Article 20-3 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
En vigueur du 11 août 2007 au 1 octobre 2014 Ancienne version
TextesOrdonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.Chapitre III : Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs.
Article 20-3 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
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En vigueur du 11 août 2007 au 1 octobre 2014 Ancienne version
Sous réserve de l'application des dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 20-2, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre d'un mineur âgé de plus de treize ans une peine d'amende d'un montant supérieur à la moitié de l'amende encourue ou excédant 7 500 euros.
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Article L121-6 du Code de la justice pénale des mineurs
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