Chronologie de l'affaire
Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1ère section 07 mars 2005
Cour de cassation 16 mai 2006

Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mai 2006, 05-83171

Mots clés permis de construire · instruction · renvoi · pourvoi · recours · société · statuer · saisine · réunion · essentielles · sols · occupation · marie · requête · ressort

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 05-83171
Dispositif : Cassation Irrecevabilité
Décision précédente : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1ère section, 07 mars 2005
Président : Président : M. COTTE
Rapporteur : M. Le Corroller conseiller

Chronologie de l'affaire

Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1ère section 07 mars 2005
Cour de cassation 16 mai 2006

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Raymond, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 7 mars 2005, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Georges-Marie Y..., a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires et les observations produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Raymond X..., propriétaire d'un terrain bâti situé au lieu-dit Sainte-Clotilde, sur le territoire de la commune de Saint-Denis de la Réunion, a porté plainte avec constitution de partie civile contre la société Sedre en lui reprochant l'édification, sur une parcelle limitrophe, à une distance inférieure à celle requise de la limite séparative du fonds contiguë, d'ouvrages d'une hauteur supérieure à celle autorisée ; qu'il a fait valoir que le permis de construire avait été délivré en méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune concernée ; qu'une ordonnance de non-lieu est intervenue et que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a infirmé partiellement la décision de non-lieu entreprise et renvoyé Georges-Marie Y..., directeur général de cette société, devant le tribunal correctionnel en ce qui concerne la seule infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols relatives à la distance entre chaque immeuble ; que, sur l'unique pourvoi de Raymond X..., la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par arrêt du 26 novembre 2002, annulé cette décision pour avoir omis de statuer sur la méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols relatives à la hauteur des immeubles et renvoyé la cause devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ;

En cet état ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du code de procédure pénale ;

Sur le moyen de cassation relevé d'office, après avis donné aux parties, pris de la violation de l'article 567 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que la juridiction de renvoi n'est saisie que dans la limite de la cassation prononcée et ne saurait, en conséquence, statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs ;

Attendu que, par la décision attaquée, la chambre de l'instruction, statuant comme juridiction de renvoi, a, dans son dispositif, confirmé l'ordonnance de non-lieu en toutes ses dispositions ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'effet dévolutif du pourvoi dirigé contre l'arrêt censuré de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion était nécessairement limité par la qualité du demandeur à la seule omission de statuer dont il s'était prévalu et qu'en conséquence il appartenait seulement aux juges de renvoi d'apprécier et de qualifier les seuls faits pour lesquels Georges-Marie Y... n'avait pas été renvoyé devant le tribunal correctionnel, la chambre de l'instruction, qui a statué au-delà de sa saisine et dont l'arrêt ne satisfait dès lors pas aux conditions essentielles de son existence légale, a violé les textes et le principe ci-dessus rappelés ;

D'ou il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le moyen unique de cassation, proposé pour Raymond X..., pris de la violation des articles 111-4, 111-5 du code pénal, L. 480-13 du code de l'urbanisme, 85, 86, 202 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 5 janvier 1998 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ;

"aux motifs que "les conseils tant de la partie civile que du mis en examen s'affrontent sur la question du permis de construire dont la validité découle des décisions rendues aux différents échelons des juridictions administratives, et en dernier ressort du Conseil d'Etat, qui, par son arrêt du 14 novembre 2003, a rejeté le pourvoi formé par Raymond X... ; que le sort réservé aux recours administratifs exercés par la partie civile, bien qu'il résulte de leur introduction tardive, se trouve néanmoins au coeur du débat, puisque Raymond X... s'en prévaut pour obtenir de la cour qu'elle saisisse le tribunal administratif de Saint-Denis d'une question préjudicielle destinée à voir constater l'illégalité du permis de construire et que, pour sa part, Georges-Marie Y..., arguant du fait de la validité de cette mesure, conclut à la confirmation de l'ordonnance de non-lieu rendue le 5 janvier 1998 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ; que, sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme et compte tenu de la demande formée par la partie civile, la chambre de l'instruction se trouve dans l'obligation de subordonner son appréciation de la matérialité des délits dénoncés dans la plainte et des charges susceptibles d'être retenues contre la personne mise en examen à la constatation par la juridiction administrative de l'illégalité éventuelle du permis de construire ; qu'en l'espèce, force est de constater que la partie civile, qui a pris l'initiative de saisir le juge administratif d'une requête aux fins de voir statuer sur la légalité du permis de construire délivré le 13 novembre 1996 à la Sedre par le maire de Saint-Denis de la Réunion, a épuisé les voies de recours dont elle disposait ; qu'il est constant que, bien que s'agissant de décisions juridictionnelles qui lui ont été défavorables en raison de la tardiveté de son recours, celles-ci ont acquis un caractère définitif depuis l'arrêt rendu le 14 novembre 2003 par le Conseil d'Etat ; que l'autorité de la chose jugée s'oppose à une nouvelle saisine des juridictions administratives comme le sollicite Raymond X... dans son mémoire en invoquant l'exception d'une question préjudicielle ; qu'il en résulte que la légalité du permis de construire litigieux ne peut plus être contestée ; que, corrélativement, la condition préalable posée par l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme au prononcé par une juridiction de l'ordre judiciaire d'une condamnation civile ou pénale fait obstacle à l'exercice des poursuites dirigées contre Georges-Maris Y... du chef des infractions qui lui sont imputées ; que, tirant les conséquences de l'application de cette disposition légale, la chambre de l'instruction ne peut que confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue le 5 janvier 1998 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion" ;

"1 ) alors qu'aux termes de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, l'incompétence du juge répressif pour apprécier l'illégalité d'un permis de construire l'oblige à surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif ait tranché cette difficulté ; que l'exception d'illégalité d'un permis de construire est recevable lorsqu'elle est soulevée après que le juge administratif se soit borné à déclarer irrecevable comme tardive la requête en annulation du permis de construire, sans apprécier la légalité de ce document ;

qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, la chambre de l'instruction a privé, en la forme, sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;

"2 ) alors que, subsidiairement, l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme n'impose pas au juge répressif de renvoyer au juge administratif l'appréciation de la légalité d'un permis de construire obtenu par fraude ; qu'en retenant que la condition préalable posée par ce texte faisait obstacle à l'exercice des poursuites dirigées contre le mis en examen, sans répondre au mémoire de la partie civile qui faisait valoir que le plan calque du plan d'occupation des sols avait été falsifié dans le but d'exclure le terrain d'assiette des constructions édifiées par le mis en examen de la zone naur du plan d'occupation des sols, constatation dont il résultait que le permis de construire avait été obtenu par fraude, la chambre de l'instruction a privé, en la forme, sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;

"3 ) alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

qu'en s'abstenant de rechercher si la falsification du plan calque, excluant le terrain d'assiette des constructions édifiées par le mis en examen de la zone NAUR du plan d'occupation des sols, n'était pas susceptible d'être qualifiée de faux, comme le soutenait la partie civile dans son mémoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision en la forme des conditions essentielles de son existence légale" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir énoncé qu'elle se trouve, en l'état de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, dans l'obligation de subordonner son appréciation de la matérialité des infractions au plan d'occupation des sols dénoncées dans la plainte et des charges susceptibles d'être retenues contre la personne mise en examen à la constatation par la juridiction administrative de l'illégalité éventuelle du permis de construire, retient que la décision du juge administratif déclarant irrecevable le recours pour excès de pouvoir de la partie civile en raison de sa tardiveté a acquis un caractère définitif ; que l'arrêt ajoute que l'autorité de la chose jugée s'oppose à une nouvelle saisine de cette juridiction ; que les juges en déduisent que la légalité du permis de construire litigieux ne peut plus être contestée et qu'il existe donc un empêchement à l'exercice des poursuites dirigées contre Georges-Marie Y... du chef des infractions qui lui sont imputées ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de la partie civile, qui soutenait que le permis de construire, obtenu frauduleusement, était inexistant, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

Que, dès lors, la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs

:

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 mars 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation prononcée par l'arrêt de la chambre criminelle, en date du 26 novembre 2002, s'appliquant aux seuls chefs de poursuite pour lesquels un renvoi n'avait pas été ordonné ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée que le 23 octobre 2001, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande de Georges-Marie Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;