Tribunal administratif de Paris, 5 mai 2026, 2610368
Mots clés
société • service • désistement • requête • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2610368
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Paris, 5 mai 2026, n° 2610368
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : BERTRAND
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
5 mai 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, la société Telequid, représentée par Me Bertrand demande à la juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ensemble des décisions relatives à la procédure lancée par la société France Télévisions le 22 décembre 2025 visant à la conclusion d'un marché de service de mise à disposition d'une plateforme de diffusion ; 2°) d'enjoindre à la société France Télévisions de reprendre la procédure de passation ; 3°) de mettre à la charge de France Télévisions la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que son offre a été qualifiée de manière erronée d'irrégulière. Par un mémoire enregistré le 20 avril 2026, la société Telequid se désiste de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossholz, première conseillère, pour statuer sur les requêtes déposées en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. La société France Télévisions a lancé, le 22 décembre 2025, une procédure de passation en vue de la conclusion d'un marché de service de mise à disposition d'une plateforme de diffusion. La société Telequid, dans le dernier état de ses écritures, se désiste de l'ensemble de ses conclusions. 2. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte à la société Telequid du désistement des conclusions tendant à l'annulation de la procédure lancée par la société France Télévisions en vue de la conclusion d'un marché de service de mise à disposition d'une plateforme de diffusion, à ce qu'il soit enjoint à celle-ci de reprendre la procédure de passation et à ce que soit mise à sa charge une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société Telequid tendant à l'annulation de la procédure lancée par la société France Télévisions en vue de la conclusion d'un marché de service de mise à disposition d'une plateforme de diffusion, à ce qu'il soit enjoint à celle-ci de reprendre la procédure de passation et à ce que soit mise à sa charge une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Telequid et à la société France Télévisions. Fait à Paris, le 5 mai 2026. La juge des référés, C. GROSSHOLZ La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...