Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B) 25 mai 2000
Cour de cassation 04 avril 2002

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 avril 2002, 00-19007

Mots clés arbitrage · délai d'arbitrage · prorogation · acceptation par les parties dans l'acte de mission le principe d'une prorogation · portée · société · procédure civile · délai · requête

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 00-19007
Dispositif : Rejet
Textes appliqués : Nouveau Code de procédure civile 1456
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), 25 mai 2000
Président : Président : M. ANCEL
Rapporteur : M. Etienne
Avocat général : M. Joinet

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B) 25 mai 2000
Cour de cassation 04 avril 2002

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Groupe Guillin, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 2000 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Hubert Y..., demeurant ...,

2 / de M. Bernard Y..., demeurant ...,

3 / de Mme Danièle Y..., épouse D..., demeurant ...,

4 / de Mme Bernadette E..., épouse Y..., demeurant ...,

5 / de Mlle Véronique Y..., demeurant Résidence Jean Moulin, Bat. B, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 84130 le Pontet,

6 / de M. William Y..., demeurant ...,

7 / de Mme Ingrid Y..., épouse A..., demeurant La Rostolane, avenue de la Rostolane, 13540 Puyricard,

8 / de M. Georges X...,

9 / de Mme Andrée Y..., épouse X..., demeurant ensemble ...,

10 / de Mme Corinne X..., épouse C..., demeurant ...,

11 / de Mme Sandrine X..., demeurant ... de Noves, 84000 Avignon,

12 / de M. Laurent B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Groupe Guillin, de Me Le Prado, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 mai 2000), que la société Groupe Guillin, à qui les consorts Z... avaient consenti une cession d'actions comportant une garantie d'actif et une clause compromissoire, a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage ;

qu'après deux ordonnances rendues sur requête des arbitres le 4 juillet 1996 et le 25 avril 1997 prorogeant successivement le délai d'arbitrage au 2 mai 1997 et au 1er avril 1998, le président d'un tribunal de commerce, saisi comme en matière de référé, l'a prorogé à nouveau jusqu'au 1er avril 1999 ; que la société Groupe Guillin a exercé un recours en annulation contre la sentence arbitrale rendue le 25 mars 1999 ;

Attendu que la société Groupe Guillin fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen :

1 / que les dispositions des articles 1456, 1457 et 1459 du nouveau Code de procédure civile imposent, sans que les parties ne puissent y déroger, que le président du Tribunal appelé à proroger le délai de l'arbitrage soit saisi en la forme des référés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que, le 24 avril 1997, les arbitres avaient saisi par simple requête le président du tribunal de commerce d'Avignon, qui avait prorogé le délai d'arbitrage au 1er avril 1998 par ordonnance du 25 avril 1997, ce dont il résultait que la prorogation du délai d'arbitrage étant entachée d'une irrégularité, à laquelle les parties ne pouvaient déroger, la sentence du 25 mars 1999 avait été rendue après l'expiration du délai d'arbitrage, la cour d'appel a violé les articles 1456, 1457, 1459 et 1484-1 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'acte de mission du 28 mars 1996 prévoyait que le tribunal arbitral devrait statuer "par une ou plusieurs sentences non susceptibles d'appel devant être rendues au plus tard le 25 juillet 1996, sauf nouvelle prorogation régulière selon les modalités de l'article 1456 du nouveau Code de procédure civile" ; que les parties avaient donc expressément subordonné l'éventualité d'une prorogation du délai d'arbitrage à sa régularité au regard des dispositions du nouveau Code de procédure civile ; qu'en déduisant de cet acte de mission que les parties avaient renoncé à se prévaloir de l'irrégularité d'une prorogation ordonnée sur requête des arbitres, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, en méconnaissance de l'article 1134 du Code civil ;

3 / que l'arbitre n'ayant pas le pouvoir de proroger le délai dans lequel il doit rendre sa décision, les parties ne peuvent décider par avance des prorogations du délai d'arbitrage auxquelles l'arbitre pourra recourir que si le temps maximum imparti à ce dernier est conventionnellement arrêté ; qu'en attribuant à l'acte de mission une portée telle que le tribunal arbitral a le pouvoir de proroger indéfiniment le délai d'arbitrage, la cour d'appel a violé les articles 1456 et 1484-1 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que le président du Tribunal ne peut régulièrement proroger la durée du délai d'arbitrage que si la demande de prorogation a été présentée avant l'expiration de ce délai ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien qu'il résultait de ses propres constatations que le président du tribunal de commerce d'Avignon, qui avait prorogé le délai d'arbitrage jusqu'au 1er avril 1999 par ordonnance du 31 mars 1998, n'avait pas été saisi avant l'expiration de ce délai, la cour d'appel a violé les articles 1456, 1457 et 1484-1 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que seule une participation active et sans réserve à la procédure d'arbitrage après l'expiration du délai d'arbitrage peut valoir acceptation tacite de la prorogation de ce délai ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la société Groupe Guillin avait exercé un recours en annulation contre la sentence avant dire droit du 24 juillet 1997, au motif que le délai d'arbitrage était expiré, et qu'elle avait interjeté appel-nullité de l'ordonnance du président du tribunal de commerce d'Avignon du 31 mars 1998, qui avait prorogé le délai d'arbitrage au 1er avril 1999, ce dont il résultait que postérieurement au 24 avril 1997, la société Groupe Guillin avait expressément refusé la prorogation du délai d'arbitrage, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 1456 et 1484-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les parties avaient accepté d'avance, dans l'acte de mission du 28 mars 1996, le principe d'une prorogation et mandaté les arbitres pour en définir le terme, et que la société Groupe Guillin avait consenti de façon non équivoque, à participer activement, et jusqu'à la fin, à la procédure d'arbitrage, a pu, par ces seuls motifs, retenir que cette partie avait tacitement accepté la prorogation du délai d'arbitrage et qu'elle n'était pas fondée à arguer de l'irrégularité d'une prorogation ordonnée sur requête des arbitres ni à invoquer la nullité d'une sentence arbitrale rendue sur convention expirée ;

Et attendu que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve, appréciée souverainement par les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Guillin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Groupe Guillin ; le condamne à payer aux consorts Z... la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.