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Tribunal administratif de Rouen, 7 janvier 2025, 2405195

Mots clés
requête • requérant • rapport • recours • référé • grâce • rejet • requis • irrecevabilité • preuve • produits • service • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2405195
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Nature : Décision
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Fiscel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 21 novembre 2024 portant interdiction administrative de stade pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 920 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que chaque match du FC Rouen auquel il ne peut assister constitue une privation de liberté à laquelle il est urgent de mettre fin ; qu'il a déjà été privé de la possibilité d'assister au match de championnat le plus important de l'année pour le FC Rouen le 6 décembre 2024 ; que son conseil n'a pu immédiatement préparer un recours dès la notification de l'arrêté ; qu'il ne veut plus être interdit d'accéder au stade pour le prochain match du FC Rouen, prévu le 10 janvier 2025 ; qu'il y a toujours urgence à mettre fin à une mesure privative de liberté dès lors qu'elle est irrégulière ; que la mesure attaquée a déjà eu des conséquences graves dès lors qu'il a été placé en garde à vue le 9 décembre 2024 au motif qu'il se serait rendu au stade Diochon le 6 novembre 2024 malgré l'interdiction prononcée le 21 novembre, 2024, alors qu'il a été confondu à cette occasion avec une autre personne, ainsi qu'il a pu le démontrer, entraînant la levée de la garde à vue ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision : - l'arrêté contesté est fondé sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il n'a pas commis les faits relevés par le préfet dans son arrêté et n'est d'ailleurs pas poursuivi pénalement pour de tels faits ; qu'en particulier, il n'était pas présent dans le groupe de supporters du FC Rouen qui aurait forcé le 23 octobre 2024 une palissade pour en découdre avec des supporters sochaliens ; qu'un éventuel courrier d'un commissaire de police faisant état de son identification formelle par les services de police sur une vidéo ne pourrait pas être considéré comme une preuve suffisante, dès lors que les renseignements territoriaux se sont précisément trompés en croyant l'identifier sur une vidéo lors de la rencontre du 6 décembre 2024 au stade Diochon, à laquelle il ne s'est pas rendu, ainsi qu'il a pu le prouver lors de sa garde à vue du 9 décembre 2024, notamment grâce à l'extraction d'images vidéo, entraînant un classement sans suite ; que le préfet ne démontre pas, grâce à une extraction vidéo, sa présence parmi le groupe de supporters auteurs des faits du 23 octobre 2024 ; - la durée de la mesure contestée d'interdiction de stade pour six mois, est en outre disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas établie dès lors que le requérant a déjà formé un recours en référé liberté et un recours en référé suspension qui ont été rejetés, qu'il n'est pas porté une atteinte grave à une liberté fondamentale et que le requérant ne démontre pas en quoi l'exécution de la décision attaquée porte atteinte à ses intérêts ou à un intérêt public ; que l'exécution de la décision attaquée répond à un intérêt public compte tenu de la multiplication depuis début 2024 des troubles à l'ordre public commis par les supporters ultras de ce club avant durant ou à l'issue des matchs ; que le requérant a tardé à saisir le tribunal d'un recours en référé suspension ce qui démontre l'absence d'urgence ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés dès lors que le requérant a été formellement identifié par les services du renseignement territorial parmi les supporters ayant forcé l'entrée du parcage visiteurs lors du match du 23 octobre 2024 afin d'affronter les supporters de l'équipe adverse ; que la préfecture ne dispose pas des extraits vidéos en cause ; que le rapport des services police identifie formellement M. C, qui est connu des services de renseignement ; que la mesure n'est pas disproportionnée compte tenu de la gravité des faits.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 décembre 2024 sous le numéro 2405194 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Galle, juge des référés ; - les observations de Me Fiscel, représentant M. C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise que 18 matchs doivent encore se dérouler jusqu'au 31 mai 2025 ; que M. C assiste aux matchs au sein du groupe des Rouen Fans depuis plusieurs années et n'a aucun antécédent judiciaire ; que le premier rapport rédigé par les services de police pour fonder la décision attaquée n'est pas produit par la préfecture, qui produit seulement un rapport établi le 27 décembre 2024 plus de deux mois après les faits, ne mentionnant pas la date de consultation des images vidéo, alors que ces enregistrements ne peuvent être conservés qu'un mois ; que la préfecture ne produit pas à l'instance d'extraits de la vidéo sur laquelle M. C a été identifié le 23 octobre 2024 ; que les services de la circonscription de sécurité publique de Rouen ont nécessairement requis l'aide des services du renseignement territorial afin d'identifier M. C en vue de son placement en garde de vue le 9 décembre 2024 pour les faits de violation d'une interdiction de stade, de sorte qu'il n'est pas établi que l'erreur d'identification commise le 6 décembre 2024 n'avait pas déjà été commise le 23 octobre 2024 lors de la consultation de la vidéo par le service du renseignement territorial ; que le rapport du 27 décembre 2024 ne mentionne pas la présence de B C au sein du groupe qui force l'entrée du parcage visiteurs à 21h34 et le contenu de ce rapport ne démontre aucune commission d'un acte grave au sens de l'article L. 332-16 du code du sport ; - les observations de M. A, représentant le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens et souligne que les faits sont matériellement établis dès lors que lors du match du 23 octobre 2024, M. C a été formellement identifié par les services de renseignement comme faisant partie du groupe ayant forcé l'entrée du parcage visiteurs, et qu'aucune erreur n'a pu être commise à cette occasion dès lors que cette identification a été réalisée à partir d'une consultation sur place des vidéos par des agents du renseignement territorial spécialisés dans le suivi des supporters de football, qui connaissaient bien l'intéressé, ce qui n'était pas le cas lors de l'erreur commise le 6 décembre 2024, où l'intéressé a été confondu avec un autre supporter après une identification réalisée par un agent de la circonscription de sécurité publique de Rouen ; que la préfecture ne dispose pas des images de vidéosurveillance et ne peut pas les transmettre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. M. C demande sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait interdiction de se rendre dans une enceinte sportive où se déroule une manifestation sportive du Football Club de Rouen et de se rendre à tous les matchs de football se déroulant au stade Robert Diochon (le Petit-Quevilly), pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. C soutient qu'elle a pour effet de porter atteinte à sa liberté d'aller et venir et de circuler librement au sein du stade Robert Diochon, alors qu'il souhaite assister aux matchs de football de l'équipe du FC Rouen se déroulant dans cette enceinte, dont le prochain a lieu le 10 janvier 2025. Il précise qu'il a déjà été privé de la possibilité d'assister au match du 6 décembre 2024, et que le tribunal ne sera pas en mesure de juger la requête en annulation avant l'expiration de la mesure contestée, alors que 18 matchs doivent se dérouler jusqu'au 31 mai 2025. 4. Si le préfet soutient que le requérant n'a saisi le juge des référés suspension que le 19 décembre 2024 alors que la décision attaquée date du 21 novembre 2024, cette dernière lui a été notifiée le 28 novembre 2024, et M. C a formé un référé-liberté le 11 décembre 2024, rejeté le lendemain pour défaut d'urgence puis un référé-suspension le 13 décembre 2024 rejeté pour irrecevabilité le 16 décembre 2024, de sorte qu'aucune carence particulière à exercer un recours avant le 19 décembre 2024 ne peut lui être reprochée. Si le préfet de la Seine-Maritime soutient également qu'il existe un intérêt public au maintien de la décision attaquée compte tenu de la gravité des faits fondant la décision attaquée et des risques de troubles à l'ordre public, et s'il n'est pas contesté qu'un grand nombre d'incidents violents impliquant des supporters du FC Rouen appartenant, comme M. C, au groupe des Rouen Fans, sont intervenus durant l'année 2024, l'autorité administrative n'allègue pas que M. C aurait été personnellement impliqué dans l'un de ces incidents exception faite de celui du 23 octobre 2024 sur lequel se fonde la décision attaquée. Il est en outre constant que M. C n'a pas d'antécédents judiciaires et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une interdiction administrative de stade auparavant. Alors que M. C conteste avoir participé, le 23 octobre 2024, au mouvement collectif par lequel 80 supporters des Rouen Fans ont forcé l'entrée du parcage visiteurs à l'issue du match contre Sochaux afin d'affronter les supporters de l'équipe adverse, les éléments produits par le préfet pour établir la participation de l'intéressé à cet incident ne sont pas suffisants, en l'état de l'instruction, pour établir qu'il existe un intérêt public à maintenir l'exécution de la décision individuelle contestée, compte tenu du doute sérieux existant sur la matérialité des faits imputés au requérant, d'autant qu'il n'est pas établi que la suspension de la mesure contestée serait de nature à obérer de manière significative les capacités de services de police à maintenir l'ordre lors des prochains matchs. Compte tenu de ce qui précède, l'arrêté contesté doit être regardé comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. C, et la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme étant remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux : 5. Aux termes de l'article L. 332-16 du code du sport : " Lorsque, par ses agissements répétés portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens à l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations, (.) une personne constitue une menace grave pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. / L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de douze mois. () ". 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est fondé sur des faits matériellement inexacts, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 21 novembre 2024 jusqu'à l'intervention du jugement sur la requête en annulation présentée par M. C. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à l'encontre de M. B C une interdiction administrative de stade pour une durée de six mois est suspendue, jusqu'à l'intervention du jugement au fond. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 7 janvier 2025. La juge des référés, C. GalleLa greffière, N. Drouilhet La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce qui requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. nd

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