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Version initiale
Les garanties d'hygiène et de sécurité ainsi que les normes techniques mentionnées aux articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 212-11, L. 322-3 du code du sport sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports et du ou des ministres intéressés après avis de la fédération sportive titulaire de la délégation mentionnée aux articles L. 131-10, L. 131-14 à L. 131-18, L. 132-1, L. 132-2, L. 311-2 du code du sport pour la ou les disciplines concernées.
Art. 9. - Les garanties d'hygiène et de sécurité ainsi que les normes techniques mentionnées aux articles 47 et 47-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports et du ou des ministres intéressés après avis de la fédération sportive titulaire de la délégation mentionnée à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée pour la ou les disciplines concernées.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 8 : Le cinquième alinéa de l'article 17 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 a été déclassé et n'est abrogé qu'à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du sport.

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