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Décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 relatif à l'expertise et à l'instruction des affaires devant les juridictions judiciaires

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Le Premier ministre, Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code de commerce, notamment son article R. 661-6 ; Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article L. 121-3 ; Vu le code de procédure civile, notamment son article 155-1 ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 157 et R. 115 ; Vu la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires ; Vu le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 modifié relatif aux experts judiciaires ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions relatives au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction
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A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article R212-37 du Code de l'organisation judiciaire
L'article R. 212-37 du code de l'organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 10° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément à l'article 155-1 du code de procédure civile. »
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A créé les dispositions suivantes : A créé Sous-Section 5 : Le juge chargé de contrôler ... du Code de l'organisation judiciaire A créé l'article R213-12-1 du Code de l'organisation judiciaire
Après la sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du même code, il est inséré une sous-section 5 ainsi rédigée : « Sous-section 5 « Le juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction « Art. R. 213-12-1. - Le président du tribunal de grande instance désigne un ou plusieurs juges chargés de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément aux dispositions de l'article L. 121-3. »
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A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 155 du Code de procédure civile
Le troisième alinéa de l'article 155 du code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes : « Le contrôle de l'exécution de cette mesure peut également être assuré par le juge désigné dans les conditions de l'article 155-1. »
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A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 819 du Code de procédure civile
Dans le chapitre II du sous-titre III du titre Ier du livre II du même code, l'article 819 est ainsi rétabli : « Art. 819.-Le juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné dans les conditions de l'article 155-1, est compétent pour assurer le contrôle des mesures d'instruction ordonnées en référé, sauf s'il en est décidé autrement lors de la répartition des juges entre les différentes chambres et services du tribunal. « Il est également compétent pour les mesures ordonnées par le juge de la mise en état en application de l'article 771, sauf si ce dernier s'en réserve le contrôle. »
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A créé les dispositions suivantes : A créé l'article 964-2 du Code de procédure civile
Dans le chapitre II du sous-titre III du titre VI du livre II du même code, il est inséré un article 964-2 ainsi rédigé : « Art. 964-2. - La cour d'appel qui infirme une ordonnance de référé ayant refusé une mesure d'instruction peut confier le contrôle de la mesure d'instruction qu'elle ordonne au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction de la juridiction dont émane l'ordonnance. »
Chapitre II : Dispositions relatives à la désignation et à la rémunération des experts judiciaires
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A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 265 du Code de procédure civile
Le deuxième alinéa de l'article 265 du code de procédure civile est complété par les mots : « ou la désignation en tant qu'expert d'une personne ne figurant pas sur l'une des listes établies en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ; ».
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A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 280 du Code de procédure civile
La première phrase du second alinéa de l'article 280 du même code est remplacée par les dispositions suivantes : « En cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. »
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A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 282 du Code de procédure civile
L'article 282 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. »
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A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 284 du Code de procédure civile
Au premier alinéa de l'article 284 du même code, les mots : « Dès le dépôt du rapport, » sont remplacés par les mots : « Passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, ».
Chapitre III : Dispositions relatives à la procédure d'inscription des experts judiciaires
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A créé les dispositions suivantes : A créé l'article 4-1 du Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004
Après l'article 4 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé : « Art. 4-1. - Les demandes d'inscription sur les listes d'experts judiciaires sont examinées en tenant compte : a) Des qualifications et de l'expérience professionnelle des candidats, y compris les compétences acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ; b) De l'intérêt qu'ils manifestent pour la collaboration au service public de la justice. »
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A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 8 du Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004
Le premier alinéa de l'article 8 du même décret est complété par les dispositions suivantes : « en tenant compte des besoins des juridictions de son ressort dans la spécialité sollicitée ».
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'instruction des affaires devant le tribunal de commerce
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A modifié les dispositions suivantes : A modifié Sous-section II : Le juge chargé d'instruire l'... du Code de procédure civile A modifié l'article 861 du Code de procédure civile A modifié l'article 861-3 du Code de procédure civile A modifié l'article 862 du Code de procédure civile A modifié l'article 863 du Code de procédure civile A modifié l'article 864 du Code de procédure civile A modifié l'article 865 du Code de procédure civile A modifié l'article 866 du Code de procédure civile A modifié l'article 867 du Code de procédure civile A modifié l'article 868 du Code de procédure civile A modifié l'article 869 du Code de procédure civile A modifié l'article 870 du Code de procédure civile A modifié l'article 871 du Code de procédure civile
Le code de procédure civile est ainsi modifié : 1° A l'article 861, sont supprimés les mots : « en qualité de juge rapporteur » ; 2° Dans l'intitulé de la sous-section II de la section II du chapitre Ier du titre III du livre II ainsi qu'aux articles 861-3 à 868, les mots : « juge rapporteur » sont remplacés par les mots : « juge chargé d'instruire l'affaire » ; 3° L'article 869 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 869.-Le juge chargé d'instruire l'affaire la renvoie devant le tribunal dès que l'état de l'instruction le permet. « Art. 870.-A la demande du président de la formation, le juge chargé d'instruire l'affaire fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Ce rapport peut également être fait par le président de la formation ou un autre juge de la formation qu'il désigne. « Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du juge qui en est l'auteur. « Art. 871.-Le juge chargé d'instruire l'affaire peut également, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré. »
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A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article R661-6 du Code de commerce
Au 3° de l'article R. 661-6 du code de commerce, les mots : « selon les modalités prévues au premier alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 du même code ».
Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires
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A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article R115 du Code de procédure pénale
Au deuxième alinéa de l'article R. 115 du code de procédure pénale, les mots : « le tiers » sont remplacés par les mots : « la moitié ».
Les dispositions des chapitres II et IV du présent décret entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.
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Version initiale
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 38-3 du Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 A modifié l'article 38-4 du Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 A modifié l'article 1575 du Code de procédure civile A modifié l'article R251 du Code de procédure pénale A modifié l'article R531-1 du Code de l'organisation judiciaire A modifié l'article R552-10 du Code de l'organisation judiciaire A modifié l'article R552-21 du Code de l'organisation judiciaire A modifié l'article R552-23 du Code de l'organisation judiciaire A modifié l'article R552-9 du Code de l'organisation judiciaire A modifié l'article R562-10 du Code de l'organisation judiciaire A modifié l'article R562-30 du Code de l'organisation judiciaire A modifié l'article R562-33 du Code de l'organisation judiciaire A modifié l'article R562-9 du Code de l'organisation judiciaire
I. - Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna selon les modalités suivantes : 1° A l'article 1575 du code de procédure civile, après les mots : « îles Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 » ; 2° A l'article R. 531-1 du code de l'organisation judiciaire, après les mots : « Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 » ; 3° Au troisième alinéa de l'article R. 251 du code de procédure pénale, après les mots : « îles Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 ». II. - 1° Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié : a) Aux articles R. 552-9, R. 552-21 et R. 552-23, après les mots : « Polynésie française », sont insérés les mots : « dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 » ; b) L'article R. 552-10 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 552-10.-Les dispositions des articles R. 213-8, R. 213-9-1 et R. 213-12-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 24 décembre 2012. » ; 2° Au deuxième alinéa de l'article R. 251 du code de procédure pénale, après les mots : « Polynésie française », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 ». III. - 1° Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié : a) Aux articles R. 562-9, R. 562-30 et R. 562-33, après les mots : « Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 » ; b) L'article R. 562-10 est remplacé parles dispositions suivantes : « Art. R. 562-10.-Les dispositions des articles R. 213-8, R. 213-9-1 et R. 213-12-1 sont applicables en Nouvelle Calédonie dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012. » ; 2° Au premier alinéa de l'article R. 251 du code de procédure pénale, après les mots : « Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 ». IV. - Dans le décret du 23 décembre 2004 susvisé, les mots : « dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 », sont insérés à l'article 38-3 après les mots : « Polynésie française » et à l'article 38-4 après les mots : « Wallis et Futuna ».
La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Signataires
Fait le 24 décembre 2012. Jean-Marc Ayrault Par le Premier ministre : Le garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel