La convention prévue aux articles
L. 122-1 à
L. 122-3,
L. 122-12,
L. 122-14 à
L. 122-19 du code du sport doit être adressée pour approbation au préfet du département dans lequel l'association sportive a son siège. Le préfet en délivre récépissé.
Le préfet consulte la fédération sportive concernée, ainsi que, si celle-ci a créé une ligue professionnelle en application des articles
L. 132-1 et
L. 132-2 du code du sport, cette dernière.
La fédération sportive et la ligue professionnelle émettent leur avis dans le délai fixé par le préfet. A défaut d'avis émis dans ce délai, le préfet statue. Il ne peut refuser d'approuver la convention que par un arrêté motivé.