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Décret n° 2024-411 du 4 mai 2024 relatif au chèque énergie émis au titre de l'année 2024 et modifiant les modalités de la mise en œuvre du chèque énergie

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 313-34, L. 353-1, L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1 ; Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 124-1 à L. 124-3 et la section 1 du chapitre IV du titre II du livre Ier de sa partie règlementaire ; Vu le code général des impôts, notamment son article 1407 ; Vu la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, notamment son article 231 ; Vu le décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 pris en application de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation et fixant la liste des charges récupérables ; Vu le décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 13 février 2024 ; Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 29 février 2024 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ÉNERGIE
Version consolidée
Version initiale
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article R124-4 du Code de l'énergie
L'article R. 124-4 du code de l'énergie est ainsi modifié : I.-Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : «-des charges récupérables incluant des frais d'énergie quittancées pour l'occupation du logement par les gestionnaires mentionnés au II. » II.-Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : «-pour les logements qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du même code, les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1 du même code, la société anonyme Sainte-Barbe, l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du même code, les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ou les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même code. »
Version consolidée
Version initiale
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article R124-4-1 du Code de l'énergie A modifié l'article R124-7-2 du Code de l'énergie
I.-Le II de l'article R. 124-4-1 du code de l'énergie est abrogé. II.-L'article R. 124-7-2 du code de l'énergie est ainsi modifié : 1° Le II est abrogé ; 2° Au III, les mots : « et au II » sont supprimés.
Version consolidée
Version initiale
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article R124-10 du Code de l'énergie
L'article R. 124-10 du code de l'énergie est ainsi modifié : I.-Au premier alinéa du I : 1° Les mots : « à son fournisseur d'énergie » sont remplacés par les mots : « aux personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 » ; 2° Après les mots : « des dépenses relevant de son contrat de fourniture d'électricité, de gaz ou de chaleur », sont insérés les mots : « ou des charges récupérables listées en annexe au décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 modifié et au décret n° 87-713 du 26 août 1987 modifié incluant des frais d'énergie. » II.-Au deuxième alinéa : 1° Les mots : « au fournisseur concerné » sont remplacés par les mots : « à la personne morale ou à l'organisme concerné parmi ceux mentionnés au II de l'article R. 124-4. » ; 2° La deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « La valeur du chèque est déduite par la personne morale ou l'organisme concerné de la ou des factures du bénéficiaire ou du ou des montants des charges récupérables quittancés pour l'occupation du logement qui suivent ce versement. » III.-Au dernier alinéa, les mots : « le fournisseur d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur » sont remplacés par les mots : « la personne morale ou l'organisme concerné parmi ceux mentionnés au II de l'article R. 124-4 ».
Version consolidée
Version initiale
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article R124-11 du Code de l'énergie
Le III de l'article R. 124-11 du code de l'énergie est ainsi modifié : 1° Il est inséré un 1° ainsi rédigé : « 1° Lorsque le chèque énergie est présenté à l'un des bailleurs mentionnés au dernier alinéa du II de l'article R. 124-4 comme moyen de paiement des charges récupérables incluant des frais d'énergie d'une quittance de loyer, ce dernier peut le déduire en totalité de la prochaine quittance même si le montant mensuel des charges liées à l'énergie est inférieur au montant du chèque énergie. Si la valeur du chèque énergie est supérieure au montant de ces charges, le trop-perçu est déduit de la ou des quittances suivantes. En cas de résiliation du bail, le trop-perçu est, le cas échéant, reversé au bénéficiaire. » ; 2° Le III devient un 2° ; 3° Les mots : « contrat de location. » sont remplacés par les mots : « contrat d'occupation ».
Titre II : AUTRES DISPOSITIONS
Pour l'émission et l'attribution du chèque énergie au titre de l'année 2024, le revenu fiscal de référence annuel mentionné à l'article R. 124-1 du code de l'énergie s'entend du revenu fiscal de référence de l'année 2021 et, par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas de cet article, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques ayant, au 1er janvier 2022, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, ou étant sous-locataire, au 1er janvier 2022, d'un logement imposable à cette taxe et géré par un organisme exerçant des activités d'intermédiation locative mentionnées au 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation.
En 2024, un ménage peut demander à l'Agence de services et de paiement à bénéficier d'un chèque énergie lorsque, compte tenu de son revenu fiscal de référence annuel calculé à partir des revenus perçus en 2022 et déclarés à l'administration fiscale en 2023, et du nombre de personnes qui le composent au 31 décembre 2022, il satisfait au critère de revenu fiscal de référence par unité de consommation fixé par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 124-1 du code de l'énergie. Au vu des justificatifs transmis par le ménage, l'Agence de services et de paiement, selon le cas, émet un chèque énergie ou émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque, de telle sorte que le ménage bénéficie du montant auquel sa situation le rend éligible. La date avant laquelle la demande mentionnée au premier alinéa est effectuée auprès de l'Agence de services de paiement, les modalités du dépôt de cette demande sur le portail mis en place par l'Agence ou par un courrier postal, ainsi que la liste des pièces justificatives devant lui être jointes, sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget. L'Agence des services et de paiement peut, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, demander au ménage de produire, dans un délai de deux mois, tout document de nature à vérifier l'actualité et l'authenticité des pièces déjà transmises. Ces pièces et documents sont conservés par le ménage pendant trois années à compter de la demande. L'Agence de services et de paiement adresse au ménage satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa, dans un délai maximal de deux mois après la réception de sa demande complète, le chèque énergie auquel il est éligible. Le cas échéant, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération par l'Agence de services et de paiement. Lorsque ces sommes ont été accordées sur la base de déclarations manifestement inexactes, la somme à reverser peut être assortie d'une majoration qui ne peut excéder 150 euros.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Signataires
Fait le 4 mai 2024. Gabriel Attal Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire