En vigueur du 12 janvier 1984 au 1 janvier 2012 Ancienne version
Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service.
Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.