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LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1)

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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre Ier : LA DIFFÉRENCIATION TERRITORIALE
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A créé les dispositions suivantes : A créé Section 1 : Dispositions générales et exercice ... du Code général des collectivités territoriales A créé Section 2 : Délégations de compétences du Code général des collectivités territoriales A créé Section 3 : Exercice concerté des compétences du Code général des collectivités territoriales A créé l'article L1111-3-1 du Code général des collectivités territoriales
Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales et exercice différencié des compétences » et comprenant les articles L. 1111-1 à L. 1111-7 ; 2° Est ajoutée une section 2 intitulée : « Délégations de compétences » et comprenant les articles L. 1111-8 à L. 1111-8-2 ; 3° Est ajoutée une section 3 intitulée : « Exercice concerté des compétences » et comprenant les articles L. 1111-9 à L. 1111-11 ; 4° Après l'article L. 1111-3, il est inséré un article L. 1111-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1111-3-1.-Dans le respect du principe d'égalité, les règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables à une catégorie de collectivités territoriales peuvent être différenciées pour tenir compte des différences objectives de situations dans lesquelles se trouvent les collectivités territoriales relevant de la même catégorie, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit proportionnée et en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit. »
Version consolidée
Version initiale
A modifié les dispositions suivantes : A créé l'article L3211-3 du Code général des collectivités territoriales A modifié l'article L3444-2 du Code général des collectivités territoriales A modifié l'article L4221-1 du Code général des collectivités territoriales A modifié l'article L4422-16 du Code général des collectivités territoriales A modifié l'article L4433-3 du Code général des collectivités territoriales A modifié l'article L7152-1 du Code général des collectivités territoriales A modifié l'article L7252-1 du Code général des collectivités territoriales
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie est complété par un article L. 3211-3 ainsi rédigé : « Art. L. 3211-3.-Un conseil départemental ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils départementaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d'élaboration, concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des départements. Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l'article L. 1111-3-1, des règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables aux départements, afin de tenir compte des différences de situations. « Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l'Etat dans les départements concernés et, lorsqu'elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. « Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ; 2° L'article L. 3444-2 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l'article L. 1111-3-1, des règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables à ces départements, afin de tenir compte des différences de situations. » ; b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les propositions adoptées par les conseils départementaux en application du premier alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil départemental au Premier ministre, au représentant de l'Etat dans les départements concernés et, lorsqu'elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. « Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ; 3° L'article L. 4221-1 est ainsi modifié : a) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l'article L. 1111-3-1, des règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables à ces régions, afin de tenir compte des différences de situations. » ; b) A la fin du dernier alinéa, les mots : « et au représentant de l'Etat dans les régions concernées » sont remplacés par les mots : «, au représentant de l'Etat dans les régions concernées et, lorsqu'elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat » ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ; 4° L'article L. 4422-16 est ainsi modifié : a) A la fin du second alinéa du III, les mots : « et au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : «, au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat » ; b) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé : « V bis.-Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises sur le fondement du présent article. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ; 5° L'article L. 4433-3 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l'article L. 1111-3-1, des règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables à ces régions, afin de tenir compte des différences de situations. » ; b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application du premier alinéa du présent article sont transmises, par les présidents de conseil régional, au Premier ministre, au représentant de l'Etat dans les régions concernées et, lorsqu'elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. « Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ; c) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Chacun des conseils régionaux mentionnés au même premier alinéa » ; 6° L'article L. 7152-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « au Premier ministre » sont supprimés ; b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les propositions adoptées par l'assemblée de Guyane en application du premier alinéa sont transmises, par le président de l'assemblée de Guyane, au Premier ministre, au représentant de l'Etat en Guyane et, lorsqu'elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. « Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. » ; 7° L'article L. 7252-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « au Premier ministre » sont supprimés ; b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les propositions adoptées par l'assemblée de Martinique en application du premier alinéa sont transmises, par le président de l'assemblée de Martinique, au Premier ministre, au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et, lorsqu'elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. « Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public. »
La République française reconnaît les communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent comme un ensemble de territoires dont le développement durable constitue un objectif majeur d'intérêt national en raison de leur rôle social, environnemental, culturel, paysager et économique et nécessite qu'il soit tenu compte de leurs différences de situations dans la mise en œuvre des politiques publiques locales et nationales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le phénomène de spéculation foncière et de spéculation immobilière en Corse et sur les moyens de différenciation disponibles pour y faire face, notamment en permettant à la collectivité de Corse d'instaurer, à titre expérimental pour une durée de cinq ans, un droit de préemption sur les transferts de propriétés bâties ou non bâties sur le territoire de la collectivité de Corse.
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A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article L1111-2 du Code général des collectivités territoriales
Après le premier alinéa de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les conditions prévues par la loi, ils disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. »
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A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article L1413-1 du Code général des collectivités territoriales A modifié l'article L2333-84 du Code général des collectivités territoriales A modifié l'article L123-6 du Code de l'action sociale et des familles A modifié l'article L1272-5 du Code des transports A modifié l'article L241-11 du Code forestier (nouveau)
I.-Le cinquième alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce nombre est fixé par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. » II.-A la seconde phrase de l'article L. 241-11 du code forestier, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « compatible avec la communication par l'Office ». III.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1413-1, les mots : « d'associations locales » sont remplacés par les mots : « des usagers et des habitants intéressés à la vie des services publics locaux » ; 2° L'article L. 2333-84 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « communes », sont insérés les mots : «, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes » ; b) Au même premier alinéa, les mots : «, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, » sont supprimés ; c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le régime des redevances dues aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux est fixé par délibération du conseil municipal, du conseil communautaire ou du comité syndical, dans les conditions et dans le respect d'un plafond fixés par décret en Conseil d'Etat. » IV.-L'article L. 1272-5 du code des transports est ainsi modifié : 1° Au début de la troisième phrase, sont ajoutés les mots : « Sauf pour les services d'intérêt régional définis aux articles L. 1241-1 et L. 2121-3, » ; 2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les services d'intérêt régional, une délibération du conseil régional ou, pour la région d'Ile-de-France, du conseil d'administration de l'établissement public mentionné à l'article L. 1241-1 définit le nombre minimal d'emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés. Elle précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. »
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A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 21 de la LOI n° 2009-1572 du 17 décembre 2009
A la fin du premier alinéa du I de l'article 21 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, les mots : «, notamment pour la fourniture de services de communications électroniques à très haut débit en fibre optique à l'utilisateur final » sont supprimés.
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I. - A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article L1111-8 du Code général des collectivités territoriales A modifié l'article L1111-9-1 du Code général des collectivités territoriales
I.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L'article L. 1111-8 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, y compris pour la réalisation ou la gestion de projets structurants pour son territoire. Lorsqu'il y est expressément autorisé par ses statuts, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, avec l'accord de ses communes membres, exprimé par délibérations concordantes de tous les conseils municipaux, peut également déléguer à un département ou à une région tout ou partie d'une compétence qui lui a été transférée par ses communes membres. » ; b) A la fin du deuxième alinéa, le mot : « délégante » est remplacé par les mots : « ou de l'établissement public délégant » ; 2° L'article L. 1111-9-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « II.-Dans chaque région, le nombre de membres de la conférence territoriale de l'action publique est déterminé, au plus tard six mois avant le renouvellement général des conseils municipaux, par délibérations concordantes du conseil régional et des conseils départementaux, prises sur avis favorable de la majorité des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. « A défaut d'avis favorable donné dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, sont membres de la conférence territoriale de l'action publique : » ; b) Avant le dernier alinéa du même II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les représentants mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent II sont membres de droit de la conférence. Chacune des catégories de collectivités et établissements mentionnés aux 4° à 7° et, pour les territoires concernés, aux 3° bis et 8° du présent II est représentée, au sein de la conférence, par au moins un membre par département. » II.-Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui précède le prochain renouvellement général des conseils municipaux.
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A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article L4421-3 du Code général des collectivités territoriales
Le deuxième alinéa de l'article L. 4421-3 du code général des collectivités territoriales est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés : « Elle est composée : « 1° Du président du conseil exécutif de Corse, qui la préside ; « 2° Du président de l'Assemblée de Corse ; « 3° D'un représentant du comité de massif de Corse ; « 4° D'un représentant du comité de bassin de Corse ; « 5° De deux représentants élus par communauté de communes ; « 6° De trois représentants élus, dont au moins deux maires, par communauté d'agglomération. »
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A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article L5215-20 du Code général des collectivités territoriales A modifié l'article L5216-5 du Code général des collectivités territoriales A modifié l'article L5217-2 du Code général des collectivités territoriales
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le I de l'article L. 5215-20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation au e du 1° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l'exercice de la compétence " promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ". La restitution de cette compétence est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la communauté urbaine et des conseils municipaux de l'ensemble de ses communes membres, dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. La communauté urbaine conserve, concurremment auxdites communes et sur son territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme. « En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de retrouver la compétence " promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme " cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ; 2° Le I de l'article L. 5216-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation au 1° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l'exercice de la compétence " promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ". La restitution de cette compétence est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la communauté d'agglomération et des conseils municipaux de l'ensemble de ses communes membres, dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. La communauté d'agglomération conserve, concurremment auxdites communes et sur leur territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme. « En cas de perte de la dénomination " commune touristique ", la compétence est intégralement exercée par la communauté d'agglomération en lieu et place de la commune. » ; 3° Le I de l'article L. 5217-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation au d du 1° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l'exercice de la compétence " promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ". La restitution de cette compétence est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la métropole et des conseils municipaux de l'ensemble de ses communes membres, dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. La métropole conserve, concurremment auxdites communes et sur son territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme. « En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de retrouver la compétence " promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme " cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. »
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A créé les dispositions suivantes : A créé CHAPITRE IV : HARMONISATION DU TISSU COMMERCIAL du Code général des collectivités territoriales A créé l'article L5224-1 du Code général des collectivités territoriales
Le titre II du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « Chapitre IV « Harmonisation du tissu commercial « Art. L. 5224-1.-I.-Un déséquilibre du tissu commercial de proximité à l'intérieur du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale prévu au titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme peut être constaté par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour l'élaboration de ce schéma. « II.-Les présidents desdits établissements publics de coopération intercommunale ou groupements de collectivités territoriales consultent les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession établis sur le périmètre du schéma de cohérence territoriale afin d'obtenir un accord portant sur l'encadrement des jours et des heures d'ouverture au public de certains établissements commerciaux situés sur ce périmètre. Ces établissements commerciaux peuvent être définis en fonction de leur catégorie ou de leur localisation. « III.-L'accord obtenu est valable cinq ans, sous réserve de ne pas être remis en cause selon les modalités prévues au II du présent article. Le représentant de l'Etat dans le département peut en prescrire les termes par arrêté, à la demande des organisations intéressées, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3132-29 du code du travail. Tout refus est motivé par la méconnaissance du champ de l'accord prévu au II du présent article, par la méconnaissance de dispositions législatives ou réglementaires ou par un motif impérieux d'intérêt général. « IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
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A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article L4124-1 du Code général des collectivités territoriales
A la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article L. 4124-1 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
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A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article L1112-16 du Code général des collectivités territoriales A modifié l'article L1821-1 du Code général des collectivités territoriales
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L'article L. 1112-16 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : -au début, est ajoutée la mention : « I.-» ; -le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » ; -le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième » ; b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Dans l'année » sont remplacés par les mots : « Chaque trimestre » ; c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La demande est adressée au maire ou au président de l'assemblée délibérante. Il accuse réception de la demande et en informe le conseil municipal ou l'assemblée délibérante à la première séance qui suit sa réception. » ; d) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II.-Une collectivité territoriale peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son assemblée délibérante à se prononcer dans un sens déterminé. « La décision de délibérer sur l'affaire dont la collectivité territoriale est saisie appartient au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante. » ; 2° L'article L. 1821-1 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : -la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ; -est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'article L. 1112-16 est applicable aux communes de la Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. » ; b) Au II, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « vingtième ».
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A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article L5211-49 du Code général des collectivités territoriales
Le troisième alinéa de l'article L. 5211-49 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° A la première phrase, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » ; 2° Au début de la deuxième phrase, les mots : « Dans l'année » sont remplacés par les mots : « Chaque trimestre ».
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A modifié les dispositions suivantes : A modifié Section 2 : La conférence métropolitaine des ma... du Code général des collectivités territoriales A modifié l'article L3633-2 du Code général des collectivités territoriales A modifié l'article L3633-3 du Code général des collectivités territoriales
La section 2 du chapitre III du titre III du livre VI de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1° L'intitulé est complété par les mots : « des maires » ; 2° L'article L. 3633-2 est ainsi modifié : a) Aux premier, deuxième, neuvième, dixième, avant-dernier et dernier alinéas, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « des maires » ; b) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La conférence métropolitaine des maires peut demander, à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, à ce que soit inscrite à l'ordre du jour du conseil de la métropole toute affaire intéressant la métropole, y compris pour l'inviter à délibérer dans un sens déterminé. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole quatorze jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole. » ; 3° A la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article L. 3633-3, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « des maires ».
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A créé les dispositions suivantes : A créé l'article L5211-17-2 du Code général des collectivités territoriales
La sous-section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-17-2 ainsi rédigé : « Art. L. 5211-17-2.-Une ou plusieurs communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. « Ces transferts interviennent dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas et aux deux derniers alinéas de l'article L. 5211-17. « Les délibérations mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 5211-17 définissent, selon des critères objectifs, les compétences transférées en application du premier alinéa du présent article et déterminent le partage des compétences entre les communes et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le cas échéant, les délibérations peuvent établir une liste d'équipements ou de services correspondant aux compétences transférées. »
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A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article L5215-20 du Code général des collectivités territoriales A modifié l'article L5217-2 du Code général des collectivités territoriales
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le I de l'article L. 5215-20 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Le conseil de la communauté urbaine ainsi que les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population peuvent, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ou de la création de la communauté urbaine, délibérer pour subordonner à la reconnaissance de son intérêt communautaire tout ou partie de la compétence relative à la création, à l'aménagement et à l'entretien de voirie, mentionnée au b du 2° du présent I. « La circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. « La communauté urbaine peut déléguer à ses communes membres, par convention, la gestion de tout ou partie des équipements et services nécessaires à l'entretien de la voirie dont elle a la charge. La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de la communauté urbaine. « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leur assemblée délibérante, précise la durée de la délégation et ses modalités d'exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la communauté urbaine sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de la compétence déléguée. » ; 2° Le I de l'article L. 5217-2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Le conseil de la métropole ainsi que les deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population peuvent, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ou de la création de la métropole, délibérer pour subordonner à la reconnaissance de son intérêt métropolitain tout ou partie de la compétence relative à la création, à l'aménagement et à l'entretien de voirie, mentionnée au b du 2° du présent I. « La circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. « La métropole peut déléguer à ses communes membres, par convention, la gestion de tout ou partie des équipements et services nécessaires à l'entretien de la voirie dont elle a la charge. La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de la métropole. « La convention, conclue entre les parties et approuvée par leur assemblée délibérante, précise la durée de la délégation et ses modalités d'exécution. Elle définit les objectifs à atteindre en matière de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures ainsi que les modalités de contrôle de la métropole sur la commune délégataire. Elle précise les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de la compétence déléguée. »
Version consolidée
Version initiale
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 1651 E du Code général des impôts, CGI.
L'article 1651 E du code général des impôts est ainsi modifié : 1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « administratif », sont insérés les mots : «, deux représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » ; 2° Au second alinéa, après le mot : « sein », sont insérés les mots : «, un représentant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
Version consolidée
Version initiale
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article L5215-20 du Code général des collectivités territoriales
Le I de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le b du 5° est ainsi rédigé : « b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d'intérêt communautaire ainsi que création, gestion et extension des crématoriums ; » 2° La deuxième phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou de la loi ayant prévu la reconnaissance dudit intérêt communautaire ».
Version consolidée
Version initiale
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article L1211-2 du Code général des collectivités territoriales A modifié l'article L1211-3 du Code général des collectivités territoriales
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L'article L. 1211-2 est ainsi modifié : a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé : «-sept présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre élus par le collège des présidents d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à raison d'au moins un pour les communautés urbaines et les métropoles, d'au moins un pour les communautés de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, d'au moins un pour les communautés de communes n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu au même article 1609 nonies C et d'au moins un pour les communautés d'agglomération ; » b) A la fin du huitième alinéa, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « arrêté des ministres intéressés » ; c) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation, lorsque la durée du mandat des représentants des collectivités territoriales expire lors de l'année civile au cours de laquelle est organisé le renouvellement général des conseils municipaux, ce mandat prend fin le quinzième jour du quatrième mois suivant ce renouvellement. Le mandat des députés et le mandat des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l'Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat. » ; d) Le dernier alinéa est ainsi modifié : -les mots : « membre élu du comité » sont remplacés par les mots : « représentant des collectivités territoriales » ; -après la seconde occurrence du mot : « membre », sont insérés les mots : « pour la durée du mandat restant à courir » ; 2° Au deuxième alinéa de l'article L. 1211-3, les références : «, L. 3334-4 et L. 4332-8 » sont remplacées par la référence : « et L. 3334-4 ».
Version consolidée
Version initiale
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article L4422-29 du Code général des collectivités territoriales
L'article L. 4422-29 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Art. L. 4422-29.-Le président du conseil exécutif représente la collectivité de Corse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il intente les actions au nom de la collectivité de Corse en vertu de la décision de l'Assemblée de Corse et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la collectivité. Il peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance. « Il peut, par délégation de l'Assemblée de Corse, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter, au nom de la collectivité de Corse, les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par l'Assemblée de Corse. Il rend compte à la plus proche réunion de l'Assemblée de Corse de l'exercice de cette compétence. »
Signataires
Fait à Paris, le 21 février 2022. Emmanuel Macron Par le Président de la République : Le Premier ministre, Jean Castex La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault
TP
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2022-217. Sénat : Projet de loi n° 588 rect. (2020-2021) ; Rapport de M. Mathieu Darnaud et Mme Françoise Gatel, au nom de la commission des lois, n° 723 (2020-2021) ; Avis de M. Daniel Gueret, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, n° 719 (2020-2021) ; Avis de Mme Dominique Estrosi Sassone, au nom de la commission des affaires économiques, n° 720 (2020-2021) ; Avis de M. Alain Milon, au nom de la commission des affaires sociales, n° 721 (2020-2021) ; Texte de la commission n° 724 (2020-2021) ; Discussion les 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20 et 21 juillet 2021 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 21 juillet 2021 (TA n° 144, 2020-2021). Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 4406 ; Rapport de M. Bruno Questel, Mme Élodie Jacquier-Laforge et Mme Maina Sage, au nom de la commission des lois, n° 4721 ; Rapport d'information de Mme Stéphanie Atger, M. Mansour Kamardine et M. Jean-Hugues Ratenon, au nom de la délégation aux outre-mer, n° 4608 ; Discussion les 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16 et 17 décembre 2021 et adoption le 4 janvier 2022 (TA n° 738). Assemblée nationale : Rapport de Mme Elodie Jacquier-Laforge et M. Bruno Questel, au nom de la commission mixte paritaire, n° 4978 rect. ; Discussion et adoption le 8 février 2022 (TA n° 790). Sénat : Rapport de M. Mathieu Darnaud et Mme Françoise Gatel, au nom de la commission mixte paritaire, n° 422 (2021-2022) ; Texte de la commission n° 423 (2021-2022) ; Discussion et adoption le 9 février 2022 (TA n° 91, 2021-2022).