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Chaque fédération constitue une commission dont le président et les membres sont nommés par le comité directeur de celle-ci. Outre le président, la commission comprend : a) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences respectivement dans la discipline concernée et en matière juridique ; b) Un représentant des sportifs dans la discipline ; c) Un représentant des sociétés sportives constituées en application des articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-12, L. 122-14 L> à L. 122-19 du code du sport ; d) Le cas échéant, un représentant de la ligue professionnelle créée conformément aux dispositions des articles 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif a la licence d'agent sportif">L. 132-1 et L. 132-2 du même code ; e) Un représentant des agents sportifs et un représentant des entraîneurs désignés sur proposition de leurs organisations.
NOTA : L'article 15-2 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 a été abrogé et codifié aux articles L. 222-6 à L. 222-11 du code du sport à l'exception de la quatrième phrase du premier alinéa qui a été déclassée et n'est abrogée qu'à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du sport.

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