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LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (1)

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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre Ier : ADAPTATION DU RÉGIME DES BAUX COMMERCIAUX
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A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article L145-2 du Code de commerce
L'article L. 145-2 du code de commerce est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du II est supprimée ; 2° Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III.-En cas d'exercice du droit de préemption sur un bail commercial, un fonds artisanal ou un fonds de commerce en application du premier alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'urbanisme, le bail du local ou de l'immeuble demeure soumis au présent chapitre. « Le défaut d'exploitation ne peut être invoqué par le bailleur pour mettre fin au bail commercial dans le délai prévu au même article L. 214-2 pour sa rétrocession à un nouvel exploitant. »
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A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article L145-4 du Code de commerce
L'article L. 145-4 du même code est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « à défaut de convention contraire, » sont supprimés ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d'une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires. » ; 2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur. »
Version consolidée
Version initiale
I. - A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article L145-5 du Code de commerce
I.-L'article L. 145-5 du même code est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. » ; 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « durée », sont insérés les mots : «, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance » ; 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque le bail est conclu conformément au premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et joint au contrat de location. « Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. » II.-Pour les baux conclus en application du premier alinéa de l'article L. 145-5 du code de commerce avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les deux derniers alinéas du même article, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent à toute restitution d'un local dès lors qu'un état des lieux a été établi lors de la prise de possession.
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A créé les dispositions suivantes : A créé l'article L145-5-1 du Code de commerce
Après l'article L. 145-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 145-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 145-5-1.-N'est pas soumise au présent chapitre la convention d'occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties. »
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Version initiale
A abrogé les dispositions suivantes : A abrogé l'article L145-13 du Code de commerce A abrogé l'article L145-23 du Code de commerce A abrogé l'article L911-10 du Code de commerce A abrogé l'article L921-10 du Code de commerce A abrogé l'article L951-9 du Code de commerce
Les articles L. 145-13, L. 145-23, L. 911-10, L. 921-10 et L. 951-9 du même code sont abrogés.
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A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article L145-15 du Code de commerce A modifié l'article L145-16 du Code de commerce
I. - A l'article L. 145-15 du même code, les mots : « nuls et de nul effet » sont remplacés par les mots : « réputés non écrits ». II. - L'article L. 145-16 du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : « nulles » est remplacé par les mots : « réputées non écrites » ; 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « En cas de fusion ou de scission de sociétés, en cas de transmission universelle de patrimoine d'une société réalisée dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil ou en cas d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues aux articles L. 236-6-1, L. 236-22 et L. 236-24 du présent code, la société issue de la fusion, la société désignée par le contrat de scission ou, à défaut, les sociétés issues de la scission, la société bénéficiaire de la transmission universelle de patrimoine ou la société bénéficiaire de l'apport sont, nonobstant toute stipulation contraire, substituées à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail. » ; 3° Au dernier alinéa, les mots : « , de fusion ou d'apport » sont remplacés par les mots : « ou dans les cas prévus au deuxième alinéa ».
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A créé les dispositions suivantes : A créé l'article L145-16-1 du Code de commerce
Après l'article L. 145-16 du même code, il est inséré un article L. 145-16-1 ainsi rédigé : « Art. L. 145-16-1. - Si la cession du bail commercial est accompagnée d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci. »
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A créé les dispositions suivantes : A créé l'article L145-16-2 du Code de commerce
Après l'article L. 145-16 du même code, il est inséré un article L. 145-16-2 ainsi rédigé : « Art. L. 145-16-2. - Si la cession du bail commercial s'accompagne d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l'invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail. »
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A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article L145-34 du Code de commerce A modifié l'article L145-38 du Code de commerce
I. - Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l'article L. 145-34 du même code, les mots : « de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s'ils sont applicables, » sont supprimés. II. - Au troisième alinéa de l'article L. 145-38 du même code, les mots : « de l'indice trimestriel du coût de la construction ou, s'ils sont applicables, » sont supprimés.
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A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article L145-35 du Code de commerce
L'article L. 145-35 du même code est ainsi modifié : 1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les litiges nés de l'application des articles L. 145-34 et L. 145-38 ainsi que ceux relatifs aux charges et aux travaux peuvent être soumis… (le reste sans changement). » ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « le juge est saisi » sont remplacés par les mots : « la juridiction est saisie » et le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle ».
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Version initiale
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article L145-34 du Code de commerce A modifié l'article L145-38 du Code de commerce A modifié l'article L145-39 du Code de commerce
La section 6 du chapitre V du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifiée : 1° L'article L. 145-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. » ; 2° Le troisième alinéa de l'article L. 145-38 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où cette preuve est rapportée, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. » ; 3° L'article L. 145-39 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La variation de loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. »
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A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article L145-38 du Code de commerce
Le premier alinéa de l'article L. 145-38 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision. »
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I.-A créé les dispositions suivantes : A créé Section 6 bis : De l'état des lieux, des charge... du Code de commerce A créé l'article L145-40-1 du Code de commerce A créé l'article L145-40-2 du Code de commerce
I.-Après la section 6 du chapitre V du titre IV du livre Ier du même code, est insérée une section 6 bis ainsi rédigée : « Section 6 bis « De l'état des lieux, des charges locatives et des impôts « Art. L. 145-40-1.-Lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion d'un bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation à titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandaté par eux. L'état des lieux est joint au contrat de location ou, à défaut, conservé par chacune des parties. « Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. « Le bailleur qui n'a pas fait toutes diligences pour la réalisation de l'état des lieux ne peut invoquer la présomption de l'article 1731 du code civil. « Art. L. 145-40-2.-Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux. « Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire : « 1° Un état prévisionnel des travaux qu'il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d'un budget prévisionnel ; « 2° Un état récapitulatif des travaux qu'il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût. « Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l'exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d'informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les charges, les impôts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent être imputés au locataire et les modalités d'information des preneurs. » II.-Pour les baux conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article L. 145-40-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à toute restitution d'un local dès lors qu'un état des lieux a été établi lors de la prise de possession.
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A créé les dispositions suivantes : A créé l'article L145-46-1 du Code de commerce
La section 7 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 145-46-1 ainsi rédigé : « Art. L. 145-46-1. - Lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d'acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. « Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet. « Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire dans les formes prévues au premier alinéa, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans ce délai est caduque. « Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans effet. « Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article sont reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification. « Le présent article n'est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d'un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d'un local commercial au copropriétaire d'un ensemble commercial. Il n'est pas non plus applicable à la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou à la cession d'un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint. »
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I.-A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article L642-7 du Code de commerce
I. - Après le troisième alinéa de l'article L. 642-7 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le tribunal peut, si un contrat de bail soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier portant sur un ou plusieurs immeubles ou locaux utilisés pour l'activité de l'entreprise figure dans le plan de cession, autoriser dans le jugement arrêtant le plan le repreneur à adjoindre à l'activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur. » II. - La procédure mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 642-7 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi, n'est pas applicable aux procédures de liquidation judiciaire en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
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I.-A créé les dispositions suivantes : A créé l'article 57 B de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
I.-Après l'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, il est inséré un article 57 B ainsi rédigé : Art. 57 B.-Au moment de chaque prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. II.-Pour les baux conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 57 B de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à toute restitution d'un local dès lors qu'un état des lieux a été établi lors de la prise de possession.
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I. et II.-A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales A modifié l'article L214-1 du Code de l'urbanisme A créé l'article L214-1-1 du Code de l'urbanisme A modifié l'article L214-2 du Code de l'urbanisme
I.-Le code de l'urbanisme est ainsi modifié : 1° L'article L. 214-1 est ainsi modifié : a) La seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : Cette déclaration précise le prix, l'activité de l'acquéreur pressenti, le nombre de salariés du cédant, la nature de leur contrat de travail et les conditions de la cession. Elle comporte également le bail commercial, le cas échéant, et précise le chiffre d'affaires lorsque la cession porte sur un bail commercial ou un fonds artisanal ou commercial. ; b) A la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : de la commune sont remplacés par les mots : du titulaire du droit de préemption ; 2° Après le même article L. 214-1, il est inséré un article L. 214-1-1 ainsi rédigé : Art. L. 214-1-1.-Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale délégataire mentionné au premier alinéa peut déléguer ce droit de préemption à un établissement public y ayant vocation, à une société d'économie mixte, au concessionnaire d'une opération d'aménagement ou au titulaire d'un contrat de revitalisation artisanale et commerciale prévu par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties du périmètre de sauvegarde ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un fonds de commerce, d'un fonds artisanal, d'un bail commercial ou de terrains. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. ; 3° L'article L. 214-2 est ainsi modifié : a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : La commune sont remplacés par les mots : Le titulaire du droit de préemption ; b) Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : Ce délai peut être porté à trois ans en cas de mise en location-gérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal. ; c) Au dernier alinéa, les mots : la commune sont remplacés par les mots : le titulaire du droit de préemption ; d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : A l'article L. 214-1 et au présent article, les mots : " titulaire du droit de préemption " s'entendent également, s'il y a lieu, du délégataire, en application de l'article L. 214-1-1. II.-Au 21° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, après le mot : exercer , sont insérés les mots : ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme et les mots : du code de l'urbanisme sont remplacés par les mots : du même code .
Version consolidée
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A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article L581-14 du Code de l'environnement
Après le deuxième alinéa de l'article L. 581-14 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il peut aussi définir des zones dans lesquelles tout occupant d'un local commercial visible depuis la rue ou, à défaut d'occupant, tout propriétaire doit veiller à ce que l'aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. »
Version consolidée
Version initiale
En application de l'article 37-1 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser la redynamisation du commerce et de l'artisanat. Cette expérimentation porte sur la mise en œuvre par l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que par leurs établissements publics, de contrats de revitalisation artisanale et commerciale. Ces contrats sont des marchés publics globaux sectoriels ou des contrats de concessions soumis aux dispositions du code de la commande publique, sous réserve des dispositions de la présente loi. Ils ont pour objectif de favoriser la diversité, le développement et la modernisation des activités dans des périmètres caractérisés soit par une disparition progressive des activités commerciales, soit par un développement de la mono-activité au détriment des commerces et des services de proximité, soit par une dégradation de l'offre commerciale, ou de contribuer à la sauvegarde et à la protection du commerce de proximité. Les quartiers prioritaires de la politique de la ville figurent parmi les périmètres ciblés par ce dispositif expérimental. Le contrat de revitalisation artisanale et commerciale précise les obligations de chacune des parties, notamment : 1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou modifié ; 2° Le périmètre géographique d'intervention de l'opérateur ; 3° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité territoriale ou le groupement ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation de l'opérateur ; 4° Les conditions financières de réalisation de l'opération. L'élaboration du projet de contrat de revitalisation artisanale et commerciale fait l'objet d'une concertation dans les conditions prévues aux articles L. 103-2 à L. 103-6 du code de l'urbanisme. Sont associés à l'élaboration du contrat de revitalisation artisanale et commerciale : a) La chambre de commerce et d'industrie territoriale et la chambre de métiers et de l'artisanat dont le ressort correspond au périmètre géographique d'intervention envisagé pour l'opérateur ; b) Le président de l'établissement public ou du syndicat mixte mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme. Le projet de contrat de revitalisation, avant sa conclusion, est arrêté par l'organe délibérant des collectivités territoriales signataires. L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent charger l'opérateur du contrat de revitalisation artisanale et commerciale d'acquérir des biens nécessaires à la mise en œuvre du contrat, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation ou de préemption. L'opérateur peut procéder à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de son intervention. Il assure, le cas échéant, la maîtrise d'ouvrage des travaux nécessaires à l'exécution du contrat ainsi que les études et les missions concourant à son exécution. A cet effet, l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, fixent à l'opérateur des objectifs et des priorités en termes de diversification, de développement et de réhabilitation de l'offre commerciale, ainsi qu'un calendrier pour la réalisation de ces objectifs. Le non-respect de ce calendrier peut être un motif de résiliation anticipée du contrat de revitalisation artisanale et commerciale. La demande d'expérimentation est transmise pour information au représentant de l'Etat dans le département concerné. L'attribution du contrat de revitalisation s'effectue après une mise en concurrence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les ministres chargés du commerce et de l'urbanisme assurent le suivi et l'évaluation de l'expérimentation. Ils remettent avant la fin de l'année 2019 un rapport d'évaluation au Premier ministre, ainsi qu'un rapport intermédiaire avant la fin de l'année 2017. Ces rapports sont préalablement transmis aux collectivités territoriales qui ont participé à l'expérimentation ; celles-ci peuvent émettre des observations. Lorsque l'un des signataires de l'opération de revitalisation de territoire définie à l'article 157 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est engagé, avant la signature de ladite opération, dans un contrat de revitalisation artisanale et commerciale, les droits et la délégation de ces droits prévus dans le cadre de ce contrat peuvent perdurer pendant toute la durée de la convention d'opération de revitalisation de territoire, y compris si celle-ci dépasse la durée de l'expérimentation prévue au premier alinéa du présent article.
En application de l'article 37-1 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser la redynamisation du commerce et de l'artisanat. Cette expérimentation porte sur la mise en œuvre par l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que par leurs établissements publics, de contrats de revitalisation artisanale et commerciale. Ces contrats ont pour objectif de favoriser la diversité, le développement et la modernisation des activités dans des périmètres caractérisés soit par une disparition progressive des activités commerciales, soit par un développement de la mono-activité au détriment des commerces et des services de proximité, soit par une dégradation de l'offre commerciale, ou de contribuer à la sauvegarde et à la protection du commerce de proximité. Les quartiers prioritaires de la politique de la ville figurent parmi les périmètres ciblés par ce dispositif expérimental. Le contrat de revitalisation artisanale et commerciale précise les obligations de chacune des parties, notamment : 1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou modifié ; 2° Le périmètre géographique d'intervention de l'opérateur ; 3° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité territoriale ou le groupement ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation de l'opérateur ; 4° Les conditions financières de réalisation de l'opération. L'élaboration du projet de contrat de revitalisation artisanale et commerciale fait l'objet d'une concertation dans les conditions prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme. Sont associés à l'élaboration du contrat de revitalisation artisanale et commerciale : a) La chambre de commerce et d'industrie territoriale et la chambre de métiers et de l'artisanat dont le ressort correspond au périmètre géographique d'intervention envisagé pour l'opérateur ; b) Le président de l'établissement public ou du syndicat mixte mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. Le projet de contrat de revitalisation, avant sa conclusion, est arrêté par l'organe délibérant des collectivités territoriales signataires. L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent charger l'opérateur du contrat de revitalisation artisanale et commerciale d'acquérir des biens nécessaires à la mise en œuvre du contrat, y compris, le cas échéant, par voie d'expropriation ou de préemption. L'opérateur peut procéder à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de son intervention. Il assure, le cas échéant, la maîtrise d'ouvrage des travaux nécessaires à l'exécution du contrat ainsi que les études et les missions concourant à son exécution. A cet effet, l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, fixent à l'opérateur des objectifs et des priorités en termes de diversification, de développement et de réhabilitation de l'offre commerciale, ainsi qu'un calendrier pour la réalisation de ces objectifs. Le non-respect de ce calendrier peut être un motif de résiliation anticipée du contrat de revitalisation artisanale et commerciale. La demande d'expérimentation est transmise pour information au représentant de l'Etat dans le département concerné. L'attribution du contrat de revitalisation s'effectue après une mise en concurrence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les ministres chargés du commerce et de l'urbanisme assurent le suivi et l'évaluation de l'expérimentation. Ils remettent avant la fin de l'année 2019 un rapport d'évaluation au Premier ministre, ainsi qu'un rapport intermédiaire avant la fin de l'année 2017. Ces rapports sont préalablement transmis aux collectivités territoriales qui ont participé à l'expérimentation ; celles-ci peuvent émettre des observations.
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A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article L145-9 du Code de commerce
Après le mot : « par », la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 145-9 du code de commerce est ainsi rédigée : « lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, au libre choix de chacune des parties. »
Version consolidée
Version initiale
I.-Le 2° de l'article 2 de la présente loi s'applique à toute succession ouverte à compter de l'entrée en vigueur de la même loi. II.-Les articles 3,9 et 11 de la présente loi ainsi que l'article L. 145-40-2 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 13 de la même loi, sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi. III.-L'article 14 de la présente loi s'applique à toute cession d'un local intervenant à compter du sixième mois qui suit la promulgation de la même loi.
I. - Le 2° de l'article 2 de la présente loi s'applique à toute succession ouverte à compter de l'entrée en vigueur de la même loi. II. - Les articles 3, 9 et 11 de la présente loi ainsi que l'article L. 145-40-2 du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 13 de la même loi, sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi. III. - L'article 14 de la présente loi s'applique à toute cession d'un local intervenant à compter du sixième mois qui suit la promulgation de la même loi.
Signataires
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 18 juin 2014. François Hollande Par le Président de la République : Le Premier ministre, Manuel Valls Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, Arnaud Montebourg La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, Carole Delga
TP
<em>(1) Travaux préparatoires : loi n°2014-626. Assemblée nationale : Projet de loi n° 1338 ; Rapport de M. Fabrice Verdier, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1739 ; Discussion les 12 et 13 février 2014 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 18 février 2014 (TA n° 299). Sénat : Projet de loi, adopté par 1'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, n° 376 (2013-2014) ; Rapport de M. Yannick Vaugrenard, au nom de la commission des affaires économiques, n° 440 (2013-2014) ; Avis de M. Didier Marie, au nom de la commission de la culture, n° 442 (2013-2014) ; Avis de Mme Nicole Bonnefoy, au nom de la commission des lois, n° 446 (2013-2014) ; Texte de la commission n° 441 (2013-2014) ; Discussion les 16 et 17 avril 2014 et adoption le 17 avril 2014 (TA n° 100, 2013-2014). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1893 ; Rapport de M. Fabrice Verdier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1966 ; Discussion et adoption le 26 mai 2014 (TA n° 342). Sénat : Rapport de M. Yannick Vaugrenard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 556 (2013-2014) ; Texte de la commission n° 557 (2013-2014) ; Discussion et adoption le 5 juin 2014 (TA n° 131, 2013-2014). </em>