AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par l'EURL La Flambée, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 août 1993 par le conseil de prud'hommes de Saint-Malo (section commerce), au profit de M. Ronan X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article
L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Richard de la Tour, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen
unique :
Attendu que l'EURL La Flambée a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 26 août 1993 par le conseil de prud'hommes Saint-Malo;
Mais attendu
qu'en vertu de l'article
604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'EURL La Flambée, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.