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Les grades et dans sanctionnent la valeur sportive des pratiquants au regard de l'éthique et de la technique des disciplines sportives relevant des arts martiaux. Ils constituent des titres fédéraux, conformément aux articles L. 131-1 à L. 131-9, L. 131-11 à L. 131-13 du code du sport, qui peuvent donner accès aux titres délivrés dans le cadre des articles L. 131-10, L. 131-14 à L. 131-18, L. 132-1, L. 132-2, L. 311-2 du code du sport ainsi qu'aux diplômes décernés sur la base des articles L. 212-1 à L. 212-4 du code du sport. Cette notice d'impact doit comprendre les éléments suivants : a) Le nombre d'équipements susceptibles d'être soumis à cette réglementation fédérale ; b) Les conséquences financières de sa mise en oeuvre, tant en fonctionnement qu'en investissement ainsi que les délais prévus pour la mise en conformité des installations existantes ; c) Le bien-fondé de cette réglementation au regard de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées, du niveau de compétition et des objectifs de la politique sportive, locale, nationale ou internationale attachés à cette réglementation ; d) La description des concertations préalablement engagées par la fédération avec les associations nationales d'élus locaux, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières de cette réglementation fédérale et les délais de sa mise en oeuvre. Le ministre chargé des sports vérifie que la notice d'impact contient les éléments ci-dessus avant de l'adresser pour avis au Conseil national des activités physiques et sportives qui en accuse réception à la fédération intéressée.
Art. 1er. - Les grades et dans sanctionnent la valeur sportive des pratiquants au regard de l'éthique et de la technique des disciplines sportives relevant des arts martiaux. Ils constituent des titres fédéraux, conformément à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisé, qui peuvent donner accès aux titres délivrés dans le cadre de l'article 17 de cette loi ainsi qu'aux diplômes décernés sur la base de son article 43.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 8 : Le cinquième alinéa de l'article 17 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 a été déclassé et n'est abrogé qu'à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du sport.

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