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Cour d'appel de Nîmes, 9 novembre 2023, 22/02871

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente • rente • vente • contrat • résolution • commandement • preuve • succession • règlement • testament • immobilier • principal • renonciation • référé

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT

N° N° RG 22/02871 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IRN3 MPF TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 29 juillet 2022 RG:21/00435 [I] C/ [I] Grosse délivrée le 09/11/2023 à Me Marie MAZARS à Me Pauline GARCIA COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes en date du 29 Juillet 2022, N°21/00435 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre, Mme Séverine LEGER, Conseillère, GREFFIER : Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 03 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : INTIMÉ à titre incident Monsieur [U] [I] né le 18 Octobre 1963 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : APPELANTE à titre incident Madame [H] [I] es qualité de légataire universelle de Monsieur [Z] [R], né le 07 octobre 1930 à [Localité 5] et décédé le 13 mars 2019 à [Localité 6] (30) née le 03 Septembre 1987 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 09 Novembre 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Par acte authentique du 1er août 2014 reçu par Maître[L] [K], notaire à [Localité 6], [Z] [R] a vendu en viager un bien immobilier sis [Adresse 2] à à [U] [I]. Après le décès du vendeur survenu le 13 mars 2019, [H] [I], sa légataire universelle, a découvert que les arrérages de la rente viagère n'avaient pas été réglés et assigné [U] [I] devant le tribunal judiciaire de Nîmes en résolution de la vente. Par jugement contradictoire du 29 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a : - débouté [H] [I] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente ; - condamné [U] [I] à payer à la succession de [Z] [R] la somme de 59 555 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2021 ; - l'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer à [H] [I] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Le tribunal a rejeté la demande comme irrecevable au motif qu'aucun élément ne permettait d'établir qu'[Z] [R] avait eu de son vivant la volonté de résoudre la vente de sorte que cette faculté s'étant éteinte par son décès , [H] [I], en sa qualité d'héritière, était dépourvue de qualité à agir. Le tribunal a par ailleurs condamné [U] [I] à régler les arrérages impayés. Par déclaration du 16 août 2022, [U] [I] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 20 mars 2023, la procédure a été clôturée le 18 septembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 3 octobre 2023. Les parties ont sollicité dans leurs dernières conclusions la révocation de l'ordonnance de clôture, laquelle a été ordonnée par ordonnance du 3 octobre 2023, la nouvelle clôture étant fixée au 3 octobre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS : Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, [U] [I] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à la succession d'[Z] [R] la somme de 59 555 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2021 et, statuant à nouveau de ce chef, de : - juger qu'il n'est redevable d'aucune somme à l'égard de la succession de [Z] [R], - débouter [H] [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - la condamner à lui porter et payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, En tout état de cause, - de la condamner à lui porter et payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel. L'appelant fait valoir que le seul testament authentique du 8 mars 2021 et l'attestation de Maître [T] [V] ne peuvent suffire à établir le droit de [H] [I] de réclamer le paiement des arrérages impayés de la rente. Il soutient au visa de l'article 1832 du code civil qu'il existe des présomptions précises et concordantes quant au fait qu'[Z] [R] n'entendait pas réclamer le paiement de la rente et rappelle que le crédirentier a adressé un courrier au juge des affaires familiales le 31 mars 2012 aux termes duquel il considérait que le bouquet et les arrérages de la rente avaient été intégralement payés compte tenu des travaux et des services qu'[U] [I] lui avait rendus. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, [H] [I], intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résolution de la vente et, statuant à nouveau, de : - prononcer l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de vente du 1er août 2014, - ordonner la résolution de la vente conclue entre [Z] [R] et M.[U] [I], A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, En tout état de cause, - condamner M. [U] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée réplique qu'en sa qualité d'héritière du crédirentier, elle est fondée à se prévaloir de la clause résolutoire prévue à l'acte litigieux, peu important qu'[Z] [R] n'ait pas engagé d'action en résolution de la vente de son vivant et rappelle qu'il n'était pas en mesure de le faire en raison de son état de santé défaillant. Elle soutient que les comptes bancaires du défunt démontrent que le paiement du bouquet et des arrérages de rente n'a pas été effectué de sorte que la résolution de la vente est justifiée par l'inexécution de ses obligations par l'acquéreur. [H] [I] souligne aussi que la preuve d'une intention libérale d'[Z] [R] n'est pas rap

MOTIFS

: S résolution de la vente : La vente viagère du 1er août 2014 stipule en page 5 : « Par dérogation aux dispositions de l'article 1978 du code civil, il est convenu qu'à défaut de paiement à son exacte échéance d'un seul terme de sa rente viagère, la présente vente sera de plein droit et sans mise en demeure préalable purement et simplement résolue un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le crédirentier de son intention d'user du bénéfice de la présente clause... ». Après avoir relevé qu'[Z] [R], crédirentier, n'avait délivré aucun commandement de payer avant son décès manifestant son intention d'user du bénéfice de la clause résolutoire, et que cette faculté s'était éteinte lors de son décès, le tribunal a déclaré irrecevable la demande de résolution de la vente au motif que [H] [I] était dépourvue de qualité à agir. L'intimée et appelante à titre incident considère qu'en sa qualité d'héritière du crédirentier, elle est bien fondée à se prévaloir de la clause résolutoire peu important que le crédirentier se soit abstenu de le faire de son vivant. Elle expose que depuis septembre 2014, [U] [I] n'a procédé qu'à quelques règlements épars des arrérages de la rente en 2015 et n'a rien payé en 2014 et en 2016 de sorte que la résolution de la vente est acquise. [H] [I] explique par ailleurs que son père, malade et affaibli, était sous l'emprise de [U] [I] lequel était venu s'installer à son domicile à partir de 2016 de sorte que son état de santé et sa situation de dépendance à l'égard du débirentier ne lui permettaient pas de lui délivrer un commandement de payer. L'appelant et intimé à titre incident réplique que l'appelante n'a pas qualité pour réclamer la résolution d'un contrat auquel elle n'a jamais été partie et que le testament du 8 mars 2021 produit ne suffit pas à justifier de sa qualité d'héritière. Sur le fond, il fait valoir que de son vivant, le crédirentier ne lui a jamais réclamé le règlement des arrérages de rente impayés ni délivré un commandement de payer. Dans la vente en viager, le droit du crédirentier de percevoir les arrérages de la rente constitue un droit personnel qui s'éteint à son décès et n'est pas transmissible à ses héritiers. Le contrat s'éteignant au décès du crédirentier, ses héritiers ne peuvent pas solliciter la résolution judiciaire d'un contrat qui n'existe plus. En revanche, si le contrat de vente en viager contient une clause dérogatoire aux dispositions de l'article 1978 du code civil, l'action en résolution du contrat est transmissible à ses héritiers dès lors qu'il a, de son vivant, accompli les formalités prévues par la clause résolutoire insérée dans le contrat. Le contrat de vente en viager conclu entre [Z] [R] et [U] [I] le 1er août 2014 stipule la résolution de plein droit du contrat en cas de non-paiement de la rente à son échéance un mois après délivrance au débirentier d'un commandement de payer visant la clause résolutoire demeurée sans effet. [H] [I] ne justifie pas qu'[Z] [R], de son vivant, a adressé à [U] [I] un commandement de payer. Le contrat n'a donc pas été résolu de plein droit en exécution de la clause résolutoire du vivant du crédirentier. L'action résolutoire n'a donc pas été transmise à ses héritiers et le tribunal a déclaré à juste titre irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de résolution du contrat formée par [H] [I]. Sur le paiement des arrérages de la rente : Pour condamner le débirentier à payer à la succession du crédirentier les arrérages de la rente impayés entre le 1er août 2014 et le 13 mars 2019, le tribunal a retenu que [H] [I], instituée légataire universel d'[Z] [R] par testament authentique reçu le 8 mars 2001, était en droit d'agir en paiement et que [U] [I] ne justifiait pas du paiement des arrérages de rente réclamés. Les premiers juges ont estimé que le courrier rédigé en 2012 dans lequel le crédirentier reconnaissait que les arrérages de la rente et le bouquet avaient été payés régulièrement n'était pas un élément de preuve suffisamment probant. L'appelant considère que l'intimée ne justifie pas de sa qualité à agir en règlement des arrérages de rente en qualité d'héritière d'[Z] [R] dans ses écritures mais ne demande pas à la cour dans le dispositif de ses conclusions de déclarer la demande irrecevable pour défaut de qualité à agir. [U] [I] au fond plaide qu'il n'est pas redevable des arrérages réclamés : il fait valoir en premier lieu qu'il a déjà payé la somme de 73 800 euros d'arrérages dans le cadre d'une première vente en viager du même bien immobilier consentie le 15 octobre 2004 par [Z] [R] et résolue par ordonnance de référé du 9 octobre 2013. Il invoque ensuite pour preuve du paiement des arrérages réclamés le courrier du 31 mars 2012 dans lequel [Z] [R] reconnaît que le débirentier a payé avec son héritage le bouquet plus les versements de la rente. Il en déduit que de son vivant [Z] [R] a considéré expressément que [U] [I] l'avait entièrement rempli de ses droits au titre de la vente en viager et relève qu'il n'a jamais mis en 'uvre la clause résolutoire. Selon lui, l'attitude d'[Z] [R] établit que de son vivant, il a renoncé à solliciter le paiement de la rente viagère. L'appelant conteste de surcroît que le crédirentier était dans l'incapacité en raison de son état de santé de renoncer de manière éclairée au paiement de la rente. L'intimé ne rapporte pas la preuve de l'extinction de son obligation de règlement des arrérages de rente viagère. Le contenu du courrier du 31 mars 2012 est insuffisant par l'imprécision des termes employés à établir, à lui seul et à défaut d'autre élément probant, le paiement effectif des arrérages de rente réclamés par l'appelante laquelle verse aux débats de son côté les relevés de compte bancaire du débirentier sur lesquels n'apparaissent pas les versements des arrérages de la rente. Le règlement de la somme de 73 800 euros dans le cadre d'un premier contrat de vente viagère ne peut valoir preuve du paiement des arrérages de rente dus dans le cadre de la vente viagère du 1er août 2014. Le tribunal a donc à bon droit relevé qu'[U] [I] ne justifie pas avoir réglé la somme de 59 555 euros, différence entre le montant total des arrérages dus ' 75 650 euros ' et ceux effectivement réglés ' 16 095 euros-. L'intimé ne justifie pas de l'extinction de l'obligation par une des causes énumérées par l'ancien article 1234 du code civil applicable au contrat litigieux. S'il soutient que le crédirentier a manifesté de son vivant sa volonté de remettre sa dette, il n'en rapporte pas la preuve. En effet, le courrier du 31 mars 2012 ne peut être pris en compte pour preuve de la remise volontaire d'une obligation de paiement née d'un contrat de vente en viager conclu deux ans plus tard. De plus, en ne délivrant pas de son vivant un commandement de payer visant la clause résolutoire, le crédirentier a seulement renoncé au bénéfice de la clause résolutoire et à l'anéantissement du contrat. Cette inaction du crédirentier ne peut s'interpréter comme sa renonciation implicite dénuée d'équivoque au paiement des arrérages de rente non réglés à leur échéance. Le jugement qui a condamné le débirentier à régler à la succession du crédirentier les arrérages de rente laissés impayés sera donc confirmé/ Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'appelant principal n'ayant pas eu gain de cause, les dépens seront mis à sa charge. Il est équitable de condamner [U] [I] à payer à [H] [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

, LA COUR Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne [U] [I] aux dépens, Le condamne à payer à [H] [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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