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Décret n° 2018-656 du 24 juillet 2018 relatif à l'allocation de soutien familial et à la délivrance du titre exécutoire prévu à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale

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Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé, Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 523-1, L. 582-2 et L. 133-3 ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment son article 41 ; Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ; Vu le décret n° 2008-1025 du 7 octobre 2008 étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales ; Vu le décret n° 2018-655 du 24 juillet 2018 relatif à l'allocation de soutien familial et à la délivrance du titre exécutoire prévu à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ; Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 19 avril 2018 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 3 mai 2018 ; Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 20 avril 2018, Décrète :
Version consolidée
Version initiale
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article D523-1 du Code de la sécurité sociale. A modifié l'article D523-2 du Code de la sécurité sociale. A créé l'article D523-3 du Code de la sécurité sociale.
Le chapitre III du titre II du livre V de la partie réglementaire (décrets simples) du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L'article D. 523-1 est ainsi modifié : a) Au 5°, les mots : « à son obligation d'entretien ou » et les mots : « de faire face à cette obligation ou » sont supprimés ; b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° pour l'enfant dont l'un au moins des parents se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à cette obligation ; » ; c)° Le 6° devient le 7° et à la fin de ce 7°, les mots : « ou par l'accord mentionné à l'article R. 523-3-2 » sont supprimés ; 2° L'article D. 523-2 est ainsi modifié : a) Au a du 2° du I, les mots : «, y compris en cas de cumul de cette prestation avec la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ou bénéficiaire » sont remplacés par le mot : « ou » ; b) Le II de l'article D. 523-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « II.-Le débiteur ne peut être considéré comme hors d'état de faire face à son obligation d'entretien, au paiement d'une pension alimentaire ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, que si : « 1° Le créancier en a fait la demande, lorsque le débiteur se trouve dans l'une des situations mentionnées au 3° et au 4° du I ; « 2° Le montant des ressources de nature saisissable dont il dispose est inférieur au montant forfaitaire mentionné au b du 2° du I, lorsqu'il se trouve dans l'une des situations mentionnées au a et au d du 2° du I. « Dans le cas mentionné au 2° du II, il est tenu compte des ressources ayant servi à déterminer le droit aux prestations mentionnées au a et au d du 2° du I, lorsque ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande de l'allocation de soutien familial ou du réexamen du droit. ». 3° Il est complété par un article D. 523-3 ainsi rédigé : « Art. D. 523-3.-Lorsque le total des montants d'allocation de soutien familial dû au parent ou à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant est inférieur à 15 euros, celui-ci n'est pas versé. ».
Version consolidée
Version initiale
A modifié les dispositions suivantes : A modifié Chapitre 2 : Dispositions particulières relativ... du Code de la sécurité sociale. A modifié l'article D582-1 du Code de la sécurité sociale.
Au titre VIII du livre V de la partie réglementaire (décrets simples) du code de la sécurité sociale, il est rétabli un chapitre II ainsi rédigé : « Chapitre II « Dispositions particulières relatives à certaines créances alimentaires « Art. D. 582-1.-Pour l'application du 2° de l'article L. 582-2, les enfants du parent débiteur qui sont à sa charge s'entendent de ceux de ceux dont il assume la charge et l'entretien de façon effective à la condition qu'ils se trouvent dans l'une ou l'autre des catégories suivantes : « 1° Pour son enfant mineur : « a) enfant qui réside sous le toit de ce parent ou dont la résidence habituelle est fixée auprès de ce parent ; « b) enfant pour lequel il exerce un droit de visite et d'hébergement ou un droit de visite sans hébergement ; « 2° Pour son enfant majeur : « a) enfant poursuivant ses études dans un établissement ou un organisme d'enseignement public ou privé ; « b) enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, résidant sous son toit et remplissant les deux conditions suivantes : « i) enfant qui dispose de ressources inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne ; « ii) enfant qui est inscrit demandeur d'emploi auprès de l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ; « c) enfant au titre duquel la pension alimentaire mise à la charge du parent débiteur par un titre exécutoire est versée au parent créancier. ».
Version consolidée
Version initiale
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article D755-7 du Code de la sécurité sociale.
L'article D. 755-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après les mots : « R. 523-6, » sont insérés les mots : « R. 523-8, » ; 2° Les mots : « R. 581-9 » sont remplacés par les mots : « R. 581-10 » et les mots : « D. 523-1 » sont remplacés par les mots : « à D. 523-3 ».
Version consolidée
Version initiale
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 1 du Décret n°2008-1025 du 7 octobre 2008
L'article 1er du décret du 7 octobre 2008 susvisé est ainsi modifié : 1° Au 3° bis, les mots : « et D. 523-2 » sont remplacés par les mots : « à D. 523-3, sous réserve de l'adaptation suivante : le 7 ° de l'article D. 523-1 est complété par les mots qui suivent : « ou par l'accord mentionné à l'article R. 523-3-2. » ; » ; 2° Il est inséré un 9° bis ainsi rédigé : « 9° bis Article D. 582-1, sous réserve de l'adaptation suivante : la référence « 2° de l'article L. 582-2 » est modifiée par la référence « I de l'article R. 523-3-2 » ; ».
I. - Les dispositions du a et du b du 1° de l'article 1er du présent décret sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2018. II. - Les dispositions du 2° de l'article 1er du présent décret sont applicables à compter du 1er octobre 2018 pour les demandes d'allocation de soutien familial déposées à compter de cette date et à compter du 1er janvier 2019 pour l'ensemble des prestations dues à compter de cette date. III. - Les dispositions du c du 1° et le 3° de l'article 1er du présent décret sont applicables aux prestations dues à compter du 1er juillet 2018. IV. - Les articles 2 et 3 du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2018.
La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Signataires
Fait le 24 juillet 2018. Edouard Philippe Par le Premier ministre : La ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin La ministre des outre-mer, Annick Girardin