Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes 23 janvier 2015
Cour de cassation 09 mars 2017

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-14.855

Mots clés contrat · prescription · service · licenciement · salarié · résultat · connaissance · reproche · procédure civile · rapport · salaire · trésorerie · comptables · avantage en nature · congés payés

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 15-14.855
Dispositif : Rejet
Publication : Inédit au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 23 janvier 2015, N° 12/06997
Président : M. CHAUVET
Rapporteur : Mme Depelley
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO10256

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes 23 janvier 2015
Cour de cassation 09 mars 2017

Texte

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2017

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10256 F

Pourvoi n° H 15-14.855

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'Association de gestion et de comptabilité du Morbihan (AGC du Morbihan), dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association de gestion et de comptabilité du Morbihan, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [Y] ;

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;


Condamne l'Association de gestion et de comptabilité du Morbihan aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association de gestion et de comptabilité du Morbihan à payer à M. [Y] la somme 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES

à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'Association de gestion et de comptabilité du Morbihan


PREMIER MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [Y] ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser les sommes de 5.224,09 € bruts à titre de remboursement des retenues de salaire opérées au titre de la mise à pied conservatoire du 26 mars au 20 avril 2010, de 522,41 € au titre des congés payés afférents, de 27.607,18 € bruts à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, de 64.188,40 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement, de 180.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné l'exposante à remettre à Monsieur [Y] un certificat de travail ainsi qu'une attestation POLE EMPLOI rectifiés portant mention notamment du préavis, outre un bulletin de salaire portant mention des condamnations prononcées ;

AUX MOTIFS QUE « (…) pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et développées oralement devant la cour (…) ; Monsieur [Y] ayant fait l'objet d'un licenciement pour faute grave contesté; il appartient à son employeur d'en rapporter la preuve ; La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Par ailleurs aux termes de l'article L 1332-4 du Code du Travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Il est constant que lorsqu'un faits fautifs a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même, la preuve qu'il a n'a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure de même que par engagement de poursuite, il faut entendre la convocation à l'entretien préalable lorsqu'il est obligatoire ; la lettre de licenciement en date du 16 avril 2010 faisant suite à la convocation le 25 mars à l'entretien préalable formulait les griefs suivants :fausses informations données au Bureau et au Président, au cours de l'année 2009, vous avez indiqué au Président et au Bureau que le résultat de fin d'année serait positif. En septembre 2009, vous affirmez au Président que le résultat de l'exercice sera positif alors qu'en réalité, la perte sera de l'ordre de 1,7 million d'euros ; dissimulation d'informations comptables au Bureau et au Président. Ainsi, par exemple, concernant le contrat [P], vous n'avez donné que très tardivement une information sur ce contrat très important en terme financier ; Vous avez même dissimulé le montant des prestations payées en répartissant la charge dans une structure associée (GIE) et ce dans plusieurs comptes. Cette répartition a rendu difficile la connaissance du montant facturé et payé. Vous avez exercé des pressions sur les salariés sous votre responsabilité pour que des informations ne soient pas données au Bureau et au Président sur, notamment, ce dossier. Il existe des documents très contradictoires sur le 'terme de cette prestation démontrant la volonté de dissimuler les vrais éléments comptables. De plus vos diverses analyses ne font aucunement mention de cette charge très importante ; Erreurs grossières et manifestes dans l'établissement de documents comptables. Une différence de 500000 euros sur la trésorerie existant au 28 février 2010 apparaît entre le document remis au bureau et celui remis au Directeur Général pour la réunion du comité d'entreprise. Des erreurs ont également été constatées dans certains calculs sur les en-cours remis au service comptable. De la même manière, un écart de plus de 1,5 million d'euros est constaté entre le réalisé l'activité de 2009, et le budget. Des primes versées aux salariés n'ont pas été soumises à charges sociale ; Les calculs présentés pour le changement des véhicules de la Direction sont incomplets, ne permettant pas une décision informée. Comportements contraires à l'intérêt du CER France Morbihan: Sur votre bulletin de salaire, vous n'avez porté aucune mention relative à l'avantage en nature du véhicule que vous utilisez. Vous avez validé l'achat de 180 bouteilles de champagne en décembre 2009 alors que la trésorerie commençait à être délicate et que certains paiements étaient différés. Vous avez validé l'achat de maroquinerie d'un montant relativement important et pendant un week-end, la facture ayant été établie au nom du CER FRANCE MORBIHAN ; Vous avez écrit des propos méprisants vis-à-vis de certains salariés du CER France Morbihan. Tous ces faits rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail. Sur la réalité des griefs et leur prescription : Sur le premier grief relatif à de fausses informations données au bureau et au président ; Il n'est pas contestable que les résultats de l'AGC comme des autres structures de l'UES ont été déficitaires en fin d'année 2009, ce qui a justifié une procédure d'alerte diligentée par le commissaire aux comptes le 31 mars 2010 puis des licenciements économiques au sein de l'AGC. Il est exact qu'ayant évoqué lors du conseil d'administration de février 2009 de bons résultats pour le mois de janvier, Monsieur [Y] après avoir indiqué dans un mel au directeur de l'AGC que les perspectives pour l'année 2009 pourraient être positives avec un résultat net de 300k€ , a également le 3 septembre adressé au président de I'AGC un message pour lui faire part "d'un bon redressement de la situation économique puisque comparativement à l'année précédente le mois d'août avait eu en plus 1 .000 h produites, ce qui devrait se traduire par une progression du CA de l'ordre de 150.000 euros pour le mois d'août". Il était également amené à rendre compte de la situation de l'association au CA dans sa réunion du 22 septembre pour évoquer la réalisation de 94,24% de l'objectif à fin août et une progression par rapport à 2008 de 392k€ , S'agissant de la situation intermédiaire demandée par le conseil d'administration et la direction du CER, il avançait la nécessité d'un très long travail pour suivre au plus près la situation financière de l'entreprise, mais indiquait que le résultat courant étant de 222k€, ce résultat, avec l'impact de la crise et la mise en place d'une nouvelle organisation était positif et encourageant, ce qui permettait s'agissant des perspectives pour la fin de l'année d'être « raisonnablement optimiste » ; par ailleurs, devant le comité d'entreprise il indiquait lors de la séance du 8 octobre 2009 que les perspectives à décembre 2009 étaient une progression du CA et une amélioration des critères de remise de résultats , faisant état d'une progression significative au regard des années précédentes , en évoquant cependant un recul de l'activité conseil de gestion, ainsi que de l'activité juridique et des problèmes de recouvrement des créances, au même niveau qu'en 2008. Le compte rendu du bureau du 13 octobre mentionne que le directeur général commentant la situation économique au 30 septembre fait le constat d'une évolution du CA de 500.000 euros par rapport à 2008, ce qui selon lui traduit une dynamique importante lui faisant conclure "sauf crise majeure, un résultat positif devra être dégagé en fin d'année" tout en précisant "nous sommes à ce jour en deçà de la prévision budgétaire" ; lors du bureau de 10 novembre il était en revanche clairement indiqué dans la documentation destinée aux membres du bureau dont il n'est pas contesté qu'elle émane du directeur financier que les résultats au 31 décembre seraient déficitaires, ainsi résultait des résultats économiques du 31 octobre ; Par ailleurs , Monsieur [Y] , dans un mel adressé le 21 septembre 2009 aux principaux responsables de l'UES et notamment au directeur général de l'AGC ,avait établi une situation économique au 30 juin 2009 "afin que chacun puisse évaluer notamment l'impact des délais et des actions de recouvrement sur la trésorerie du groupe justifiant d'une communication et de plans d'actions à mettre en oeuvre. Il faisait également alors état d'une progression des charges de 7 % au regard de celle des produits, de 5 %, et il énonçait les principales causes de la dégradation de la trésorerie : autofinancement des immobilisations, dérapages dans les délais des saisies des offres de 24j par rapport à juin 2008 avec un impact négatif de 1200 k€, retards de facturation sur les clôtures de mars 209 et d'avant ordres de services conseil sans acompte. Il avait conclu "on a bien un résultat bénéficiaire et une dégradation de la trésorerie". Un plan d'action sera établi par la suite conjointement par les directeurs des ressources humaines, du marketing et des affaires financières, finalisé en décembre et, les mêmes adresseront en février 2010 - alors que le directeur général avait démissionné en janvier 2010, dispensé d'exécuter son préavis- au président de l'AGC du Morbihan un courrier comportant des explications relativement aux notions de cessation de paiement et à la procédure de sauvegarde, rappelant la mise en évidence dès janvier 2010 de la gravité de la situation, puis en février de sa dégradation, de l'organisation d'un audit financier diligenté par le bureau, les auteurs de ce courrier déplorant de ne pas disposer d'information sur les préconisations de cet audit - lequel n'est pas produit au dossier, pas plus que les rapports du commissaire au compte autre que la lettre d'alerte-, tandis que leur propositions de plan d'action effectué en janvier était resté sans effet ; Il résulte de ces éléments qu'en tous cas, l'AGC, employeur de monsieur [Y] qui fait reproche à celui-ci d'avoir donné de fausses informations relativement à sa situation financière ainsi que celles des entités de l'UES -, a eu connaissance des difficultés financières de ces entreprises, contredisant les informations optimistes auparavant données dès novembre 2009 par la documentation écrite destinée aux membres du bureau mentionnant que les résultats de l'année, seraient déficitaires. En outre le directeur général, responsable hiérarchique de monsieur [Y] a été informé dès la fin du mois de septembre de ce que l'optimisme affiché précédemment n'était plus d'actualité et n'a pas alors relayé cette information auprès du président et du bureau cette information. En conséquence que l'on prenne en considération la date de novembre, ou celle de fin septembre, les faits invoqués à l'appui du grief de fausses informations étaient connus depuis plus de deux mois à la date de la convocation à l'entretien préalable. Sur le grief de dissimulation d'informations comptables : la lettre de licenciement vise le dossier [P] ; Il est reproché à Monsieur [Y] d'avoir dissimulé comptablement le poids des honoraires d'[P], d'avoir passé sous silence cette charge aux différents interlocuteurs auprès desquels il rendait compte de la situation économique et financière de l'UES groupe CER France Morbihan et d'avoir fait pression sur ses collaborateurs pour qu'aucune information concernant ces contrats de prestations de services ne soit communiquée au Président et aux membres du bureau. M. [Y] oppose que le contrat conclu avec le cabinet [P] l'a été par F [X] en sa qualité de directeur général du GIE Groupe CER , a donc été comptabilisé au GIE , la dépense, s'agissant d'une mesure d'accompagnement du projet décidé par la direction générale et son conseil d'administration dans le cadre du budget 2009, ayant été ensuite comptabilisée selon les clefs de répartition entre les structures consommatrices de la prestation , notamment l'AGC. Il précise qu'il avait été convenu que quarante journées non faites mais prévues au contrat seraient réalisées en 2010, ce qui explique un montant de charge inférieur et fait valoir que son licenciement l'a empêché de faire valider l'opération par le commissaire aux comptes. Il invoque en tous cas la prescription des faits qui lui sont reprochés et qui ont été portés à la connaissance de Monsieur [N], le Président, selon l'attestation établie par ce dernier, en janvier 2010. Il résulte en effet des attestations de madame [V]-[F] et de monsieur [Q] de même que de celle établie par M [N] que ce dernier a été informé par ces deux salariés du service comptable en janvier 2010 de l'existence de ce marché, de ce qu'ils avaient reçu l'ordre de monsieur [Y] de ne pas parler des contrats de prestations de service coûteux, madame [V] [F] affirmant dans son attestation que le DAF lui avait demandé lors de la préparation du bureau de décembre de remplacer sur le compte du GIE la ligne [P] pour 224.000 euros par "autres honoraires" pour 174.000 euros tandis que M. [F] indique qu'il lui avait demandé de ne pas parler en décembre 2009 des honoraires du cabinet [P]. Observation faite que le contrat conclu avec [P], a été signé le 28 janvier 2009 par M [X] , supérieur hiérarchique de monsieur [Y] pour le groupe CER France Morbihan (GIE) et n'engageait ainsi que cette dernière structure, en sorte qu'il est logique que la dépense soit inscrite dans les comptes du GIE ,faisant partie de l'UES, tandis que l'explication concernant la réduction du montant de la dépense eu égard à une prestation non achevée en 2009 apparaît recevable, force est de constater que le président de l'AGC a attesté n'avoir eu connaissance d'une éventuelle dissimulation relativement à l'existence de prestations de service très coûteuse engagée en janvier 2009, qu'en janvier 2010, -alors que le directeur général signataire de, l'engagement était démissionnaire- par une dénonciation de la part des deux salariés précités. Or alors que la prescription de ces faits a été soulevée, cette prescription étant acquise le 25 janvier 2010, l'AGC du Morbihan ne justifie pas ni des circonstances dans lesquelles son président en a été informé, ni de la date précise à laquelle il a eu connaissance de l'existence de ce marché, son attestation n'apportant aucune précision à cet égard. Il convient de constater en conséquence, que ces faits invoqués par l'AGC sont prescrits. Sur le grief relatif aux erreurs grossières et manifestes dans les documents comptables. La lettre de licenciement vise plusieurs éléments qu'elle qualifie d'erreurs , tandis que monsieur [Y] fait observer qu'il a subi dans son activité de nombreux contrôles fiscaux ou sociaux qui n'ont donné lieu qu'à des redressements minimes, ce qui n'est pas contredit ; une différence de 500.000 euros relativement à la trésorerie au 28 février 2010 dans les chiffres donnés pour la réunion du comité d'entreprise au bureau-1.611.138 euros - et au directeur général -2111.138 euros-. M. [Y] indique qu'il s'agit d'une erreur faite dans les chiffres relatifs à 2009 et non 2010, erreur commise par un salarié responsable du suivi de la trésorerie dont il a transmis de vive voix les explications. Il résulte des pièces produites 87 et 88 relatives à la situation de la trésorerie au 28 février 2010 que s'agissant du rappel de la situation au 28 février 2009, en bas des deux pages, il est indiqué sur la pièce 87 pour AGC 211.138,78 € et sur la pièce 88 pour la même 1.611.138,78 € ; Cependant ces pièces ne mentionnent pas à qui elles ont été remises et aucun élément n'est produit à cet égard - attestation des membres du bureau , du directeur général , PV de réunion du comité d'entreprise -, et il convient de relever que ces chiffres ne sont que des rappels relativement à la situation d'AGC un auparavant , par hypothèse déjà connue. Le grief ne peut donc être retenu. Erreurs dans les calculs des encours remis au service comptable : M [Y] indique qu'il s'agit d'un document de travail non définitif qui aurait été corrigé lors de la phase de révision avant validation des écritures avec le commissaire aux comptes, ce qui n'a pu être fait en raison de sa mise à pied intervenue avant cette étape et qu'il ne s'agissait donc pas de comptes définitifs , ces chiffres ayant vocation à être revus. Ces explications n'ont pas été contredites par l'intimée, en sorte qu'aucun reproche ne peut être fait à M [Y]. un écart entre le réalisé de l'activité et le budget ; Outre qu'il s'agit là d'une situation relativement courante dans la vie des entreprises , M [Y] rappelle que ce plan a été élaboré sur la base du plan stratégique proposé par la direction générale et validée par le conseil d'administration, qui n'ont été mis en oeuvre que partiellement ou pas du tout voire avec un retard considérable, ce que selon M. [Y] qui n'a pas été contredit, l'audit a mis en évidence en mettant l'accent sur un résultat structurellement mauvais depuis plusieurs années en évoquant plusieurs éléments ne pouvant lui être imputés, qui ont impacté le chiffre d'affaires. Des primes versées aux salariés sans être soumises à charges sociales. Aucune précision n'est donnée quant à ces primes notamment les dates auxquelles elles ont été versées sans prélèvement de charge. Ce grief manquant de précision ne peut être retenu, des calculs présentés pour le changement de véhicules de direction incomplets, ne permettant pas une décision éclairée. M. [Y] avait présenté un tableau comparatif entre un achat et une location qui apparaît complet contrairement à ce qu'indique la lettre de licenciement. Il explique en tous cas sur le reproche qui lui est fait d'avoir sur-chiffré le montant des revente au regard du prix de vente réalisé que la revente s'est faite dans des conditions moins avantageuses que prévu dans son tableau en raison notamment du recours à un professionnel et non à des particuliers , cette vente ayant eu lieu postérieurement à son départ, en sorte que le montant avéré de la décote ne peut lui être imputé. Sur le grief de comportements contraires à l'intérêt du CER 'FRANCE MORBIHAN : l'absence sur son bulletin de salaires de l'avantage en nature que constitue l'attribution du véhicule de l'association qu'il utilise. Ainsi qu'il ressort de la convention d'Utilisation d'un véhicule de service signée le 21 septembre 2007, l'utilisation du véhicule: était limitée aux déplacements professionnels et aux trajets travail-domicile, le véhicule devant être laissé à dispositions de l'entreprise pendant ses périodes de congé. Il n'y avait donc pas lieu à mentionner un avantage en nature sur le bulletin de salaire, et aucun reproche relativement à l'utilisation de ce véhicule n'avait été formulé auparavant à l'égard, de monsieur [Y]. S'il est allégué qu'en réalité monsieur [Y] a bénéficié de ce véhicule en permanence, aucun élément objectif n'est apporté pour étayer ces dires, l'attestation produite manquant de précision. la validation d'un achat de maroquinerie d'un montant relativement important -1760 euros HT et de 180 bouteilles de champagne -3143euros- achetées en décembre 2009. Il ressort de la facture en date du ler mai 2009 comportant la mention 3 sacs/cartables comité de direction fournitures que c'est le directeur général de l'époque qui avait procédé à cet achat payé avec la carte de paiement de l'entreprise dont Monsieur [Y] n'était pas en possession, en sorte qu'aucun reproche ne peut être retenu. S'agissant du champagne M [Y] soulève également la prescription des faits sauf à son employeur à établir qu'il n'en avait pas eu connaissance qu'après le 25 janvier 2010 et explique que cet achat avait été validé à la demande du directeur général, lequel n'a pu l'ignorer, pas d'avantage que les autres salariés compte tenu de l'importance de la commande, au moins lors de la livraison. Des propos méprisants à l'égard de certains salariés du CER. M [Y] ne conteste pas avoir employé des formules telles que « bavou » et « un peu chieur » pour évoquer dans un mel échangé avec le DRH un seul salarié , ce qui en saurait constituer une faute grave à son égard s'agissant de termes sans doute peu amènes à l'égard de ce salarié qui n'en a pas eu a priori connaissance qui ne peuvent être qualifiés de méprisants, cette attitude apparaissant isolée. En conséquence, il convient de constater que les, griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont soit prescrits, soit non établis par l'AGC , les derniers n'ayant pas même de caractère suffisamment sérieux pour justifier un licenciement à l'encontre d'un salarié eu égard à son ancienneté comme à l'absence de toute critique antérieure portant soit sur son comportement soit sur ses qualités professionnelles qui lui ont permis au contraire une évolution particulièrement positive. Le licenciement de monsieur [Y] est donc infondé en ce qu'il a été prononcé pour faute grave laquelle n'est pas établie par l'AGC, et dépourvu de cause réelle et sérieuse, Sur les demandes de monsieur [Y] découlant de son licenciement par l'AGC du Morbihan Monsieur [Y] est donc bien fondé en ses demandes relatives au remboursement de ses salaires retenus au titre de sa mise à pied , au paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents ,ainsi que d'une indemnité légale de licenciement , les sommes réclamées n'ayant pas fait l'objet de critiques en leur calcul, il y sera fait droit. Ainsi qu'il a été dit il ne peut prétendre avoir fait l'objet d'un licenciement en 2007 dans le cadre du contrat conclu avec le CGM et solliciter sur ce fondement des indemnités de licenciement. S'agissant de l'indemnité pour licenciement par l'association AGC sans cause réelle et sérieuse , compte tenu de son ancienneté - 32 ans - , Monsieur [Y] occupant de plus des fonctions de dirigeant depuis 1992, des difficultés rencontrées compte tenu de son âge pour retrouver une activité professionnelle , la cour la fixera à la somme de 180.000 euros » ;

1. ALORS QUE si aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ce délai ne court qu'à compter du jour où l'employeur a pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits qu'il reproche au salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Monsieur [Y], qui occupait le poste de directeur administratif et financier, chargé du contrôle de gestion de l'UES GROUPE CER MORBIHAN, d'avoir donné de fausses informations au bureau et au président en leur affirmant que le résultat de l'exercice serait positif, quand les pertes s'étaient en réalité élevées à 1,7 millions d'euros ; que, pour dire ce grief prescrit, la cour d'appel a retenu que Monsieur [Y] avait mentionné, dans une documentation destinée au bureau du 10 novembre 2009, que les résultats seraient « déficitaires » et, par mail du 12 septembre 2009, que la trésorerie s'était dégradée ; que la cour d'appel a également relevé que, dans un courrier du mois de février 2010, trois directeurs de service avaient précisé que la gravité de la situation avait été mise en évidence au mois de janvier 2010, et s'était dégradée en février 2010 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux relatifs à l'existence d'un déficit, de difficultés de trésorerie, ou encore d'une situation « grave », dont il ne s'inférait nullement que les faits fautifs, à savoir l'annonce d'un bénéfice alors que les pertes s'établissaient en réalité à 1,7 millions d'euros, étaient connus dans leur exactitude et leur ampleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail ;

2. ALORS QUE les faits prescrits sont ceux dont l'employeur a eu connaissance avant que ne débute le délai de prescription ; qu'en se fondant, pour dire que les faits étaient prescrits, sur une « documentation destinée aux membres du bureau », sans relever que ces derniers en avaient effectivement eu connaissance, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail ;

3. ALORS QUE les faits prescrits sont ceux dont l'employeur a eu connaissance avant que ne débute le délai de prescription ; qu'en se fondant, pour dire que les faits étaient prescrits, sur un courriel de Monsieur [Y], dont elle a elle-même constaté qu'il n'annonçait pas de pertes mais, tout au contraire, une situation bénéficiaire, ainsi que sur un courrier de trois chefs de service ayant été adressé au mois de février 2010, et par conséquent dans le délai de prescription, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 1332-4 du Code du travail ;

4. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'au soutien du reproche relatif aux « primes versées aux salariés qui n'ont pas été soumises à charges sociales » l'exposante avait fait valoir, dans ses écritures dont la cour d'appel a constaté qu'elle avaient été reprises à la barre (arrêt p. 5, §2), qu'en dépit d'un courrier qui lui avait été délivré en ce sens, Monsieur [Y] avait enregistré ces primes non comme des salaires mais comme des honoraires, ce durant l'ensemble de l'année 2009 ; qu'ainsi, en considérant, pour écarter ce grief, qu'« aucune précision n'est donnée quant à ces primes notamment les dates auxquelles elles ont été versées sans prélèvement de charges », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5. ALORS QU'à supposer qu'en retenant l'insuffisance de précision des faits reprochés, en particulier quant à leur date, la cour d'appel ait entendu se fonder sur une motivation insuffisante de la lettre de licenciement, laquelle reprochait à Monsieur [Y] « des primes versées aux salariés qui n'ont pas été soumises à charges sociales » faits constitutifs d'une « erreur manifeste et grossière dans l'établissement des documents comptables », reproche qui était suffisamment précis et que la lettre de licenciement n'avait pas à dater, elle aurait violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ;

6. ET ALORS QUE le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs; que la cour d'appel, après avoir énoncé que Monsieur [Y] ne contestait pas avoir effectivement employé des formules telles que « bavou » et « un peu chieur », à propos d'un salarié, dans un courriel échangé avec le directeur des ressources humaines, a retenu qu'il ne pouvait lui être fait reproche d'avoir tenu des propos « peu amènes », à l'égard d'un autre salarié, dès lors qu'« a priori, ce dernier n'en a pas eu connaissance », et que cet agissement « apparaissait isolé » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si les termes employés par monsieur [Y] pour qualifier un autre salarié, ce dans un courrier dont elle a constaté qu'il avait été adressé au directeur des ressources humaines, ne revêtaient pas un caractère injurieux, diffamatoire, ou excessif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du Code du travail.


SECOND MOYEN DE CASSATION


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'exposante à régler à Monsieur [Y] la somme de 5.228,83 € au titre de la prime de treizième mois ;

AUX MOTIFS QUE « la cour confirme le jugement sur ce point par adoption des motifs retenus par les premiers juges » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« au sein de l'AGC du MORBIHAN existait un accord d'entreprise en date du 6 octobre 2003 qui prévoyait le versement d'un treizième mois. Attendu qu'un avenant à cet accord d'entreprise est intervenu en date du 28 mai 2010 qui, dans son article 2, venait suspendre à effet du 1er juin 2009 et pour une durée de 4 ans le bénéfice du 13éme mois. Attendu que le licenciement de Monsieur [Y] est intervenu le 20 avril 2010 et qu'il convient de prendre en compte cette date pour valablement considérer quel dispositif lui était applicable. Attendu que la date de notification de son licenciement est antérieure à la conclusion de l'avenant du 28 mai 2010. Qu'en conséquence, Monsieur [Y] est parfaitement fondé à réclamer le paiement de son 13ème mois, conformément aux dispositions de l'accord du 6 octobre 2003, pour un montant de 5.228,33 euros » ;

1. ALORS QUE la cour d'appel ne peut se contenter de renvoyer purement et simplement aux motifs des premiers juges sans avoir procédé ellemême à l'examen de la demande et des moyens développés à son soutien ; que, pour condamner l'exposante à payer à Monsieur [Y] des sommes au titre d'un treizième mois, la cour d'appel a simplement renvoyé aux motifs des premiers juges ; qu'en statuant ainsi, sans avoir procédé elle-même à l'examen de la demande et des moyens développés par les parties en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2. ET ALORS en tout état de cause QUE l'article 2 de l'avenant du 28 mai 2010 à l'accord d'entreprise du 6 octobre 2003 prévoyait que l'article 62.2 dudit accord instituant un treizième mois, était suspendu à effet du 1er juin 2009 ; que, pour faire droit à la demande de treizième mois formée par Monsieur [Y], la cour d'appel a retenu que lors du licenciement, le 16 avril 2010, l'avenant à l'accord d'entreprise n'avait pas encore été adopté ; qu'en statuant ainsi, quand l'avenant en cause prononçait une suspension du treizième mois avec un effet au 1er juin 2009, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'avenant du 28 mai 2010 à l'accord d'entreprise du 6 octobre 2003, ensemble l'article 62.2 dudit accord ;

3. ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que l'exposante avait soutenu qu'à supposer même qu'elle soit condamnée à verser un treizième mois à Monsieur [Y], il conviendrait de déduire de cette condamnation la somme de 1.250 euros qui avait été versée à l'intéressé au titre de la « prime annuelle » qui avait remplacé le treizième mois dans l'avenant du 28 mai 2010 ; qu'en allouant à Monsieur [Y] l'intégralité des sommes réclamées, sans se prononcer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre