Cour de cassation, Première chambre civile, 10 juillet 1995, 92-17.417

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1995-07-10
Cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section B)
1992-04-17

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Union de transports aériens (UTA), société anonyme dont le siège est Paris Nord II, ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section B), au profit : 1 ) de la société UNAT, dont le siège est Tour Américain International à Puteaux La Défense (Hauts-de-Seine), 2 ) du Bureau Véritas, dont le siège est 17 bis, place des Reflets, La Défense 2, Courbevoie (Hauts-de-Seine), 3 ) de la société anonyme Montalev, dont le siège est ... à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), 4 ) de la compagnie L'Auxiliaire, dont le siège est ... (6e) (Rhône), prise ès qualités d'assureur de la société Viande et Sola, 5 ) de la Société d'études techniques et d'entreprise générale (SODETEG), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 6 ) du groupement d'intérêt économique (GIE) Moyens d'administration de réassurance construction (MARC), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 7 ) de la société Bermaho, dont le siège est ... (9e), prise en la personne de M. Z..., syndic de la liquidation des biens de la société Bermaho, demeurant ... (6e), 8 ) de la compagnie d'assurances Mutuelle générale française accidents (MGFA), dont le siège est ... (8e), 9 ) de la Société d'assurances mutuelles de la Seine et de Seine-et-Oise (SAMSSO), dont le siège est ... (8e), 10 ) de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er), prise en sa qualité d'assureur de la SODETEG, 11 ) de la compagnie d'assurances Union des asurances de Paris (UAP), prise en sa qualité d'assureur de la société Montalev, 12 ) de la société Viande et Sola, dont le siège est ..., 13 ) de M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de syndic de la société Viande et Sola, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société UTA, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société UNAT, de Me Odent, avocat de la compagnie UAP, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Donne acte à la société UTA du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie L'Auxiliaire ;

Attendu, selon les énonciations des juges

du fond, qu'à la suite de désordres rendant inutilisable le hangar qu'elle avait fait construire sur l'aéroport de Roissy, la société Union de transports aériens (UTA) a, contre quittance subrogative, reçu de la New Hampshire insurance company, auprès de laquelle elle s'était assurée contre les pertes d'exploitation, une indemnité de 12 500 000 francs ; qu'une expertise a chiffré à une somme plus importante les dommages subis ; qu'envisageant de transiger avec les constructeurs et leurs assureurs au cours de l'instance en indemnisation qu'elle avait engagée contre ceux-ci, l'UTA a écrit, le 21 octobre 1987, à l'assureur, pour l'en informer et lui faire connaître qu'elle accepterait la transaction dans la mesure où il renoncerait à exercer l'action subrogatoire contre les responsables ; que, le 16 décembre 1987, un protocole a été signé entre l'UTA et les parties adverses, au terme duquel celles-ci lui verseraient, à titre d'indemnité forfaitaire réparant l'ensemble de ses préjudices matériels et immatériels, une somme de 61 565 000 francs ; que, par lettre du 18 janvier 1988, la société UNAT, venant aux droit de la New Hampshire insurance company, faisait connaître à l'UTA son refus de renoncer au recours subrogatoire dont elle disposait, puis, le 20 juillet 1989, assignait l'assurée en restitution de l'indemnité qu'elle lui avait versée ; que l'arrêt attaqué (Paris, 17 avril 1992) a accueilli la demande ;

Sur le premier moyen

: Attendu que l'UTA reproche à cet arrêt d'avoir déclaré non prescrite l'action de l'assureur en faisant une fausse application de l'article 2257 du Code civil, texte de portée générale auquel il est dérogé par l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

Mais attendu

que l'arrêt attaqué a exactement retenu que l'action de l'UNAT fondée sur l'article L. 121-12 du Code des assurances, selon lequel l'assureur peut être déchargé de sa responsabilité envers l'assuré quand la subrogation ne peut plus, par le fait de celui-ci, s'opérer en sa faveur, ne pouvait se prescrire qu'à compter du moment où l'assureur avait eu connaissance du fait rendant impossible l'exercice du recours subrogatoire ; que l'assureur n'avait été informé que par la lettre de l'assuré du 21 octobre 1987 de la transaction envisagée ; que la cour d'appel a justement considéré que l'action engagée par l'UNAT contre l'UTA le 20 juillet 1989 n'était pas prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

:

Attendu qu'il est encore fait grief a

ux juges du second degré d'avoir privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil en s'abstenant de rechercher, comme il y étaient invités, si, compte tenu des modes de transmission des acceptations contractuelles dans le monde des affaires, des longues relations professionnelles antérieures entre l'UTA et la compagnie New Hampshire insurance company, de l'absence de contestation portée aux dires de l'UTA par l'UNAT, celle-ci n'avait pas repris une acceptation effectivement donnée par son auteur et qui s'imposait à elle en qualité de successeur ;

Mais attendu

que, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, les juges du second degré ont estimé que, s'il était soutenu par la société UTA que son courtier d'assurance lui avait fait connaître que la New Hampshire insurance company était d'accord pour renoncer aux droits qu'elle tirait de la subrogation, il n'était apporté aucune justification concernant cet accord ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen

, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est enfin fait grief à

l'arrêt attaqué d'avoir fixé le point de départ des intérêts moratoires au 17 janvier 1986, date de la quittance subrogative, alors que, d'une part, après avoir constaté qu'aucun préjudice n'avait existé avant la transaction privant l'UNAT de son recours subrogatoire, et que cet assureur ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, aurait violé les articles 1153 et 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel se serait contredite en fixant le point de départ des intérêts au 17 janvier 1986 après avoir retenu que la transaction du 16 décembre 1987 avait désormais privé l'UNAT de ses recours subrogatoires ;

Mais attendu

que, dès lors que, suivant quittance subrogative, un assureur a versé à son assuré la somme nécessaire à la réparation du dommage, telle que stipulée dans la police, les intérêts au taux légal sur cette somme sont dus par la personne tenue à réparation à compter de la date de cette quittance subrogative ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'assureur avait obtenu de l'assuré, le 17 janvier 1986 contre versement de l'indemnité convenue, une quittance subrogative, et qu'il était fondé à demander restitution de cette somme à l'assuré par le fait duquel il se trouvait privé de son recours subrogatoire contre les responsables du dommage, a exactement décidé, sans se contredire, que la somme que l'assuré était condamné à restituer devait porter intérêts aux taux légal à compter de la date de la quittance ; D'où il suit que le moyen ne peut être davantage accueilli que les précédents ; Sur la demande formée par l'UNAT en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu, en équité, d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande formée par l'UNAT en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société UTA, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus lancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.