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Tribunal administratif de Paris, 2ème Chambre, 12 septembre 2022, 1919726

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
13 mai 2024
Cour administrative d'appel de Paris
3 mars 2023
Tribunal administratif de Paris
12 septembre 2022
Cour administrative d'appel de Paris
18 janvier 2022
Tribunal administratif de Paris
26 août 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    1919726
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 26 août 2021
  • Rapporteur : M. Lahary
  • Commentaires :
  • Avocat(s) : LAMBERT
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un arrêt du 18 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Paris, saisie d'un appel présenté pour M. A D par Me Lambert, a annulé l'ordonnance de la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris en date du 26 août 2021 et a renvoyé l'affaire au tribunal pour qu'il soit statué sur les conclusions du requérant. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 septembre 2019 et le 31 mars 2021, M. C A D, représenté par Me Lambert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2019 DGRI 47 du conseil de Paris du 11 juillet 2019 attribuant une subvention de 100 000 euros à l'association SOS Méditerranée France pour un programme de sauvetage en mer et de soins aux migrants dans le cadre de l'aide d'urgence ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cette délibération ne constitue pas une mesure préparatoire ; - il appartient à la Ville de Paris de produire l'intégralité de la convention qu'elle avait l'obligation de conclure avec l'association SOS Méditerranée France selon l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 et l'article 1er du décret du 6 juin 2001 ; à défaut, la délibération attaquée doit être regardée comme illégale ; - la délibération attaquée n'entre pas dans le champ des articles L. 1115-1, L. 1115-1-1 et L. 2512-11 du code général des collectivités territoriales ; - elle a, en tout état de cause, été prise en violation de l'article L. 1115-1 de ce code ; - elle n'est justifiée par aucun intérêt public local ; - elle a été prise en méconnaissance du principe de neutralité du service public, compte tenu de la dimension politique de l'activité de l'association SOS Méditerranée France, des tensions suscitées par son activité et de la manifestation d'un soutien politique et idéologique que constitue l'octroi de cette subvention. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 février et le 23 avril 2021, l'association SOS Méditerranée France, représentée par Me Mabile et Me de Cambiaire, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A D une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre un acte ne faisant pas grief et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2021, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A D une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, M. A D ne justifiant pas de son intérêt à agir et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 26 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Lahary, rapporteur public, - et les observations de Me Gorse, pour la ville de Paris et de Me Philippe pour l'association SOS Méditerranée France.

Considérant ce qui suit

: 1. Par une délibération n°2019 DGRI 47 du 11 juillet 2019, le conseil de Paris a attribué à l'association SOS Méditerranée France une subvention de 100 000 euros pour un programme de sauvetage en mer et de soins aux migrants dans le cadre de l'aide d'urgence. M. A D demande au tribunal d'annuler cette délibération. 2. Aux termes de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire. / À cette fin, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, le cas échéant, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers. () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la délibération attaquée, le conseil de Paris s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales. Selon ses statuts, l'association SOS Méditerranée France a en particulier pour objet de " sauver la vie des personnes en détresse, en mer Méditerranée " et elle " est une association humanitaire indépendante de tout parti politique et de toute confession " qui inscrit son activité dans le cadre d'une action internationale à caractère humanitaire. Si des tensions diplomatiques entre la France et l'Italie existaient à la date à laquelle la subvention en litige a été accordée, elles n'étaient toutefois pas assimilables à un conflit entre ces deux États. Il n'est en outre pas sérieusement contesté que l'association intervient dans le respect des engagements internationaux de la France. Par ailleurs, les dispositions précitées de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales ne faisaient pas obstacle à ce que la subvention soit accordée à une association, seules les conventions prévues au second alinéa de cet article devant être conclues avec des autorités locales étrangères. En outre, les dispositions de cet article ne subordonnent le versement de la subvention litigieuse ni à la condition qu'il réponde à un intérêt public local, ni à celle qu'il constitue un soutien à une collectivité locale étrangère. Par ailleurs, la légalité de cette délibération n'est pas plus subordonnée à la signature ultérieure d'une convention entre la Ville de Paris et l'association, ce sujet relevant d'une question d'exécution de la délibération. Enfin, les dispositions législatives spéciales de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales autorisant expressément la Ville de Paris à accorder un concours financier, la circonstance que la subvention soit sans lien avec les compétences qui lui sont dévolues en vertu de l'article L. 2512-11 du code général des collectivités territoriales est sans incidence sur la légalité de la délibération. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En second lieu, le requérant soutient que la délibération attaquée a été prise pour des motifs purement politiques et partisans, en méconnaissance du principe de neutralité du service public. Toutefois, comme il vient d'être indiqué, l'association bénéficiaire inscrit son activité dans le cadre d'une action internationale à caractère humanitaire, dans le respect des engagements internationaux de la France. Dès lors que l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales ne pose que ces conditions, qui sont donc remplies en l'espèce, la Ville de Paris pouvait ainsi légalement accorder la subvention en litige, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que l'association bénéficiaire ait publiquement pris position sur la politique gouvernementale en matière de sauvetage des migrants en mer Méditerranée. Dès lors, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 11 juillet 2019 par laquelle le conseil de Paris a attribué à l'association SOS Méditerranée France une subvention de 100 000 euros pour un programme de sauvetage en mer et de soins aux migrants dans le cadre de l'aide d'urgence. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A D une somme de 750 euros à verser respectivement à la Ville de Paris et à l'association SOS Méditerranée France.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : M. A D versera une somme de 750 euros à la Ville de Paris et une somme de 750 euros à l'association SOS Méditerranée France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D, à la Ville de Paris et à l'association SOS Méditerranée France. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Moralès, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le rapporteur, A. B Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-

Commentaires sur cette affaire

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