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La convention prévue aux articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-12, L. 122-14 à L. 122-19 du code du sport doit être adressée pour approbation au préfet du département dans lequel l'association sportive a son siège. Le préfet en délivre récépissé. Le préfet consulte la fédération sportive concernée, ainsi que, si celle-ci a créé une ligue professionnelle en application des articles L. 132-1 et L. 132-2 du code du sport, cette dernière. La fédération sportive et la ligue professionnelle émettent leur avis dans le délai fixé par le préfet. A défaut d'avis émis dans ce délai, le préfet statue. Il ne peut refuser d'approuver la convention que par un arrêté motivé.
NOTA : L'article 11 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 a été abrogé et codifié aux articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-12, L. 122-14 à L. 122-19 du code du sport.

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