Logo pappers Justice
En cas de renouvellement, en 1987, du bail d'un local ou d'un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal, ainsi que d'un local mentionné à l'article L. 145-2 du code de commerce, le coefficient prévu à l'article L. 145-34 est, par dérogation aux dispositions des deuxième à cinquième alinéas dudit article, fixé à 2.

Versions de cet article