INPI, 2 août 2011, 10-4605

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-4605
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ADEQUAN ; ADEQUAT
  • Classification pour les marques : 5
  • Numéros d'enregistrement : 844907 ; 3757478
  • Parties : LUITPOLD PHARMACEUTICALS INC / ADISSEO FRANCE SAS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

Texte intégral

OPP 10-4605 / AL 02/08/2011 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté modifié du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ADISSEO FRANCE (société par actions simplifiée) a déposé, le 30 juillet 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 757 478 portant sur le sig ne complexe ADEQUAT. Le 29 octobre 2011, la société LUITPOLD PHARMACEUTICALS (société de droit américain) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale verbale ADEQUAN, déposée le 3 janvier 2005 et enregistrée sous le n° 844 907. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 15 novembre 2010, sous le numéro 10-4605. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Additifs médicamenteux pour l’amélioration de la nutrition animale, préparations à base de vitamines pour l’amélioration de la nutrition animale » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques destinés au traitement de la boiterie ancienne intermittente affectant les espèces équine, bovine et canine ». CONSIDERANT que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe ADEQUAT, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal ADEQUAN. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques entre les dénominations ADEQUAT et ADEQUAN (même longueur, même séquence ADEQUA-, rythme identique) ; Qu’en outre, les éléments figuratifs n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible et dominant du terme ADEQUAT, celui-ci étant particulièrement mis en exergue par sa présentation ; Qu’il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes, dominés par des dénominations proches. CONSIDERANT donc que le signe complexe contesté ADEQUAT constitue l'imitation de la marque antérieure ADEQUAN, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT par conséquent, qu'en raison de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur des produits concernés ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté ADEQUAT ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure ADEQUAN.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 er : L'opposition numéro 10-4605 est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Additifs médicamenteux pour l’amélioration de la nutrition animale, préparations à base de vitamines pour l’amélioration de la nutrition animale ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 757 478 est rejetée pour les produits précités. Aurélien LECLAIR, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLEZ Chef de groupe