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En vigueur du 27 janvier 1984 au 12 juillet 1987 Ancienne version
Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours : a) En application de la législation sur les emplois réservés ; b) Lors de la constitution initiale d'un corps par transformation de corps ou d'emplois existants ; c) Pour le recrutement des fonctionnaires des catégories C et D lorsque le statut particulier le prévoit ; d) En application de la procédure de changement de corps définie à l'article 14 du titre Ier du statut général.

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