ROSELAND dont messieurs G et D sont associés, existe depuis 1999 et que plus de 50 % de son activité est consacrée à la gestion et à la location, ce qui n'a rien à voir avec l'activité de MONRESEAU-IMMO.COM dont ils sont également associés et avec qui la société DE ROSELAND n'a aucun lien capitalistique ou juridique tout comme avec la société MONRESEAU-IMMO-PARTNERS dont ils sont également associés. Que le fait que la société DE ROSELAND ait son siège à la même adresse que les sociétés MONRESEAU est indifférent car sept autres sociétés ont leur siège à cette même adresse s'agissant d'un centre commercial et la résidence comportant 650 logements alors que ces trois sociétés n'ont ni les mêmes locaux, ni le même personnel ni la même activité. Ils ajoutent que le prétendu nouveau modèle de la société CAPI ne l'est pas, la société OPTIHOMME fonctionne selon le même schéma depuis 2006 toutes comme des centaines d'autres sociétés ; que la société CAPI n'a aucune originalité quant à son mode organisationnel. La société CAPI expose qu'elle met en œuvre une politique complète de formation de ses agents commerciaux dans les domaines juridiques, informatique et commercial en collaboration avec la société FICE et ce depuis 2002 consistant en des formations initiales puis de perfectionnement par des modules de formations spécialisée. Elle fait valoir que la société MONRESEAU-IMMO .COM avec la participation active et centrale de Monsieur D, ancien agent et formateur de la société CAPI a déjà débauché plusieurs agents commerciaux et continue de débaucher de manière déloyale des agents commerciaux sur l'ensemble du territoire ; que le 7 mai 2012, 9 agents sur 10 de la société MONRESEAU-IMMO étaient des anciens agents commerciaux du Reseau CAPIFRANCE et le 22 novembre 2012, 17 agents sur 21 du réseau MON RESEAU IMMO étaient des agents commerciaux débauchés de la société CAPI. Elle ajoute que la société MONRESEAU-IMMO.COM a procédé à la réservation de domaines capi-france sans prendre en compte l'antériorité C en toute connaissance de cause dès lors que Monsieur D avait contractuellement connaissances des marques de la société CAPI. Elle soutient que ces actes ont entraîné une désorganisation territoriale de sa société par un détournement de clientèle notamment dans les Alpes-Maritimes d'où est originaire Monsieur D, 9 agents commerciaux, dans le Nord un agent commercial sur 59 qui représentait en 2011, 11,10% du chiffre d'affaires a été débauché, dans l'Aisnes, 3 sur 6 ont été débauché représentant 43% du chiffre d'affaires, dans le secteur Sud-Ouest qui représentaient en 2011 un chiffre d'affaires de 12,50% , secteurs du Puy de Dôme et de la Côte d'Or, cinq agents représentant 16 % dans ce dernier territoire, formés et compétents disposant d'un large fichiers clients, débauchés en 2012 alors que ce débauchage perdure par courriel, par téléphone et ce, sur plusieurs secteurs régionaux. Elle indique que le contenu de la plaquette communiquée à ses agents commerciaux constituent des actes de dénigrement de la société CAPI qui est identifiable. Qu'il apparaît que la moitié de la société MONRESEAU-IMMO est composée par d'anciens agents commerciaux de la société CAPI. Elle ajoute que la SAS MONRESEAU-IMMO qui a seule la qualité d'agence immobilière, propose aux agents commerciaux intégrés au sein de son réseau de devenir 'actionnaire' de la société civile à capital variable MONRESEAU-IMMO.PARTNERS laquelle détient 25% du capital de l'agence immobilière et qu'ainsi ils deviennent en fait détenteur de parts d'une structure sociale qui a seule la qualité d'agence immobilière et promet une rémunération complémentaire illusoire, l'intégration d'un nouvel associé étant soumis à l'agrément préalable et discrétionnaire des 3 associés fondateurs. Que la modalité de cette rémunération entraîne une confusion des genres ce qui est contraire à la loi ENL du 13 juillet 2006 et génère une rupture d'égalité entre les concurrents. Elle poursuit en indiquant que la publicité réalisée par la société MONRESEAU-IMMO entraîne un risque de confusion dans l'esprit du public entre la qualité d'agent immobilier et celle d'agent commercial. Elle conteste les actes de concurrence déloyale qui lui sont reprochés car il ressort du site des Pages Jaunes qu'il est fait une distinction entre l'agence immobilière et le mandataire indépendant C et précise quant au nombre de diffuseurs qu'elle dispose de 173 portails principaux sous contrat en 2013 et chaque portail dispose de sous- portails qui rediffusent en direction de multiples partenaires. Elle soutient également que les sociétés MONRESEAU.COM commettent des agissements parasitaires à son égard car elles ont reproduit le modèle CAPIFRANCE dont elle est le précurseur en reprenant à l'identique la formule de présentation internet en recouvrant au même prestataire de services informatiques et en dispensant des formations identiques, en usurpant son savoir-faire dans le cadre de la formation des agents commerciaux de son réseau. Elle fait également valoir qu'il existe une collusion frauduleuse entre les sociétés MONRESEAU, messieurs C, G associés de la société L'IMMOBILIERE DE ROSELAND, cette société et Monsieur D car après avoir bénéficié de la formation C, Monsieur D est revenu auprès de messieurs G et C afin de développer un réseau concurrent en copiant le modèle CAPI par la captation du réseau mon reseau immo, la société L'IMMOBILIERE DE ROSELAND qui a une activité d'agence immobilière, étant la bailleresse de la société MONRESEAU- IMMO.COM dans le montage juridique des trois sociétés qui ont leur siège social dans le même immeuble . Que la collusion a bénéficié à la société IMMOBILIÈRE DE ROSELAND. Ceci rappelé, il ressort de l'ensemble de ces éléments que les deux réseaux immobiliers en cause par des modalités différentes ont une présentation ambiguë envers la clientèle de leurs agents commerciaux qui apparaissent, sans en avoir la qualité, comme agent immobilier, de sorte que les faits réciproques qu'elles se reprochent de sont pas de nature à générer une trouble à leur concurrence. Sur les actes de déloyauté de Monsieur D, des sociétés MONRESEAU-immo.COM et MONRESEAU-IMMO.PARTNERS et messieurs G et C, La SAS IMMOBILIERE DE ROSELAND et messieurs Thibault D, Francis G et Eric C exposent que la Société CAPI invoque l'article 6 du contrat de partenariat et licence de marque signé entre elle et Monsieur D, stipulant que l'agent commercial 'l'agent commercial ne pourra porter tort ou préjudice à C dans ses activités tant pendant la durée du contrat qu'après sa rupture ...et s'engage expressément à ne pas créer directement ou indirectement un concept proche de ce genre'. Que cette obligation, que la société CAPI qualifie d'obligation de 'loyauté renforcée' qui continuerait de produire ses effets 'au stade post contractuel ' s'analyse comme une obligation de non concurrence car cette clause interdit à l'agent commercial, pourtant indépendant, d'exercer une activité similaire à celle du réseau, après la fin de son contrat, sans limitation territoriale, sans limitation de durée, et sans aucune contrepartie financière, est nulle. Ils ajoutent que Monsieur D qui était un agent commercial, n'a jamais eu connaissance du projet 'MON RESEAU IMMO' de sorte qu'il n'a pu lui porter atteinte alors qu'il était encore lié à la société CAPI. La société indique que Monsieur D profite de son ancienne position de formateur et coach des agents commerciaux de sa société et profite le savoir-faire acquis dans sa société ; que c'est par une violation de son obligation contractuelle de loyauté renforcée qui est expressément rappelée à l'article 6 de son contrat d'agent commercial qu'il a profité de sa forte intégration au sein de la tête de son réseau qu'il a capté son projet avec la participation de ses associés, en fraude de ses droits ; Que pendant l'exécution de son contrat car il a réalisé des actes préparatoires à la constitution de sa nouvelle société concurrente qui porte le même nom, en signant un bail dérogatoire le 27 décembre 2011 au nom de la société en formation ; Que postérieurement, il a créé avec ses associés une société holding et créé la société MONRESEAU-IMMO.COM sur le même modèle que la société CAPI et débauche des agents commerciaux avec qui il a été en contact en sa qualité de formateur de la société FICE intervenait pour le compte de la société CAPI. Ceci rappelé, Monsieur D en raison de sa forte intégration au sein de la société CAPI en sa double qualité d'agent commercial et surtout de coach-formateur pour la société FICE des agents C a nécessairement eu connaissance du projet pour cette dernière de développer son réseau d'agents immobiliers par le dépôt des marques monreseau- immo.com, monreseau-immo et mon-reseau immo déposées en janvier 2012, la devançant en en quittant en décembre 2011 le réseau C pour réserver le 29 décembre 2011 ces dénominations comme noms de domaine au profit de la société en formation concurrente qu'il était en train de créer et que plusieurs agents commerciaux C indiquent avoir été contactés par lui en vue de les faire collaborer à cette nouvelle structure, de nombreux agents commerciaux ayant quitté le réseau C jusqu'en avril 2012 correspondant à l'époque d'activité de la société MON- RESEAU.COM ; que ces faits caractérisent une concurrence déloyale au préjudice de la société CAPI. La société MONRESEAU-IMMO-COM en tentant de s'approprier la dénomination CAPI par la réservation des noms de domaine identique, en contactant également des agents commerciaux liés à la société CAPI en vue de les débaucher, en se plaçant systématiquement dans son sillage dès la création de la société à laquelle participait l'ancien agent commercial de C qui s'était approprié son projet, a également commis des actes de concurrence déloyale. En revanche il n'est démontré et établi aucun acte fautif à l'encontre de la société L'IMMOBILIERE DE ROSELAND et de messieurs G et C, leur seules qualités d'associés pour ces derniers n'étant pas de nature à engager leur responsabilité. Sur les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis par la société CAPI, * à l'égard des sociétés MONRESEAU Les sociétés MONRESEAU-IMMO, appelantes exposent que la SCCV MONRESEAU-IMMO.PARTNERS a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 23 janvier 2013 et que la société MONRESEAU-IMMO.COM a réservé les noms de domaine monreseau-immo.com et monreseau-immo.fr au mois de décembre 2011 et a commencé à exploiter le site accessible à ces noms de domaine dès le 13 janvier 2012 et qu'elles demandent en conséquence de prononcer l'annulation ou le transfert des marques monreseau-immo.com n° 3891501, monreseau-immo n° 3891502 et monreseau immo n° 3891503,déposées frauduleusement par la société CAPI. Elles font valoir que la société SAS MONRESEAU-IMMO.COM est titulaire de la marque figurative MONRESEAU.COM déposée le 18 mars 2012 et que les agissements de la société CAPI ont eu pour effet de créer l'apparence que les sociétés présentement en litige seraient liées, voire que la SAS MONRESEAU-IMMO.COM serait une émanation de la SAS C. Que ces agissements frauduleux sont constitutifs d'actes de contrefaçon qui leur ont causé un préjudice économique et moral. Cependant, il a été exposé ci-dessus que les noms de domaine monreseau-immo.com et monreseau-immo.fr sont contrefaisants de la marque RESO IMMO de sorte que les demandes formées à ce titre par les sociétés MONRESEAU ne sont pas fondées. * à l'égard de Monsieur D L'article L. 113-2, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle dispose : 'Est dite collective l''œuvre créée sur l’initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé'. L'article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.' L'article L. 122-2 du même code prévoit que 'La représentation consiste dans la communication de l''œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment 1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l''uvre télédiffusée'. L'alinéa 1 de l'article L. 122-3 du même code prévoit que ' La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte''. L'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : 'Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. Monsieur Thibault D fait valoir qu'il a rédigé, sous la forme d'un texte de dix pages, une formation sur le 'mandat exclusif, intitulé FORMATION EXCLUSIVITE T.DELHEZ et qu'il a assuré cette formation auprès de conseillers en immobilier du réseau CAPIFRANCE qui, après son départ a continué à dispenser une formation en reproduisant son texte sans son autorisation commettant ainsi des actes de contrefaçon à son encontre. L'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que 'Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les 'œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination'. Au terme de l'article L. 1 12-2 du Code de la propriété intellectuelle, sont notamment considérées comme des 'œuvres de l'esprit : '1° Les livres, brochures et autres artistiques et scientifiques... autres écrits littéraires, 2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres 'œuvres de même nature'. L'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.' L'article L. 121-1 du même Code, prévoit que ' L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son 'œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible [...]'. Monsieur D précise que la société FICE a reconnu qu'il était le seul propriétaire de ce texte et la société CAPI en a personne de sa gérante, a approuvé l'éviction de la clause de transfert des droits de propriété au profit de FICE et C dans son contrat de mission de formateur et qu'elle n'a jamais contesté, sauf pour les besoins de la cause la titularité de ses droits de propriété intellectuelle. Pour caractériser l'originalité de son œuvre, Monsieur D expose que le document qu'il a rédigé comporte dix pages structurées d'écriture permettant, à l'instar d'un cours universitaire, de communiquer à ses auditeurs le sens de la négociation ; que son travail représente le fruit de plusieurs années de travail, de recherches et d'analyses, ainsi que d'une longue réflexion pour parvenir à structurer son texte et organiser ses propos ; que l'agencement de l'œuvre est réalisé au travers des expériences de Monsieur D. Celui-ci retranscrit dans ses écritures un choix de mots qui, assemblés traduisent, l'empreinte de sa personnalité au sens du droit d'auteur ; Qu'il a structuré son plan de la façon suivante : - Introduction sur la stratégie de démarchage - Prise de rendez-vous - Le support visuel - Le prix - Les objections récurrentes - Les avantages du mandat exclusif Qu'au moyen de son argumentation, Monsieur D a pu établir un plan réfléchi et pédagogique, choisissant des mots qui lui sont propres afin de toucher son auditoire et ses lecteurs. Le texte emploie également à plusieurs reprises le pronom personnel sujet de la première personne du singulier, pour donner un style dynamique et autobiographique. Que l'auteur rédige dès son introduction les mots suivants :'Avant de commencer pour pouvoir avoir un bon SECTEUR, il faut définir une stratégie de démarchage pour cela. je préconise un secteur de 3000 à 5000 boites aux lettres en ville la quantité dépendra du terrain (plat ou en collines), bien prospecter c’est Reigner' Que l'auteur choisit de rédiger son texte avec une dialectique précise. La ponctuation choisie permet de découper les phrases et démarquer le cadre général de ses propos, du cadre rhétorique. Que l'auteur utilise également des mots en majuscules permettant d'accentuer ses propos et renforcer son argumentation. Qu'en outre, Monsieur D écrit des phrases qui avec un style percutant et original, en traduisant sa vision personnelle de la négociation :' bien prospecter c 'est Reigner' ; 'le travail de négociateur est un métier de terrain, il est primordial pour la bonne longévité de votre activité de connaître parfaitement son secteur' ; 'en vendant internet, on vend notre concept' ; ' compte tenu de la conjoncture actuelle bancaire, la confiance n'est plus le mot approprié' ; ' je gagne ce que je vends '; 'faites-vous un argus de votre secteur ' ; 'le prix est le moteur de la vente'. Que tout au long de son texte, Monsieur D nomme les personnes auxquelles font face les conseillers immobiliers par ' Mr le propriétaire' et ceux souhaitant acheter un immeuble par 'Mr l'acquéreur' ; Qu'il est possible notamment de prendre comme exemple la partie ' LES OBJECTIONS RECURRENTES', où sont recensées des questions-réponses pour caractériser l'esprit créatif de l'auteur. Monsieur D a rédigé une négociation imaginaire pouvant exister entre le propriétaire d'une maison et un conseiller immobilier. Cet ensemble de questions réponses reflète l'imagination de l'auteur, lequel a créé un dialogue entre deux protagonistes d'un livre. Que la ponctuation est utilisée pour exposer et souligner les intentions. Ainsi, l'utilisation de plusieurs points d'exclamation à la suite (' Je ne suis pas pressé !! ') permet une intonation montante renforçant l'idée tenue par les propos de l'un des protagonistes. Cette façon d'utiliser la ponctuation (à plusieurs reprises) permet d'exprimer le ressenti de chacune des personnes (positivement ou négativement). Qu'ensuite, l'auteur choisit de démarquer les réponses des questions en incorporant à chaque début de réponse une flèche suivie de ' La réponse'. Que le cheminement atypique ainsi que les expressions fantaisistes et familières font de ce texte une 'œuvre originale. Il ajoute que les 30 janvier 2010 et 2 février 2010 il a procédé respectivement au dépôt du texte de sa formation 'mandat exclusif' et une modification de ce texte sur le site de la société Copyright France qui lui a adressé deux certificats de dépôts. Il conteste la qualification d'œuvre collective donnée par la société CAPI. Et précise qu'il a rédigé seul le texte qui ne se fond pas dans un ensemble et la société CAPI n'est à l'initiative de la rédaction de ce texte. Monsieur D fait valoir qu'en imprimant et diffusant des supports de cours relatifs à la formation 'mandat exclusif' reproduisant partiellement à l'identique le texte de sa formation, qu'il cite, à ses conseillers immobiliers par l'intermédiaire d'un formateur, sans son autorisation, la société CAPI a procédé à une reproduction illicite de son œuvre IL indique également que son œuvre a été altérée par des modifications d'une partie de celle-ci qui est intégrée dans un nouvel écrit qui est utilisée pour la formation des conseillers immobiliers, sans que son nom soit mentionné, le texte étant exclusivement présenté sous le nom de CAPIFRANCE. La société CAPI expose que les sociétés FICE et CAPI dispensent conjointement des formations depuis 2002 à l'ensemble des agents du réseau ; que ces formations sont élaborées par un comité de direction composé de dirigeants de chaque société, les agents formateurs étant consultés ponctuellement et qu'il y a une antériorité de ces formations qui constituent une œuvre collective. Elle souligne que Monsieur D est rentré sans formation au sein du réseau CAPIFRANCE et a bénéficié des formations de qualité de cette société par l'intermédiaire de la société FICE, puis en qualité de formateur agissant pour le compte de la société CAPI via la société FICE; Elle conteste sa qualité d'auteur et soutient que l'appropriation de cette œuvre collective est constitutive de parasitisme. Ceci rappelé, la société CAPI ne justifie d'aucun apport sur le support de formation communiqué par Monsieur D objet de son dépôt, ni de l'avoir divulgué au public sous son nom. Elle est dès lors infondée à revendiquer un quelconque droit d'auteur sur celui-ci. Au regard de la mise en forme de ses idées, mises en exergue notamment par le plan et le choix des mots qu'il a opérés, l'auteur adopte une démarche et une écriture marquées de l'empreinte de sa personnalité. Compte tenu notamment de ses choix syntaxiques et grammaticaux, la combinaison de ces éléments le texte communiqué présente une originalité caractérisant une 'uvre de l'esprit au sens de l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle. L'examen comparatif de la formation du mandat exclusif de Monsieur D et celle de CAPI France sur le mandat exclusif fait apparaître que celle de Monsieur D comporte 10 pages, celle de C 25 pages, Le déroulement de la formation est différent : - Introduction sur la stratégie de démarchage - Prise de rendez-vous - Le support visuel - Le prix - Les objections récurrentes - Les avantages du mandat exclusif pour D - nous conseillers aujourd'hui, - quelles sont nos attentes, - le mandat exclusif est-il la solution (avantages et inconvénients) - comment allons-nous réussir (savoir être et savoir-faire) - où trouver mes ventes (la prospection) - chez le propriétaire (découverte vendeur (la gestion du comportement), la visite technique, la présentation Capifrance, le prix, vendre l'exclusivité) - les objections (mise en situation jeu de rôle) - mon plan d'action (le suivi vendeur, l'organisation, la stratégie d'action (la communication, les panneaux, etc); pour C. Si notamment dans les Objections on retrouve quelques similitudes dans les thèmes de réponses qui sont inhérentes au sujet traité, elle ne sont pas formulées sous le même forme et il n'est pas démontré par Monsieur D à qui la preuve incombe d'une reprise des éléments caractéristiques de son originalité alors que cette formation de 10 pages ne représente qu'un des seuls modèles de formation parmi les 14 qu'assure la société CAPI. Rien n'indique que la société CAPI se soit approprié le travail de Monsieur D dans sa singularité. Il s'ensuit qu'il n'est pas fondé dans sa demande de contrefaçon de ce chef. Sur les mesures réparatrices, Les articles L 716-14 et L 331-1-3 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle énonce que 'pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, le préjudice moral subi par cette dernière, les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts, une somme forfaitaire qui ne peut être supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé, l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. Le préjudice subi en raison de la contrefaçon de marque est régi par l'article l 7216-1 du code de la propriété intellectuelle selon les mêmes modalités. Les sociétés MONRESEAU-IMMO.COM font valoir que la société CAPI ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice ; qu'elle ne justifie d'aucun calcul, alors qu'au contraire son chiffre d'affaires a progressé de 15% en 2012 ; qu'aucune atteinte à sa réputation n'est démontrée ; qu'elle ne démontre pas qu'elles ont exploité les marques en question hors du domaine de l'immobilier et qu'elles n'ont pas exploité les dénominations capifrance. Les sociétés MONRESEAU.COM sollicitent la condamnation de la société CAPI à leur payer la somme de 200.000 euros à titre d'intérêts en réparation des actes de contrefaçon commis à leur préjudice et revendiquent en application de l'article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle la propriété des marques déposées par la société CAPI le 24 janvier 2012. La société MONRESEAU-IMMO.COM sollicite la condamnation de la société CAPI à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale. Les sociétés MONRESEAU-IMMO appelantes indiquent que la société MONRESEAU-IMMO.COM qui n'est pas propriétaire des noms de domaine ne peut les restituer. Elles sollicitent la mainlevée de l'ensemble des mesures provisoires ordonnées aux termes de l'ordonnance du 4 février 2013. Au regard des dispositions de la présente décision, l'ensemble des demandes indemnitaires des deux sociétés sont infondées et doivent être rejetées. Monsieur Thibault D fait valoir que le chiffre d'affaires de la société CAPI a doublé en 2010 et triplé en 2011 alors qu'il était dans la société et que cette progression est due au nombre de mandats exclusifs obtenus par les agents du réseau C grâce à la formation qu'il a élaborée et dispensée, comme cela ressort de sa presse interne ; Que la société CAPI le prive d'une partie de ses revenus en tant qu'auteur du texte sur la formation et lui occasionne un préjudice moral en banalisant et dépréciant son travail en le faisant reprendre par d'autres formateurs. Il sollicite la condamnation de la société CAPI à lui payer la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts soit 450.000 euros pour ses droits patrimoniaux et 50.000 euros au titre de son droit moral. Cependant à défaut d'établir la contrefaçon de ses droits d’auteur, Monsieur D est infondé en sa demande indemnitaire à ce titre. La société CAPI demande la condamnation in solidum des autres parties à lui payer la somme de 500.000 euros représentant 1% de son chiffre d'affaires en 2012 à titre de dommages et intérêts au titre de la réservation des noms de domaines capi-france.fr et capifrance.com contrefaisant ses marques antérieures CAPIFRANCE, IMMO RESO et MON RESEAU IMMO. A ce titre elle sollicite également la condamnation de la société MONRESEAU-IMMO.COM qui a procédé à cette réservation à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du cybersquatting et celle de 50.000 euros pour l'atteinte portée à sa marque renommée CAPIFRANCE; La société CAPI demande la condamnation in solidum des autres parties à lui payer la somme de 100.000 euros au titre du trouble commercial et celle de 600.000 euros au titre de sa perte financière, subis par les actes de concurrence déloyale. Elle sollicite la condamnation de Monsieur D à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa violation volontaire de son obligation contractuelle de loyauté. La société CAPI demande la condamnation in solidum des autres parties à lui payer la somme de 100.000 euros au titre de son préjudice moral. L'atteinte à ses marques par les actes de contrefaçon qui en ont altéré la valeur ont occasionné à la société CAPI un préjudice qu'il convient de fixer à la somme de 100.000 euros. L'atteinte portée par les actes de concurrence déloyale à défaut de justifier d'une diminution de chiffre d'affaires en résultant mais ressortissant d'avantage à une atteinte à son image, justifie l'allocation de la somme de 50.000 euros. Le préjudice moral subi par la société CAPI a justement été évalué par le tribunal à la somme de 10.000 euros. Il convient de confirmer le jugement à ce titre. Sur les autres demandes, La SAS IMMOBILIERE DE ROSELAND et messieurs Thibault D, Francis G et Eric C, appelants incidents demandent la condamnation de la société CAPI à leur payer, pour la première 15.000 euros et à chacun des intimés la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. La SAS IMMOBILIERE DE ROSELAND, messieurs D, C et G demandent la condamnation de la société CAPI à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés MONRESEAU-IMMO demandent la condamnation de la société CAPI à leur payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société CAPI sollicite la condamnation in solidum des autres parties à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente instance qui fait droit principalement aux demandes de la société CAPI ne revêt aucun caractère manifestement abusif mais ne constitue que l'exercice normal d'un droit dans des conditions exclusives de toute mauvaise foi, il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire formée à ce titre. L'équité commande de condamner in solidum les sociétés MONRESEAU-IMMO.COM et MONRESEAU-IMMO.PARTNERS et Monsieur Thibault D à payer à la société CAPI la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes formées à ce titre par les autres parties. Les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge in solidum des sociétés MONRESEAU-IMMO.COM et MONRESEAU- IMMO.PARTNERS et de Monsieur Thibault D et seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Rejette la demande de nullité de la marque IMMO RESO N° 362 867 dont est titulaire la société CAPI pour défaut de distinctivité, Rejette la demande de déchéance de ladite marque pour les produits et services liés à l'immobilier, Rejette la demande de nullité des marques françaises 'monreseau- immo.com n° 3891501, monreseau-immo n° 3891502 et monreseau immo n° 3891503 déposées le 24 janvier 2012 par la société CAPI, Confirme le jugement en ce qu'il a dit que les sociétés MONRESEAU- IMMO.COM et MONRESEAU-IMMO.PARTNERS ont commis des actes contrefaçon des marques de la société CAPI, sauf en ce qui concerne les noms de domaine capi-france.fr, capi.france.com réservés par la société MONRESEAU-IMMO.COM, non exploités et restitués à la société CAPI, Confirme le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur Thibault D a commis des actes de contrefaçon des marques dont est titulaire la société CAPI, Confirme le jugement en ce qu'il a dit que dit que la société MONRESEAU-IMMO.COM et Monsieur Thibault D ont commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la SAS C, Rejette la demande en concurrence déloyale formée à l'encontre de la société CAPI par les sociétés MONRESEAU-IMMO, Rejette la demande en contrefaçon de droit d'auteur formée à l'encontre de la société CAPI par Monsieur D, Réforme le jugement en ce qu'il a condamné messieurs Francis G et Eric C au paiement de diverses indemnités, Réforme le jugement sur le montant des sommes allouées à titre de dommages et intérêts à la société CAPI, Condamne in solidum les sociétés MONRESEAU-IMMO.COM et MONRESEAU-IMMO.PARTNERS et Monsieur Thibault D à payer à la société CAPI la somme de 100.000 euros au titre de la contrefaçon et celle de 50.000 euros au titre de la concurrence déloyale, Rejette le surplus des demandes de la société CAPI, Rejette l'ensemble des demandes en paiement des sociétés MONRESEAU-immo.COM, MONRESEAU-immo.PARTNERS et de messieurs Thibault D, Francis G et Eric C, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Condamne in solidum les sociétés MONRESEAU-IMMO.COM et MONRESEAU-IMMO.PARTNERS et Monsieur Thibault D à payer à la société CAPI la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum les sociétés MONRESEAU-IMMO.COM et MONRESEAU-IMMO.PARTNERS et Monsieur Thibault D aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.