Cour d'appel de Paris, Chambre 4-9, 27 février 2020, 17/04391

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    17/04391
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :Tribunal d'Instance de PARIS, 13 décembre 2016
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/5fd94f120641bd37a1a07212
  • Président : M. Philippe DAVID
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2021-12-15
Cour de cassation
2021-12-15
Cour d'appel de Paris
2020-02-27
Tribunal d'Instance de PARIS
2016-12-13

Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT

DU 27 FÉVRIER 2020 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/04391 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2YCN Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 décembre 2016 - Tribunal d'Instance de PARIS (1er) - RG n° 11-16-00056 APPELANTS Monsieur [H] [B] [E] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10] (TUNISIE) [Adresse 3] [Localité 9] représenté et assisté de Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1770 Madame [L] [E] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10] (TUNISIE) [Adresse 6] [Localité 8] représentée et assistée de Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1770 INTIMÉE La CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège N° SIRET : 382 900 942 00014 [Adresse 5] [Localité 7] représentée et assistée de Me Lisa PASQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0813 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Philippe DAVID, Président Mme Agnès BISCH, Conseiller M. Bertrand GOUARIN, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [G] [E] disposait auprès de la société CAISSE D'ÉPARGNE d'un livret d'épargne populaire (LEP) n°05278753033/0, créditeur de la somme de 7 891,50 euros. Le 18 juin 2014, Mme [E] se rendait accompagnée de sa fille, Mme [L] [E], à l'agence CAISSE D'EPARGNE de PARIS BELLEVILLE pour effectuer un retrait sur son LEP et apprenait à cette occasion que son LEP était clôturé depuis le 8 février 2003, par suite d'un retrait total en espèces, qu'elle contestait avoir réalisé. Par acte en date du 10 février 2016, Mme [L] [E] et M. [E], venus aux droits de Mme [G] [E], décédée le [Date décès 2] 2014, assignaient la CAISSE D'ÉPARGNE PRÉVOYANCE IDF devant le tribunal d'instance de PARIS 1er arrondissement, aux fins d'obtenir'sa condamnation à leur payer les sommes de 7 891,50 euros et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. La CAISSE D'ÉPARGNE PRÉVOYANCE IDF soulevait l'irrecevabilité de l'action comme étant prescrite et subsidiairement, le débouté de M. et Mme [E]. Par jugement contradictoire en date du 13 décembre 2016, le tribunal d'instance de PARIS 1er arrondissement déclarait irrecevable comme étant prescrite l'action introduite par M. et Mme [E]. Le tribunal relevait que bien que l'ancien article 2262 du code civil prévoyait une prescription trentenaire pour les actions réelles et personnelles, la loi du 17 juin 2008 ramenait ce délai à 5 ans. Le tribunal retenait que la société CAISSE D'ÉPARGNE PRÉVOYANCE IDF établissait que la dématérialisation et la clôture du compte litigieux étaient intervenus le 8 février 2003 avec versement d'une somme de 7 919,45 euros et que pendant 11 ans Mme [E] et ses ayants-droits ne justifiaient d'aucune opération. La juridiction estimait que l'établissement bancaire n'avait commis aucune faute et qu'il ne pouvait lui être reproché, 11 ans après l'opération, de ne pouvoir produire un bordereau d'opération comptable. Le tribunal considérait que l'action engagée le 10 février 2016, après une première réclamation effectuée par Mme [E] auprès de l'établissement bancaire par courrier du 23 juin 2014, était en conséquence irrecevable comme étant prescrite. Par déclaration en date du 28 février 2017, M. et Mme [E] ont relevé appel de la décision. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 24 mai 2017, M. et Mme [E] demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, recevoir M. et Mme [E] en leurs demandes, fins et conclusions, - débouter la société CAISSE D'ÉPARGNE PRÉVOYANCE IDF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société CAISSE D'ÉPARGNE PRÉVOYANCE IDF au paiement de la somme de 7 891,50 euros, outre la capitalisation des intérêts acquis depuis le 8 février 2003, - condamner la société CAISSE D'ÉPARGNE PRÉVOYANCE IDF au paiement de la somme de 1 700 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la société CAISSE D'ÉPARGNE PRÉVOYANCE IDF aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, les appelants font valoir que le relevé informatique a bien été critiqué par Mme [E] et qu'aucune opération de retrait en espèces n'apparaît, le LEP ayant été dématérialisé avec un solde créditeur de 7 919,45 euros. M. et Mme [E] exposent que Mme [G] [E] a été informée de la prétendue clôture de son livret d'épargne par courrier du 30 juin 2014, si bien que le délai de prescription ne commencerait à courir qu'à compter de cette date et partant, que l'action est recevable pour ne pas être prescrite. Les appelants font valoir que pour le retrait d'une telle somme, Mme [E] aurait nécessairement eu besoin de se présenter avec son carnet de livret, et qu'aucun retrait d'espèces de 7 891,50 euros n'y figure. Les appelants exposent que l'analyse de l'historique du livret ne met en lumière aucune opération de retrait en espèces de 7 919,45 euros le 8 février 2003. Les appelants sollicitent la somme de 1 700 euros à titre de dommages et intérêts. Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 juillet 2017, la société CAISSE D'ÉPARGNE PRÉVOYANCE IDF demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu en première instance en toutes ses dispositions, - y ajoutant, condamner in solidum M. et Mme [E] à verser à la société CAISSE D'ÉPARGNE PRÉVOYANCE IDF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir que Mme [G] [E] a procédé à la clôture de son livret en février 2003, et qu'elle n'a plus reçu de relevés de compte, ou de courriers de l'intimée relatifs à ce livret, à compter de cette date. L'intimée expose qu'à compter du 18 juin 2008, le délai d'action de Mme [E] était toutefois de 5 années, soit au plus tard le 18 juin 2013, de sorte que l'action engagée par ses héritiers en février 2016 se trouverait ainsi prescrite. Subsidiairement, la société CAISSE D'ÉPARGNE PRÉVOYANCE IDF soutient qu'elle a pour obligation de conserver les archives comptables sur 10 ans et qu'il ne peut lui être ainsi reproché de ne pouvoir produire un bordereau d'opération de clôture régularisée en 2003 et que la charge de la preuve incombe aux appelants. L'intimée expose que tous les ans, les détenteurs de Livret d'Epargne Populaire doivent justifier de leur qualité d'ayant-droit et que Mme [G] [E] ne s'est jamais étonnée de ne pas recevoir de courrier de la part de la banque sur ce rappel d'obligations. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2019.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'action en paiement : Les parties produisent aux débats l'historique annuel pour l'année 2003, du livret d'épargne populaire que détenait feue Mme [E], qui fait apparaître que le compte a été clôturé le 8 février cette année-là, avec un solde créditeur de 7 919,45 euros, et l'intimée soutient que le code 0506 qui figure à côté de ce montant, signifie qu'il a été retiré en espèces, ce que contestent les appelants en arguant d'un manque de preuves. Cela étant, il n'est pas contesté que Mme [E], qui avait 77 ans en 2003, s'est manifestée en juin 2014, alors qu'elle avait 88 ans, donc 11 ans plus tard, auprès de la société CAISSE D'ÉPARGNE PRÉVOYANCE IDF, pour obtenir le justificatif de la clôture de son compte. Pendant 11 années, la société CAISSE D'ÉPARGNE PRÉVOYANCE IDF n'a plus envoyé aucun courrier à Mme [E] concernant son livret d'épargne populaire, et l'intéressée ne s'est à aucun moment enquis de connaître le sort de son livret, si elle avait des doutes. L'article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». En 2003, la prescription trentenaire s'appliquait encore, mais elle a été ramenée à la prescription quinquennale à compter de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile. Il résulte de cet article le principe de la nécessité de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'exercer son droit. Mme [E], créancière du solde de son livret d'épargne populaire, si tant est qu'elle n'ait pas retiré les fonds en espèces dès la clôture du compte le 8 février 2003, comme le soutiennent M. et Mme [E], avait donc cinq ans, à compter du 17 juin 2008, jusqu'au 17 juin 2013 inclus, pour exercer son action en paiement. Au regard de l'historique du livret, que les appelants produisent eux-mêmes, reconnaissant que le livret d'épargne populaire a fait l'objet d'une dématérialisation en 2003, et étant observé qu'il n'est donc pas surprenant que le retrait en espèces du solde ne figure pas sur le livret original, également produit aux débats, les consorts [E] ne peuvent raisonnablement fixer le point de départ de la prescription au courrier du 30 juin 2014, adressé à leur mère Mme [E], par la société CAISSE D'ÉPARGNE PRÉVOYANCE IDF. Il convient par conséquent, au regard de l'absence totale de communication entre les parties sur le sort de ce livret d'épargne populaire, du 8 février 2003 au 17 juin 2013, soit pendant plus de 10 ans, de confirmer le jugement en ce qu'il a fait courir le délai de prescription au 17 juin 2008, constatant la prescription de l'action en paiement par assignation du 10 février 2016, soit près de trois ans après l'expiration du délai. Sur la demande de dommages et intérêts : La demande en paiement étant prescrite, les appelants ne sont pas fondés à formuler une demande de dommages et intérêts. Ils seront donc déboutés de leur demande. Sur les dépens et les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile : Les appelants, qui succombent en appel, seront condamnés aux entiers dépens. En équité, il convient de condamner M. et Mme [E] à payer à la société CAISSE D'ÉPARGNE PRÉVOYANCE IDF, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au regard des circonstances de la cause, il convient en effet de modérer l'indemnité due au titre de cet article, bien que l'intimée demande un montant plus élevé parce qu'elle fait grief aux appelants de ne pas avoir tenu compte des réponses qu'à six reprises, avec également son médiateur, elle a apportées aux héritiers de Mme [E], et parce qu'elle leur reproche de mettre en cause son honnêteté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Déboute M. et Mme [E] de leur demande en dommages et intérêts, - Rejette les autres demandes, Y ajoutant, - Condamne M. et Mme [E] à payer à la société CAISSE D'ÉPARGNE PRÉVOYANCE IDF, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. et Mme [E] aux entiers dépens. Le greffierLe président