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Version consolidée
Version initiale
Préalablement à l'organisation d'une compétition, les fédérations sportives agréées et non titulaires de la délégation prévue aux articles L. 131-10, L. 131-14 à L. 131-18, L. 132-1, L. 132-2 et L. 311-2 du code du sport informent, le cas échéant, la fédération titulaire de cette délégation pour la discipline concernée de leur intention de procéder à l'issue de cette compétition à la délivrance d'un titre mentionné à l'article 1er et en indiquent le libellé exact.
Préalablement à l'organisation d'une compétition, les fédérations sportives agréées et non titulaires de la délégation prévue à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée informent, le cas échéant, la fédération titulaire de cette délégation pour la discipline concernée de leur intention de procéder à l'issue de cette compétition à la délivrance d'un titre mentionné à l'article 1er et en indiquent le libellé exact.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 8 : Le cinquième alinéa de l'article 17 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 a été déclassé et n'est abrogé qu'à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du sport.

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