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LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1)

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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-874 DC du 13 février 2025 , Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d'administration publique, de l'objectif d'évolution en volume et la prévision en milliards d'euros courants des dépenses d'administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d'endettement de l'ensemble des administrations pour l'année 2025, les prévisions pour 2025 de ces mêmes agrégats de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d'exécution pour l'année 2023 et les prévisions d'exécution pour l'année 2024 de ces mêmes agrégats, s'établissent comme suit : (En % du PIB, sauf mention contraire)
Loi de finances pour 2025 LPFP 2023-2027 (*)
2023 2024 2025 2025
Ensemble des administrations publiques
Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel) - 5,1 - 5,5 - 4,8 - 3,3
Solde conjoncturel (2) - 0,3 - 0,4 - 0,6 - 0,4
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel) - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1
Solde effectif (1 + 2 + 3) - 5,5 - 6,0 - 5,4 - 3,7
Dette au sens de Maastricht 110,0 112,7 115,5 109,6
Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d'impôt) 43,2 42,8 43,5 44,4
Dépense publique (hors crédits d'impôt) 56,4 56,6 56,8 55,0
Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros) 1 591 1 652 1 695 1 668
Evolution de la dépense publique hors crédits d'impôt en volume (en %) [1] - 1,0 1,9 1,2 0,8
Principales dépenses d'investissement (en milliards d'euros) [2] 25 30 29 34
Administrations publiques centrales
Solde - 5,5 - 5,3 - 4,7 - 4,3
Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros) 646 651 662 658
Evolution de la dépense publique en volume (en %) [3] - 3,9 - 1,0 0,6 1,9
Administrations publiques locales
Solde - 0,4 - 0,6 - 0,6 - 0,2
Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros) 316 334 342 329
Evolution de la dépense publique en volume (en %) [3] 2,4 4,1 1,2 0,2
Administrations de sécurité sociale
Solde 0,4 0,0 - 0,1 0,7
Dépense publique (hors crédits d'impôt, en milliards d'euros) 738 777 800 779
Evolution de la dépense publique en volume (en %) [3] - 0,1 3,4 1,6 0,3
Les chiffres en comptabilité nationale relatifs au projet de loi de finances pour 2025 se réfèrent, pour 2023, au compte publié par l'INSEE en comptabilité nationale en base 2020 et, pour 2024 et 2025, aux prévisions du Gouvernement dans la même base. Les prévisions relatives à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 en comptabilité nationale, antérieures au changement de base des comptes nationaux français, étaient relatives à la base antérieure des comptes nationaux, la base 2014. (*) Loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027. [1] A champ constant. [2] Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027. [3] A champ constant, hors transferts entre administrations publiques.
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIERTitre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCESI. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉSA. - Autorisation de perception des impôts et produits
I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2025 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique : 1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2025 et des années suivantes ; 2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 ; 3° A compter du lendemain de la publication de la présente loi pour les autres dispositions fiscales.
B. - Mesures fiscales
Version consolidée
Version initiale
I. - A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 196 B du Code général des impôts, CGI. A modifié l'article 197 du Code général des impôts, CGI. A modifié l'article 204 H du Code général des impôts, CGI.
I.-Le code général des impôts est ainsi modifié : A.-A la première phrase du second alinéa de l'article 196 B, le montant : « 6 674 € » est remplacé par le montant : « 6 794 € » ; B.-Le I de l'article 197 est ainsi modifié : 1° Le 1 est ainsi modifié : a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 294 € » est remplacé par le montant : « 11 497 € » ; b) A la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 28 797 € » est remplacé par le montant : « 29 315 € » ; c) A la fin du troisième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, le montant : « 82 341 € » est remplacé par le montant : « 83 823 € » ; d) A la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 177 106 € » est remplacé par le montant : « 180 294 € » ; 2° Le 2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le montant : « 1 759 € » est remplacé par le montant : « 1 791 € » ; b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 149 € » est remplacé par le montant : « 4 224 € » ; c) A la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 050 € » est remplacé par le montant : « 1 069 € » ; d) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le montant : « 1 753 € » est remplacé par le montant : « 1 785 € » ; e) A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 958 € » est remplacé par le montant : « 1 993 € » ; 3° Au a du 4, le montant : « 873 € » est remplacé par le montant : « 889 € » et le montant : « 1 444 € » est remplacé par le montant : « 1 470 € » ; C.-Le 1 du III de l'article 204 H est ainsi modifié : 1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé : «
Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel
Inférieure à 1 620 € 0 %
Supérieure ou égale à 1 620 € et inférieure à 1 683 € 0,5 %
Supérieure ou égale à 1 683 € et inférieure à 1 791 € 1,3 %
Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 911 € 2,1 %
Supérieure ou égale à 1 911 € et inférieure à 2 042 € 2,9 %
Supérieure ou égale à 2 042 € et inférieure à 2 151 € 3,5 %
Supérieure ou égale à 2 151 € et inférieure à 2 294 € 4,1 %
Supérieure ou égale à 2 294 € et inférieure à 2 714 € 5,3 %
Supérieure ou égale à 2 714 € et inférieure à 3 107 € 7,5 %
Supérieure ou égale à 3 107 € et inférieure à 3 539 € 9,9 %
Supérieure ou égale à 3 539 € et inférieure à 3 983 € 11,9 %
Supérieure ou égale à 3 983 € et inférieure à 4 648 € 13,8 %
Supérieure ou égale à 4 648 € et inférieure à 5 574 € 15,8 %
Supérieure ou égale à 5 574 € et inférieure à 6 974 € 17,9 %
Supérieure ou égale à 6 974 € et inférieure à 8 711 € 20 %
Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 12 091 € 24 %
Supérieure ou égale à 12 091 € et inférieure à 16 376 € 28 %
Supérieure ou égale à 16 376 € et inférieure à 25 706 € 33 %
Supérieure ou égale à 25 706 € et inférieure à 55 062 € 38 %
Supérieure ou égale à 55 062 € 43 %
» ; 2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé : «
Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel
Inférieure à 1 858 € 0 %
Supérieure ou égale à 1 858 € et inférieure à 1 971 € 0,5 %
Supérieure ou égale à 1 971 € et inférieure à 2 171 € 1,3 %
Supérieure ou égale à 2 171 € et inférieure à 2 371 € 2,1 %
Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 618 € 2,9 %
Supérieure ou égale à 2 618 € et inférieure à 2 761 € 3,5 %
Supérieure ou égale à 2 761 € et inférieure à 2 855 € 4,1 %
Supérieure ou égale à 2 855 € et inférieure à 3 142 € 5,3 %
Supérieure ou égale à 3 142 € et inférieure à 3 885 € 7,5 %
Supérieure ou égale à 3 885 € et inférieure à 4 971 € 9,9 %
Supérieure ou égale à 4 971 € et inférieure à 5 646 € 11,9 %
Supérieure ou égale à 5 646 € et inférieure à 6 540 € 13,8 %
Supérieure ou égale à 6 540 € et inférieure à 7 836 € 15,8 %
Supérieure ou égale à 7 836 € et inférieure à 8 711 € 17,9 %
Supérieure ou égale à 8 711 € et inférieure à 9 900 € 20 %
Supérieure ou égale à 9 900 € et inférieure à 13 615 € 24 %
Supérieure ou égale à 13 615 € et inférieure à 18 090 € 28 %
Supérieure ou égale à 18 090 € et inférieure à 27 610 € 33 %
Supérieure ou égale à 27 610 € et inférieure à 60 350 € 38 %
Supérieure ou égale à 60 350 € 43 %
» ; 3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé : «
Base mensuelle de prélèvement Taux proportionnel
Inférieure à 1 990 € 0 %
Supérieure ou égale à 1 990 € et inférieure à 2 151 € 0,5 %
Supérieure ou égale à 2 151 € et inférieure à 2 398 € 1,3 %
Supérieure ou égale à 2 398 € et inférieure à 2 704 € 2,1 %
Supérieure ou égale à 2 704 € et inférieure à 2 808 € 2,9 %
Supérieure ou égale à 2 808 € et inférieure à 2 904 € 3,5 %
Supérieure ou égale à 2 904 € et inférieure à 2 999 € 4,1 %
Supérieure ou égale à 2 999 € et inférieure à 3 332 € 5,3 %
Supérieure ou égale à 3 332 € et inférieure à 4 598 € 7,5 %
Supérieure ou égale à 4 598 € et inférieure à 5 951 € 9,9 %
Supérieure ou égale à 5 951 € et inférieure à 6 712 € 11,9 %
Supérieure ou égale à 6 712 € et inférieure à 7 788 € 13,8 %
Supérieure ou égale à 7 788 € et inférieure à 8 567 € 15,8 %
Supérieure ou égale à 8 567 € et inférieure à 9 492 € 17,9 %
Supérieure ou égale à 9 492 € et inférieure à 11 016 € 20 %
Supérieure ou égale à 11 016 € et inférieure à 14 820 € 24 %
Supérieure ou égale à 14 820 € et inférieure à 18 850 € 28 %
Supérieure ou égale à 18 850 € et inférieure à 30 210 € 33 %
Supérieure ou égale à 30 210 € et inférieure à 63 767 € 38 %
Supérieure ou égale à 63 767 € 43 %
». II.-Les A et B du I s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2024 et des années suivantes. III.-Le C du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Version consolidée
Version initiale
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 80 duodecies du Code général des impôts, CGI.
Au 1° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, après la référence : « L. 1235-13, », est insérée la référence : « L. 1235-16, ».
Version consolidée
Version initiale
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 199 sexdecies du Code général des impôts, CGI.
Le début du 6 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé : « Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable indique, dans la déclaration prévue à l'article 170, la nature de l'organisme et la personne morale ou physique auxquels elles ont été versées ainsi que la nature des prestations rendues relevant des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du code du travail. Le contribuable doit être en mesure de présenter … (le reste sans changement). »
Version consolidée
Version initiale
I. - A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 200 du Code général des impôts, CGI.
I.-La première phrase du premier alinéa du 1 ter de l'article 200 du code général des impôts est complétée par les mots : « ainsi qu'au profit d'organismes d'intérêt général qui, à titre principal et gratuitement, accompagnent les victimes de violence domestique, au sens de l'article 3 de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011, ou contribuent à favoriser leur relogement ». II.-Le I s'applique aux versements réalisés à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
Version consolidée
Version initiale
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 200 du Code général des impôts, CGI.
Le 1 ter de l'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) La deuxième phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 € à compter de l'imposition des revenus de l'année 2024. » ; b) La dernière phrase est supprimée ; 2° Le second alinéa est supprimé.
Version consolidée
Version initiale
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 5 de la LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021
Au I de l'article 5 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : «, 2023 et 2024 » sont remplacés par les mots : « à 2025 ».
Version consolidée
Version initiale
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 5 de la LOI n°2022-1157 du 16 août 2022
Au premier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2026 ».
Version consolidée
Version initiale
I. - A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 30 de la LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023
I.-A la première phrase de l'article 30 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les mots : « de la Fondation du patrimoine en vue d'assurer, dans le cadre de son activité » sont remplacés par les mots : « des fondations reconnues d'utilité publique dont les statuts prévoient qu'elles remplissent une mission » et le mot : « local, » est remplacé par les mots : «, pour contribuer au financement d'études et de travaux pour ». II.-Le I s'applique aux versements réalisés à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.
Version consolidée
Version initiale
I. - A modifié les dispositions suivantes : A créé Section 0I bis : Contribution différentielle ap... du Code général des impôts, CGI. A modifié l'article 224 du Code général des impôts, CGI.
I.-Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée : « Section 0I bis « Contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de hauts revenus « Art. 224.-I.-Il est institué une contribution à la charge des contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B dont le revenu du foyer fiscal défini au II du présent article est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune. « II.-Le revenu mentionné au I s'entend du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417, diminué du montant : « 1° Des abattements mentionnés au a bis du même 1° autres que ceux mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D ; « 2° Des bénéfices exonérés mentionnés au b du 1° du IV de l'article 1417 ; « 3° Des produits et revenus mentionnés à l'article 155 B ; « 4° Du résultat net bénéficiaire déterminé en application de l'article 238 effectivement imposé au taux de 10 % prévu à la première phrase du deuxième alinéa du a du I de l'article 219 ; « 5° Des produits imposés au taux de 10 % mentionnés au second alinéa du I de l'article 93 quater ; « 6° Des plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter pour lesquelles le report d'imposition expire ; « 7° Des produits et revenus exonérés en application d'une convention internationale relative aux doubles impositions. « Pour la détermination du revenu mentionné au présent II, les revenus qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d'être recueillis annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels le contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années sont retenus pour le quart de leur montant. Pour l'appréciation de la condition relative au montant, et en cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l'année d'imposition ou des deux années précédentes, les règles prévues au 2 du II de l'article 223 sexies sont applicables en retenant, pour chaque année, le revenu mentionné au présent II. « III.-La contribution mentionnée au I est égale à la différence, lorsqu'elle est positive, entre : « 1° Le montant résultant de l'application d'un taux de 20 % au revenu défini au II ; « 2° Et le montant résultant de la somme de l'impôt sur le revenu et de la contribution prévue à l'article 223 sexies définis au IV du présent article ainsi que des prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu mentionnés au c du 1° du IV de l'article 1417, majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à une imposition commune. « IV.-A.-Pour la détermination de l'impôt sur le revenu mentionné au 2° du III du présent article : « 1° L'impôt sur le revenu se rapportant aux revenus remplissant les conditions prévues à la première phrase du dernier alinéa du II est retenu pour le quart de son montant ; « 2° L'impôt sur le revenu mentionné au 2° du III est majoré de l'avantage en impôt procuré par les réductions d'impôt prévues à l'article 199 quater B, à l'article 199 undecies B, à l'exception des dix derniers alinéas du I, et à l'article 238 bis du présent code et à l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l'avantage en impôt procuré par les crédits d'impôt prévus à l'article 200 undecies et aux articles 244 quater B à 244 quater W du présent code et aux articles 27 et 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, et par les crédits d'impôt prévus par les conventions fiscales internationales, dans la limite de l'impôt dû. « L'impôt sur le revenu mentionné au 2° du III du présent article est minoré du montant de l'imposition séparée au taux de 10 % prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 dont a fait l'objet le résultat net bénéficiaire déterminé en application de l'article 238 et du montant de l'imposition au taux de 10 % des produits mentionnés au second alinéa du I de l'article 93 quater. « B.-La contribution mentionnée au 2° du III du présent article est déterminée sans qu'il soit fait application du 1 du II de l'article 223 sexies. « V.-Toutefois, lorsque le revenu mentionné au II du présent article est inférieur ou égal à 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 660 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune, le montant résultant de l'application du 1° du III est diminué de la différence, lorsqu'elle est positive, entre ce montant et 82,5 % de la différence entre ce revenu et 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune. « VI.-La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. » II.-Le montant de l'impôt sur le revenu mentionné au 2° du III de l'article 224 du code général des impôts est également majoré de l'avantage en impôt procuré par les réductions d'impôt et, dans la limite de l'impôt dû, des crédits d'impôt prévus : 1° Aux articles 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies F, 199 decies G, 199 decies İ, 199 terdecies-0 B, 199 sexvicies et 199 septvicies du même code ; 2° Aux articles 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 A bis, 199 terdecies-0 A ter, 199 terdecies-0 AA, 199 terdecies-0 AB et 199 terdecies-0 C dudit code, au titre des versements effectués au titre de souscriptions réalisées au plus tard le 31 décembre 2025 ; 3° A l'article 199 undecies A, aux dix derniers alinéas du I de l'article 199 undecies B et aux articles 199 undecies C et 199 novovicies du même code, au titre des investissements réalisés au plus tard le 31 décembre 2025 ; 4° Aux articles 199 duovicies, 200 quater A et 200 quater C du même code, au titre des dépenses payées au plus tard le 31 décembre 2025 ; 5° A l'article 199 tervicies du même code, au titre des dépenses payées et des souscriptions réalisées au plus tard le 31 décembre 2025 ; 6° A l'article 199 tricies du même code, au titre des logements donnés en location dans le cadre de l'une des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation dont la date d'enregistrement de la demande de conventionnement par l'Agence nationale de l'habitat est intervenue au plus tard le 31 décembre 2025 ; 7° A l'article 200 quindecies du code général des impôts au titre des opérations forestières réalisées jusqu'au 31 décembre 2025. III.-A.-1. La contribution mentionnée au I de l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025 donne lieu au versement d'un acompte entre le 1er décembre 2025 et le 15 décembre 2025. Cet acompte est égal à 95 % du montant de la contribution estimé par le contribuable selon les modalités prévues au 2 du présent A. Il est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. 2. Le contribuable détermine le montant de l'acompte en appliquant les dispositions de l'article 224 du code général des impôts aux éléments nécessaires au calcul de la contribution due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025. Pour l'application du premier alinéa du présent 2, le montant de la contribution due est établi par le contribuable en tenant compte des revenus qu'il a réalisés au 1er décembre 2025 ainsi que d'une estimation des revenus qu'il est susceptible de réaliser entre le 1er décembre 2025 et le 31 décembre 2025. B.-L'acompte versé s'impute sur la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025. Si son montant est supérieur à la contribution due, l'excédent est restitué. C.-1. Par dérogation au chapitre II du livre II du code général des impôts, une pénalité prenant la forme d'une majoration de 20 % s'applique : a) En cas de défaut ou de retard de paiement de l'acompte ; b) Lorsque le montant de l'acompte versé s'avère inférieur de plus de 20 % à 95 % du montant de la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025. 2. a. Dans les situations prévues au a du 1 du présent C, l'assiette de la pénalité est égale à 95 % de la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025. b. Dans la situation prévue au b du 1 du présent C, l'assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu'elle est positive, entre 95 % du montant de la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2025 et le montant de l'acompte versé. IV.-A.-Les I et II du présent article sont applicables à l'imposition des revenus de l'année 2025. B.-Pour l'imposition des revenus de l'année 2025, les revenus soumis aux prélèvements libératoires mentionnés au c du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu défini au II de l'article 224 du même code et ces prélèvements libératoires ne sont pas retenus pour déterminer le montant défini au 2° du III du même article 224 lorsque ces prélèvements libératoires ont été effectués avant la publication de la présente loi. V.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Version consolidée
Version initiale
A modifié les dispositions suivantes : A abrogé l'article 1649 quater C du Code général des impôts, CGI. A abrogé l'article 1649 quater E du Code général des impôts, CGI. A abrogé l'article 1649 quater E bis du Code général des impôts, CGI. A abrogé l'article 1649 quater F du Code général des impôts, CGI. A abrogé l'article 1649 quater G du Code général des impôts, CGI. A abrogé l'article 1649 quater H du Code général des impôts, CGI. A abrogé l'article 1649 quater I du Code général des impôts, CGI. A abrogé l'article 1649 quater J du Code général des impôts, CGI. A abrogé l'article 1649 quater K du Code général des impôts, CGI. A abrogé l'article 1649 quater K bis du Code général des impôts, CGI. A abrogé l'article 1649 quater K quater du Code général des impôts, CGI. A abrogé l'article 1649 quater K ter du Code général des impôts, CGI. A abrogé l'article 1649 quater L du Code général des impôts, CGI. A abrogé l'article 1649 quater M du Code général des impôts, CGI. A abrogé l'article 1649 quater N du Code général des impôts, CGI. A abrogé l'article 1649 quater O du Code général des impôts, CGI. A modifié l'article 1727 du Code général des impôts, CGI. A modifié l'article 193 du Code général des impôts, CGI. A modifié l'article 197 du Code général des impôts, CGI. A abrogé l'article 199 quater B du Code général des impôts, CGI. A modifié l'article 199 sexdecies du Code général des impôts, CGI. A modifié l'article 200 quater du Code général des impôts, CGI. A modifié l'article 200 quater A du Code général des impôts, CGI. A modifié l'article 200 quater B du Code général des impôts, CGI. A modifié l'article 200 quater C du Code général des impôts, CGI. A modifié l'article 200 quaterdecies du Code général des impôts, CGI. A modifié l'article 200 sexdecies du Code général des impôts, CGI. A modifié l'article 200 undecies du Code général des impôts, CGI. A modifié l'article 200-0 A du Code général des impôts, CGI. A modifié l'article 39 du Code général des impôts, CGI. A modifié l'article 93 du Code général des impôts, CGI.
Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 7 de l'article 39 est abrogé ; 2° Le 4° du 1 de l'article 93 est abrogé ; 3° A l'avant-dernier alinéa de l'article 193, au 5 du I de l'article 197, à la première phrase du second alinéa du 4 de l'article 199 sexdecies, à la première phrase du premier alinéa du 7 de l'article 200 quater, à la première phrase du 7 de l'article 200 quater A, à la troisième phrase du premier alinéa de l'article 200 quater B, à la première phrase du premier alinéa du 9 de l'article 200 quater C, à la première phrase du III de l'article 200 undecies, à la première phrase du VII de l'article 200 quaterdecies et à la première phrase du dernier alinéa du II de l'article 200 sexdecies, la référence : « 199 quater B » est remplacée par la référence : « 199 quater F » ; 4° L'article 199 quater B est abrogé ; 5° Au b du 2 de l'article 200-0 A, la référence : « 199 quater B, » est supprimée ; 6° Les articles 1649 quater C à 1649 quater O sont abrogés ; 7° Le a du II de l'article 1727 est abrogé.
Version consolidée
Version initiale
I. A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts, CGI. A modifié l'article 199 terdecies-0 A bis du Code général des impôts, CGI.
I.-Le code général des impôts est ainsi modifié : A.-L'article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié : 1° Le A du VI est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : -le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ; -les mots : « ou de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du même code » sont supprimés ; b) A la première phrase du 3°, les mots : « des articles L. 214-30 et L. 214-31 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 214-30 » ; 2° Le VII est ainsi rédigé : « VII.-L'avantage fiscal mentionné au VI s'applique dans les mêmes conditions, au taux de 30 %, pour les versements au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du code monétaire et financier dont l'actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, de parts de société à responsabilité limitée et d'avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse. » ; 3° Le dernier alinéa du VIII est supprimé ; B.-L'article 199 terdecies-0 A bis est ainsi modifié : 1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il s'applique également, dans les mêmes conditions, aux souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier ou d'un organisme similaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui sont investies en titres d'entreprises mentionnées au 1° du présent I. » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Au A, les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « des I et VI » ; b) Au premier alinéa du C, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et au B du VI » ; c) Le 1° du même C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont retenus, après imputation des droits ou frais d'entrée, à proportion des investissements par les fonds mentionnés au dernier alinéa du I du présent article en titres d'entreprises mentionnées au 1° du même I ; ». II.-Le deuxième alinéa du a du 1° du A du I s'applique aux fonds communs de placement dans l'innovation agréés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025 au titre des versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la modification du taux de la réduction d'impôt lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne. III.-La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Version consolidée
Version initiale
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts, CGI.
Au premier alinéa du IX de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : «, dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 dudit code ».
Version consolidée
Version initiale
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 2 de la LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 A modifié l'article 199 terdecies-0 AA du Code général des impôts, CGI.
I.-Au a du 1° de l'article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts, les mots : « n'exercent pas » sont remplacés par le mot : « exercent ». II.-Au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ». III.-Le b du 1° de l'article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne.
Version consolidée
Version initiale
I. A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 1763 du Code général des impôts, CGI. A modifié l'article 238 bis JB du Code général des impôts, CGI.
I.-Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l'article 238 bis JB est complété par les mots : « ainsi que le montant de l'écart de réévaluation non encore réintégré au bénéfice à la clôture de l'exercice » ; 2° Après le h du I de l'article 1763, il est inséré un j ainsi rédigé : « j. L'état mentionné au dernier alinéa de l'article 238 bis JB pour le montant de l'écart de réévaluation des immobilisations non encore réintégré au bénéfice à la clôture de l'exercice. » II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.
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Version initiale
I. - A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 244 bis B du Code général des impôts, CGI.
I.-Le deuxième alinéa de l'article 244 bis B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent, par voie de réclamation, demander le remboursement du montant du prélèvement qui excède la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui résulterait de l'application de l'article 197 A à la somme des gains nets mentionnés au premier alinéa du présent article et des autres revenus de source française imposés dans les conditions prévues à l'article 197 A au titre de la même année et, d'autre part, le montant de l'impôt établi dans les conditions prévues au même article 197 A sur ces autres revenus. » II.-Le I s'applique aux demandes de remboursement déposées à compter du 22 novembre 2024.
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I. II. III. A modifié les dispositions suivantes : A créé Chapitre II : Énergies du Code des impositions sur les biens et services A créé Chapitre Ier : Dispositions générales du Code des impositions sur les biens et services A créé Section 3 : Production du Code des impositions sur les biens et services A créé Section unique : Eléments taxables et territoires du Code des impositions sur les biens et services A créé Sous-section 2 : Taxe sur l'utilisation de comb... du Code des impositions sur les biens et services A créé Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉ... du Code des impositions sur les biens et services A modifié l'article L300-1 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L321-1 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L321-2 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-67 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-68 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-69 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-70 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-71 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-72 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-73 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-74 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-75 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-76 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-77 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-78 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-79 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-80 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-81 du Code des impositions sur les biens et services A créé 5° sexies : Commission de régulation de l'énergie du Livre des procédures fiscales A créé 6° bis : Commission de régulation de l'énergie du Livre des procédures fiscales A créé l'article L166 BA du Livre des procédures fiscales A créé l'article L84 F du Livre des procédures fiscales A modifié Chapitre VI : Partage des revenus de l'exploita... du Code de l'énergie A créé Section 1 : Dispositions générales du Code de l'énergie A créé Section 2 : Définition des revenus concernés du Code de l'énergie A créé Section 3 : Comptabilisation des revenus du Code de l'énergie A créé Section 4 : Prévisions du niveau des revenus du Code de l'énergie A abrogé Section 4 : Dispositions applicables aux prix d... du Code de l'énergie A créé Section 5 : Dispositions finales du Code de l'énergie A modifié Sous-section 1 : Versement nucléaire universel du Code de l'énergie A modifié l'article L131-2 du Code de l'énergie A créé l'article L131-6 du Code de l'énergie A modifié l'article L134-1 du Code de l'énergie A modifié l'article L134-10 du Code de l'énergie A créé l'article L134-17-1 du Code de l'énergie A modifié l'article L134-18 du Code de l'énergie A modifié l'article L134-25 du Code de l'énergie A modifié l'article L134-26 du Code de l'énergie A modifié l'article L134-3 du Code de l'énergie A abrogé l'article L134-4 du Code de l'énergie A modifié l'article L134-5 du Code de l'énergie A modifié l'article L152-11 du Code de l'énergie A modifié l'article L152-7 du Code de l'énergie A modifié l'article L333-3 du Code de l'énergie A modifié l'article L335-5 du Code de l'énergie A modifié l'article L336-1 du Code de l'énergie A modifié l'article L336-10 du Code de l'énergie A créé l'article L336-11 du Code de l'énergie A créé l'article L336-12 du Code de l'énergie A créé l'article L336-13 du Code de l'énergie A créé l'article L336-14 du Code de l'énergie A créé l'article L336-15 du Code de l'énergie A créé l'article L336-16 du Code de l'énergie A modifié l'article L336-2 du Code de l'énergie A modifié l'article L336-3 du Code de l'énergie A modifié l'article L336-4 du Code de l'énergie A modifié l'article L336-5 du Code de l'énergie A modifié l'article L336-6 du Code de l'énergie A modifié l'article L336-7 du Code de l'énergie A modifié l'article L336-8 du Code de l'énergie A modifié l'article L336-9 du Code de l'énergie A modifié l'article L337-1 du Code de l'énergie A modifié l'article L337-10 du Code de l'énergie A abrogé l'article L337-13 du Code de l'énergie A abrogé l'article L337-14 du Code de l'énergie A abrogé l'article L337-15 du Code de l'énergie A abrogé l'article L337-16 du Code de l'énergie A modifié l'article L337-2 du Code de l'énergie A modifié l'article L337-3 du Code de l'énergie A modifié l'article L337-3-1 du Code de l'énergie A créé l'article L337-3-2 du Code de l'énergie A créé l'article L337-3-3 du Code de l'énergie A créé l'article L337-3-4 du Code de l'énergie A créé l'article L337-3-5 du Code de l'énergie A créé l'article L337-3-6 du Code de l'énergie A modifié l'article L337-4 du Code de l'énergie A modifié l'article L337-6 du Code de l'énergie A modifié l'article L363-7 du Code de l'énergie
I.-Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° Après le mot : « taxes », la fin du 2° de l'article L. 300-1 est ainsi rédigée : « sur des biens et services relevant des secteurs des énergies, des alcools ou des tabacs. » ; 2° Il est ajouté un titre II ainsi rédigé : « Titre II « TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE « Chapitre Ier « Dispositions générales « Section unique « Eléments taxables et territoires « Art. L. 321-1.-Les articles L. 311-1, L. 312-3, L. 313-2 et L. 314-3 à L. 314-6 sont applicables aux taxes régies par le présent titre. « Art. L. 321-2.-Pour l'application du présent titre, les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme un territoire de taxation unique. « Chapitre II « Énergies « Section 3 « Production « Sous-section 2 « Taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité « Art. L. 322-67.-Les règles relatives à la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité sont déterminées par le livre Ier, par le chapitre Ier du présent titre et par la présente sous-section. « Art. L. 322-68.-Les définitions figurant à l'article L. 336-1 du code de l'énergie sont applicables. « Art. L. 322-69.-Les mesures prises en application ou pour l'application des articles L. 322-72 à L. 322-77 et de l'article L. 322-80 donnent lieu à la consultation préalable de la Commission de régulation de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-1 du code de l'énergie et du Conseil supérieur de l'énergie mentionné à l'article L. 142-41 du même code. « Les mesures prises en application ou pour l'application des autres dispositions de la présente sous-section ne font l'objet d'aucune consultation obligatoire. « Art. L. 322-70.-Le fait générateur est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle est utilisé, au sein d'une centrale électronucléaire historique située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 322-71, du combustible nucléaire pour la production d'électricité. « Art. L. 322-71.-Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 321-2, les territoires des collectivités suivantes : « 1° Saint-Pierre-et-Miquelon ; « 2° Wallis-et-Futuna. « Art. L. 322-72.-Le montant de la taxe est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 322-73 à partir des éléments suivants : « 1° Les revenus taxés imputables à l'utilisation de combustible nucléaire déterminés dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie ; « 2° Les seuils de taxation et d'écrêtement déterminés dans les conditions prévues aux articles L. 322-74 à L. 322-77 du présent code. « Art. L. 322-73.-Pour l'application de l'article L. 322-72, chacune des fractions de revenus taxés mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa du présent article est multipliée par le taux mentionné dans la seconde colonne du même tableau, puis les résultats sont additionnés : « (En %)
Fraction des revenus taxés Taux
Inférieure ou égale au seuil de taxation 0
Supérieure au seuil de taxation et inférieure ou égale au seuil d'écrêtement 50
Supérieure au seuil d'écrêtement 90
« Art. L. 322-74.-Le seuil de taxation et le seuil d'écrêtement sont égaux au produit des facteurs suivants : « 1° La quantité d'énergie contenue dans le combustible nucléaire utilisé au cours de l'année civile ; « 2° Un facteur forfaitaire de conversion entre l'énergie contenue dans le combustible nucléaire et l'énergie dégagée pour la production d'électricité et déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie ; « 3° Selon le cas, le tarif de taxation mentionné à l'article L. 322-75 ou le tarif d'écrêtement mentionné à l'article L. 322-76. « Art. L. 322-75.-Le tarif de taxation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie entre un minimum égal aux coûts complets de production de l'électricité mentionnés à l'article L. 336-3 du code de l'énergie, majorés de 5 € par mégawattheure, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 25 € par mégawattheure. « Art. L. 322-76.-Le tarif d'écrêtement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie entre un minimum égal aux coûts complets de production de l'électricité mentionnés à l'article L. 336-3 du code de l'énergie, majorés de 35 € par mégawattheure, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 55 € par mégawattheure. « Art. L. 322-77.-Les tarifs de taxation et d'écrêtement sont fixés pour une période de trois ans avant le début de chaque période. Un décret détermine les situations dans lesquelles les tarifs fixés pour chaque période peuvent être modifiés au cours de cette dernière. « Pour chaque période, les tarifs sont fixés compte tenu des coûts complets mentionnés à l'article L. 336-3 du code de l'énergie, des coûts mentionnés à l'article L. 336-4 du même code et de la situation financière de l'exploitant. « Les minima et maxima prévus aux articles L. 322-75 et L. 322-76 du présent code sont déterminés sur la base des dernières évaluations disponibles des coûts mentionnés aux mêmes articles L. 322-75 et L. 322-76. « Art. L. 322-78.-Est redevable de la taxe l'exploitant des centrales électronucléaires historiques. « Art. L. 322-79.-Le redevable porte sur la déclaration mentionnée à l'article L. 161-1 les revenus mentionnés à l'article L. 336-5 du code de l'énergie tels qu'ils ressortent de la comptabilité appropriée prévue à l'article L. 336-12 du même code et compte tenu, le cas échéant, des rectifications effectuées en application de l'article L. 336-14 dudit code. « Art. L. 322-80.-La taxe fait l'objet d'acomptes. « Art. L. 322-81.-Par dérogation à l'article L. 180-1, le contrôle et le contentieux portant sur la détermination des revenus taxés mentionnés à l'article L. 322-72 et sur l'établissement de la comptabilité appropriée mentionnée à l'article L. 322-79 sont régis par les sections 2 et 4 du chapitre IV et le chapitre V du titre III du livre Ier du code de l'énergie. » II.-Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Après le 5° quinquies de la section I du chapitre II, il est inséré un 5° sexies ainsi rédigé : « 5° sexies : Commission de régulation de l'énergie « Art. L. 84 F.-La Commission de régulation de l'énergie communique à l'administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou toute information qu'elle détient dans le cadre de ses missions et compétences et nécessaires à l'établissement, au contrôle et au recouvrement de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services. » ; 2° Après le 6° du VII de la section II du chapitre III, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé : « 6° bis : Commission de régulation de l'énergie « Art. L. 166 BA.-La Commission de régulation de l'énergie reçoit communication par l'administration fiscale des renseignements utiles au contrôle de l'application de l'article L. 322-79 du code des impositions sur les biens et services et à l'exercice des missions prévues au chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie. » III.-Le code de l'énergie est ainsi modifié : A.-Le livre Ier est ainsi modifié : 1° L'article L. 131-2 est ainsi modifié : a) Après les mots : « économiques et techniques », la fin de la première phrase du quatrième alinéa est supprimée ; b) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elle analyse l'impact potentiel sur les marchés de gros d'électricité de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 332-67 du code des impositions sur les biens et services et est chargée de contrôler l'application par les fournisseurs d'électricité de la minoration de prix prévue à l'article L. 337-3 du présent code et leurs demandes de compensation mentionnées à l'article L. 337-3-1. » ; 2° Le chapitre Ier du titre III est complété par un article L. 131-6 ainsi rédigé : « Art. L. 131-6.-La Commission de régulation de l'énergie participe à la mise en œuvre du partage des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques régie par le chapitre VI du titre III du livre III en contrôlant la bonne application de ce chapitre et en communiquant à l'autorité administrative, sans pouvoir opposer le secret professionnel, toute information utile à la mise en œuvre du versement nucléaire universel régi par la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII du même titre III. » ; 3° L'article L. 134-1 est ainsi modifié : a) Le 7° est ainsi rédigé : « 7° Les conditions, la périodicité et les échéances des transmissions de la comptabilité appropriée prévue à l'article L. 336-12 ; » b) Après le même 7°, sont insérés des 7° bis et 7° ter ainsi rédigés : « 7° bis L'étendue et les modalités de l'obligation de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques et du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de lui communiquer les documents, les données ou les informations nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par le chapitre VI du titre III du livre III ; « 7° ter Les modalités de détermination de la compensation prévue à l'article L. 337-3-1 et le contenu des déclarations mentionnées au même article L. 337-3-1 ; » 4° L'article L. 134-3 est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° La liste des contrats conclus par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques qui sont adossés à des installations de production au sens du dernier alinéa de l'article L. 336-8, la méthode d'allocation des transactions de cet exploitant à l'électricité produite par ces centrales mentionnée à l'article L. 336-9 ainsi que les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée prévue à l'article L. 336-12 est tenue par cet exploitant. » ; 5° L'article L. 134-4 est abrogé ; 6° A l'article L. 134-5, les mots : « les conditions et prix de vente de l'électricité nucléaire historique aux fournisseurs, conformément aux articles L. 336-2 et L. 337-13, » sont supprimés ; 7° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 134-10 est supprimée ; 8° Après l'article L. 134-17, il est inséré un article L. 134-17-1 ainsi rédigé : « Art. L. 134-17-1.-La Commission de régulation de l'énergie et l'administration fiscale échangent des informations et documents dans le cadre de leurs missions respectives dans les conditions prévues aux articles L. 84 F et L. 166 BA du livre des procédures fiscales. » ; 9° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 134-18, les mots : « bénéficiant de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1 » sont supprimés ; 10° L'article L. 134-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande conjointe des ministres chargés de l'énergie et de l'économie ou à la demande du président de la Commission de régulation de l'énergie, sanctionner les manquements qu'il constate de la part de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques aux 7° et 7° bis de l'article L. 134-1 ou aux articles L. 336-12 à L. 336-14. » ; 11° L'article L. 134-26 est ainsi modifié : a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « En cas de manquement d'un gestionnaire … (le reste sans changement). » ; b) La dernière phrase est supprimée ; 12° Le tableau du second alinéa de l'article L. 152-7 est ainsi modifié : a) La trente-troisième ligne est ainsi rédigée : «
Articles L. 131-2, sauf les deuxième, quatrième et sixième alinéas, et L. 131-6 De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
» ; b) La trente-cinquième ligne est ainsi rédigée : «
Article L. 134-1, sauf les 5°, 8° et 9°, et 9° de l'article L. 134-3 De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
» ; c) La trente-huitième ligne est ainsi rédigée : «
Article L. 134-10 De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
» ; d) Après la quarante et unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée : «
Article L. 134-17-1 De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
» ; e) Les quarante-cinquième et quarante-sixième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée : «
Articles L. 134-25, sauf les deuxième et troisième alinéas, et L. 134-26 De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
» ; 13° A la fin du 1° de l'article L. 152-11, les mots : « et l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique » sont supprimés ; B.-Le titre III du livre III est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l'article L. 333-3 est supprimé ; 2° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 335-5, les mots : « et l'accès régulé mentionné à l'article L. 336-1 du présent code » sont supprimés ; 3° Le chapitre VI est ainsi rédigé : « Chapitre VI « Partage des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques « Section 1 « Dispositions générales « Art. L. 336-1.-Pour l'application du présent chapitre : « 1° La centrale électronucléaire historique s'entend de l'installation nucléaire de base qui produit de l'électricité mentionnée à l'article L. 313-1 pour laquelle l'autorisation initiale d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 A été délivrée avant le 1er janvier 2026 ; « 2° L'exploitant des centrales électronucléaires historiques s'entend du titulaire de l'autorisation mentionnée au 1° du présent article ; « 3° Le combustible nucléaire s'entend de toute matière susceptible de dégager de l'énergie par fission au moyen d'une centrale électronucléaire historique ; « 4° L'utilisation d'un combustible nucléaire pour la production d'électricité s'entend de la réalisation de la fission mentionnée au 3° lorsqu'elle concourt à un processus dont la finalité est la production d'électricité ; « 5° Les produits électriques de gros et les marchés de gros de l'électricité s'entendent, dans la mesure où ils portent sur l'électricité, respectivement des produits énergétiques de gros et des marchés de gros au sens des points 4 et 6 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ; « 6° Les instruments dérivés portant sur l'électricité s'entendent, dans la mesure où ils portent sur l'électricité, des instruments financiers mentionnés aux points 5,6 et 7 de la section C de l'annexe I de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE. « Art. L. 336-2.-Les revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques résultent de la politique commerciale déterminée par l'exploitant de ces centrales. « Ils font l'objet de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services. « Cette taxe ne peut être répercutée par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques dans le prix des opérations économiques qu'il réalise. « Art. L. 336-3.-La Commission de régulation de l'énergie évalue, au moins tous les trois ans, les coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques. Ces coûts s'entendent de ceux rapportés à la quantité d'électricité produite. « Les coûts ainsi constatés ne comprennent pas la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services. « Art. L. 336-4.-Un décret détermine la méthode d'évaluation des coûts encourus pour la réalisation des centrales électronucléaires autres qu'historiques qui sont mentionnées dans la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-1. « Section 2 « Définition des revenus concernés « Art. L. 336-5.-Les revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques sont ceux qui se rapportent aux transactions relatives à l'électricité et qui peuvent être imputés à l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité par ces centrales. « Ils sont déterminés par année civile comme le solde de l'ensemble des transactions relatives à l'électricité réputée avoir été produite à partir de combustible nucléaire. « Art. L. 336-6.-Les transactions relatives à l'électricité comprennent : « 1° Les achats et les ventes d'électricité par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques ; « 2° Les gains ou les pertes de cet exploitant résultant d'instruments dérivés portant sur l'électricité ; « 3° Les contrats par lesquels cet exploitant met à la disposition d'une autre personne une capacité de production de ces centrales. Toutefois, pour les contrats conclus avec un gestionnaire de réseau électrique dans le cadre de ses actions pour prévenir la congestion ou pour assurer la sécurité du système électrique, seules sont prises en compte les sommes directement déterminées à partir d'une quantité d'électricité. « Art. L. 336-7.-Les transactions mentionnées à l'article L. 336-6 sont rattachées à l'année civile d'injection de l'électricité dans le système électrique résultant des termes de la transaction. « Lorsqu'une somme relative à une transaction mentionnée au premier alinéa du présent article ne se rapporte pas spécifiquement à une injection d'électricité dans le système électrique au cours d'une année civile déterminée, elle est répartie de manière identique sur l'ensemble des années civiles couvertes par le contrat. Toutefois, l'année civile au cours de laquelle le contrat est exécuté pendant une durée limitée est prise en compte à proportion de cette durée. « Art. L. 336-8.-Les transactions relatives à l'électricité réputée avoir été produite à partir de combustibles nucléaires sont les suivantes : « 1° Celles qui se rapportent à des contrats adossés à des centrales électronucléaires historiques ; « 2° Celles qui ne se rapportent pas à des contrats adossés à des installations autres que les centrales électronucléaires historiques, dans la mesure où la méthode définie à l'article L. 336-9 les alloue à ces centrales. « Pour l'application de la présente section, un contrat est adossé à une installation de production lorsque les prix, les conditions de fourniture et la durée convenus sont déterminés principalement en tenant compte des coûts de construction, de maintenance, ou d'exploitation de tout ou partie de l'installation. A cette fin, sont présumés être adossés à des centrales électronucléaires historiques les contrats conclus pour une fourniture ou une mise à disposition d'électricité pour une durée d'au moins cinq ans et dont les prix sont indépendants de l'évolution des prix sur les marchés de gros. L'exploitant établit la liste des contrats adossés et la communique à la Commission de régulation de l'énergie, qui l'approuve en application du 9° de l'article L. 134-3. « Art. L. 336-9.-L'exploitant des centrales électronucléaires historiques définit à l'avance une méthode d'allocation de ses transactions entre l'électricité produite par ces centrales et celle produite par ses autres installations. Il communique cette méthode à la Commission de régulation de l'énergie, qui l'approuve en application du 9° de l'article L. 134-3. « Les revenus résultant de la mise en œuvre de cette méthode sont constatés par année civile de livraison de l'électricité et par période de réalisation des transactions. Ces périodes de réalisation des transactions sont d'une durée d'au plus trois mois, sauf lorsque, pour une année civile de livraison, les quantités d'électricité ayant fait l'objet de transactions au cours d'une période de trois mois sont inférieures à un seuil fixé par décret. « Au terme de chaque période de réalisation des transactions, les revenus et les quantités d'électricité alloués aux centrales électronucléaires historiques sont déterminés comme étant ceux constatés à l'issue de la période précédant celle qui s'achève, corrigés des volumes et des montants afférents aux transactions réalisées pendant la période qui s'achève et alloués aux centrales électronucléaires historiques par la méthode mentionnée au premier alinéa du présent article. « Art. L. 336-10.-Lorsque les transactions mentionnées à l'article L. 336-6 portent sur des transactions aux consommateurs finals, ces dernières sont prises en compte à hauteur de la valeur pouvant être imputée à sa seule activité de production dans les conditions prévues au présent article. « Pour les contrats adossés mentionnés au 1° de l'article L. 336-8, sont déduits des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques les coûts ne pouvant être imputés à l'activité de producteur, lorsqu'ils sont au moins égaux à un euro par mégawattheure. Les contrats pour lesquels ce seuil est dépassé et les coûts de fournitures sont établis et approuvés dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 336-8. « Pour les autres contrats, les transactions mentionnées au 2° dudit article L. 336-8 sont considérées comme des transactions internes entre les activités de producteur et de fournisseur aux consommateurs finals. Ces transactions internes sont réputées intervenir aux dates et conditions qui auraient correspondu à l'approvisionnement de ces contrats par des produits électriques de gros échangés sur les marchés de gros. Les produits électriques de gros faisant l'objet de transactions internes sont réputés être acquis ou cédés par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques sur les marchés de gros à ces dates et conditions. « La méthode d'allocation mentionnée à l'article L. 336-9 s'applique à ces transactions internes dans les mêmes conditions qu'aux transactions réalisées sur les marchés de gros. « Art. L. 336-11.-Les articles L. 336-6 à L. 336-10 ne sont pas applicables aux transactions en temps réel ou quasi réel. « Pour chaque période infrajournalière pertinente d'injection dans le système électrique, les quantités d'électricité produites par les centrales électronucléaires historiques et non allouées à des transactions par la méthode mentionnée à l'article L. 336-9 sont réputées être afférentes aux transactions en temps réel ou quasi réel. « Les revenus associés à ces transactions sont réputés être ceux qui auraient été obtenus pour des prix de vente constatés sur les marchés de gros pour un ou plusieurs produits électriques de gros représentatifs des transactions en temps réel ou quasi réel. « Pour l'application du présent article, les transactions en temps réel ou quasi réel sont les transactions relevant des catégories de produits déterminées par voie réglementaire parmi ceux pour lesquels l'injection dans le système électrique intervient au plus tard à la fin du mois calendaire suivant la transaction. « Section 3 « Comptabilisation des revenus « Art. L. 336-12.-L'exploitant des centrales électronucléaires historiques tient une comptabilité appropriée des revenus de l'exploitation de ces centrales définis à la section 2 du présent chapitre. « La comptabilisation de ces revenus est tenue au fur et à mesure des périodes successives mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 336-9. « Art. L. 336-13.-L'exploitant des centrales électronucléaires historiques établit les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée mentionnée à l'article L. 336-12 est tenue. Ces règles sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie en application du 9° de l'article L. 134-3. « Ces règles assurent une identification cohérente de la fraction des revenus imputables à l'exploitation de ces centrales et permettent une liquidation exacte et aux échéances prévues des acomptes et du solde de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services. Elles permettent en outre la réalisation de prévisions objectives du montant de la minoration de prix prévue à l'article L. 337-3 du présent code. « L'exploitant des centrales électronucléaires historiques communique cette comptabilité appropriée à la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 134-1. « Art. L. 336-14.-Pour chaque année civile, les revenus retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles elle est tenue sont contrôlés, aux frais de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l'énergie. « La Commission de régulation de l'énergie peut en outre, aux frais de cet exploitant, faire contrôler par un organisme indépendant qu'elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité. « Lorsqu'une irrégularité est constatée à l'issue d'un contrôle, la Commission de régulation de l'énergie la rectifie par une décision notifiée à cet exploitant, après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours. « Section 4 « Prévisions du niveau des revenus « Art. L. 336-15.-La Commission de régulation de l'énergie estime, avant l'année de livraison de l'électricité et au cours de celle-ci : « 1° Le montant des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques au titre de cette année, à partir de la comptabilité appropriée ; « 2° Les quantités d'énergie contenues dans les combustibles nucléaires devant être utilisés au cours de cette année pour la production d'électricité ; « 3° Les quantités d'électricité qui feront le cas échéant l'objet de la minoration de prix prévue à l'article L. 337-3 ainsi que le montant prévisionnel de cette minoration. « Ces estimations sont, pour l'application des articles L. 336-16 et L. 337-3-4 du présent code ainsi que des mesures prises pour l'application de l'article L. 322-80 du code des impositions sur les biens et services, communiquées aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie. « Section 5 « Dispositions finales « Art. L. 336-16.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment : « 1° Les principes méthodologiques régissant les évaluations mentionnées à l'article L. 336-3 ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont régulièrement mises à jour ; « 2° Les périodes d'évaluation des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques mentionnées à l'article L. 336-9 ; « 3° Les périodes infra-journalières pertinentes d'injection d'électricité dans le système électrique mentionnées à l'article L. 336-11, les produits représentatifs mentionnés au même article L. 336-11 et les conditions dans lesquelles les prix de ces produits sont calculés et constatés ; « 4° La régularité, les échéances et les conditions de communication aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie des estimations mentionnées à l'article L. 336-15 et les conditions dans lesquelles le public est informé de ces estimations et du montant de la minoration du prix de fourniture applicable le cas échéant. » ; 4° Le 1° de l'article L. 337-1 est abrogé ; 5° Après la référence : « L. 337-4 », la fin du premier alinéa de l'article L. 337-2 est ainsi rédigée : « et L. 337-10. » ; 6° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII est ainsi rétablie : « Sous-section 1 « Versement nucléaire universel « Art. L. 337-3.-Le prix de l'électricité du contrat de fourniture conclu entre le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 et le consommateur final, déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce ou à la sous-section 2 de la présente section, ainsi que les tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 337-4 font l'objet, de plein droit, d'une minoration, dans les conditions prévues à la présente sous-section, lorsque le tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-2 est positif. « Le comparateur des offres de fourniture d'électricité proposé par le médiateur national de l'énergie en application de l'article L. 122-3 mentionne cette minoration. « Toute stipulation ayant pour objet ou pour effet d'atténuer ou de supprimer cette minoration est réputée non écrite. « Les dispositions du présent article sont d'ordre public. « Art. L. 337-3-1.-La perte de recettes supportée par les fournisseurs d'électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l'article L. 337-3 est compensée. « Pour chaque fournisseur et chaque période d'application, le montant de la compensation est égal au produit des quantités d'électricité fournies à des consommateurs finals auxquelles la minoration a été appliquée par le tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-2. En cas de mise en œuvre des modulations prévues en application du 2° de l'article L. 337-3-6, le calcul est réalisé séparément pour chaque tarif unitaire et les résultats sont additionnés. « La compensation est versée sur demande du fournisseur, accompagnée d'une déclaration certifiée par un commissaire aux comptes ou son comptable public. « Art. L. 337-3-2.-La minoration prévue à l'article L. 337-3 résulte de l'application d'un tarif unitaire aux quantités d'électricité fournies aux consommateurs finals pendant une période annuelle d'application déterminée par décret. Le début de cette période intervient au cours de l'année civile pour laquelle il est anticipé un montant non nul de taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services. « Ce tarif unitaire, positif ou nul, est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 337-3-3 du présent code de manière à ce que la perte de recettes qui en résulte pour les fournisseurs soit égale aux montants affectés à la compensation de ces pertes en application de l'article L. 337-3-1. « Sur la base des éléments prévus à l'article L. 337-3-3, il est fixé une première fois, au moins un mois avant le début de la période d'application de la minoration, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie puis, le cas échéant, modifié une ou plusieurs fois au cours de cette période dans les mêmes conditions. « Art. L. 337-3-3.-Pour sa première fixation, le tarif unitaire de la minoration de prix prévu à l'article L. 337-3-2 est déterminé sur la base des éléments suivants : « 1° Les dernières estimations réalisées en application de l'article L. 336-15 des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques au titre de l'année civile engagée et des quantités d'électricité consommées au cours de la période d'application ; « 2° Le cas échéant, les écarts constatés sur les montants encaissés ou versés avant le début de l'année civile entre, d'une part, ceux afférents à la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services due au titre des années civiles précédentes et, d'autre part, ceux afférents à la compensation accordée aux fournisseurs au titre des périodes d'application précédentes. « Au cours de la période d'application de la minoration, aux fins de limiter l'ampleur des écarts qui devront être pris en compte en application du 2° du présent article au titre des périodes ultérieures d'application, le tarif unitaire est le cas échéant modifié ou la durée d'application de la minoration est modifiée. Ces ajustements peuvent intervenir de manière rétroactive après l'achèvement prévu de la période d'application, au plus tard un an après cet événement, lorsqu'il est constaté que les montants à compenser excèdent les recettes et que le montant de la minoration à appliquer pour la période suivante est nul ou insuffisant. « Sur demande des ministres chargés de l'énergie et de l'économie, la Commission de régulation de l'énergie privilégie, dans sa proposition, une modification du tarif, une modification de la période d'application, un ajustement rétroactif ou une combinaison de ces éléments. « Art. L. 337-3-4.-Sur la facture, la minoration prévue à l'article L. 337-3 est distinguée du prix auquel elle s'applique par une mention expresse, selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie. « Art. L. 337-3-5.-Les manquements à la présente sous-section sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 142-31 dans les conditions prévues aux articles L. 142-30 à L. 142-36. « Art. L. 337-3-6.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment : « 1° Les modalités selon lesquelles le produit de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services est versé à chaque fournisseur en application de l'article L. 337-3-1 du présent code ; « 2° Les règles de calcul du tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-2 et les conditions selon lesquelles ce tarif peut, aux fins de favoriser l'atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés à l'article L. 100-1, être modulé en fonction du moment de la consommation et de son ampleur, du prix de fourniture et du profil de consommation. » ; 7° Le second alinéa de l'article L. 337-4 est supprimé ; 8° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 337-6, les mots : « du prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, du coût du complément » sont remplacés par les mots : « des coûts » et, à la fin, les mots : « tenant compte, le cas échéant, de l'atteinte du plafond mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 336-2 » sont supprimés ; 9° Le dernier alinéa de l'article L. 337-10 est supprimé ; 10° La section 4 du chapitre VII est abrogée ; C.-Les trente-septième à trente-neuvième lignes du tableau du second alinéa de l'article L. 363-7 sont remplacées par sept lignes ainsi rédigées : «
Article L. 333-1 De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
Articles L. 336-1 à L. 336-16 De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
Article L. 337-1 De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
Articles L. 337-3 à L. 337-3-6 De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
Article L. 337-4 De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
Article L. 337-5 De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Article L. 337-6 De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
». IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière. Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie relatives aux injections d'électricité intervenant ou devant intervenir à compter du 1er janvier 2026 sont applicables à compter du 30 avril 2025. La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025. Les dispositions relatives à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu à l'article L. 336-1 dudit code qui sont en vigueur jusqu'au 31 décembre 2025 demeurent applicables après cette date en tant qu'elles concernent des fournitures d'électricité intervenant jusqu'à cette date.
Version consolidée
Version initiale
A modifié les dispositions suivantes : A abrogé l'article 43 de la Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 A abrogé l'article 96 de la LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 A abrogé l'article 58 de la LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 A abrogé l'article 127 de la LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 A modifié l'article L322-50 du Code des impositions sur les biens et services A abrogé l'article L322-53 du Code des impositions sur les biens et services A modifié l'article L322-55 du Code des impositions sur les biens et services A modifié l'article L322-56 du Code des impositions sur les biens et services A modifié l'article L322-57 du Code des impositions sur les biens et services A modifié l'article L322-66 du Code des impositions sur les biens et services A modifié l'article L433-15 du Code des impositions sur les biens et services A créé Chapitre III : Sûreté et déchets du Code des impositions sur les biens et services A créé Paragraphe 1 : Eléments taxables et territoires du Code des impositions sur les biens et services A créé Paragraphe 1 : Règles de calcul du Code des impositions sur les biens et services A créé Paragraphe 2 : Fait générateur du Code des impositions sur les biens et services A créé Paragraphe 2 : Règles de détermination des tarifs du Code des impositions sur les biens et services A créé Paragraphe 3 : Montant de la taxe du Code des impositions sur les biens et services A créé Paragraphe 4 : Exigibilité du Code des impositions sur les biens et services A créé Paragraphe 5 : Personnes soumises aux obligatio... du Code des impositions sur les biens et services A créé Paragraphe 6 : Constatation de la taxe du Code des impositions sur les biens et services A créé Paragraphe 7 : Paiement de la taxe du Code des impositions sur les biens et services A créé Paragraphe 8 : Contrôle, recouvrement et conten... du Code des impositions sur les biens et services A créé Paragraphe 9 : Affectation du Code des impositions sur les biens et services A créé Section 1 : Taxe sur les installations nucléair... du Code des impositions sur les biens et services A créé Sous-Paragraphe 1 : Règles de calcul du Code des impositions sur les biens et services A créé Sous-Paragraphe 2 : Règles de détermination des... du Code des impositions sur les biens et services A créé Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires du Code des impositions sur les biens et services A créé Sous-section 1 : Taxe sur les installations nuc... du Code des impositions sur les biens et services A créé Sous-section 2 : Fait générateur du Code des impositions sur les biens et services A créé Sous-section 3 : Montant de la taxe du Code des impositions sur les biens et services A créé Sous-section 4 : Exigibilité du Code des impositions sur les biens et services A créé Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligat... du Code des impositions sur les biens et services A créé Sous-section 6 : Constatation de la taxe du Code des impositions sur les biens et services A créé Sous-section 7 : Paiement de la taxe du Code des impositions sur les biens et services A créé Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et cont... du Code des impositions sur les biens et services A créé Sous-section 9 : Affectation du Code des impositions sur les biens et services A créé Titre III : ENVIRONNEMENT du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-39 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-40 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-41 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-42 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-43 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-44 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-45 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-46 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-47 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-48 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-49 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-50 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-51 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-52 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-53 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-54 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-55 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-56 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-57 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-58 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-59 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-60 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-61 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-62 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-63 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-64 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-65 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-66 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L433-1 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L433-10 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L433-11 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L433-12 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L433-13 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L433-14 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L433-15 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L433-16 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L433-17 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L433-18 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L433-19 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L433-2 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L433-20 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L433-21 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L433-22 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L433-23 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L433-24 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L433-25 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L433-3 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L433-4 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L433-5 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L433-6 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L433-7 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L433-8 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L433-9 du Code des impositions sur les biens et services A modifié l'article L542-12-3 du Code de l'environnement A modifié l'article 1647 du Code général des impôts, CGI. A modifié l'article 1647 du Code général des impôts, CGI. A modifié l'article L256 B du Livre des procédures fiscales A modifié l'article L2331-3 du Code général des collectivités territoriales A modifié l'article L2334-4 du Code général des collectivités territoriales A modifié l'article L3332-1 du Code général des collectivités territoriales A modifié l'article L4331-2 du Code général des collectivités territoriales A créé l'article L5211-27-3 du Code général des collectivités territoriales A créé Sous-section 7 : Attributions en matière de fis... du Code de l'environnement A modifié l'article L125-31 du Code de l'environnement A modifié l'article L542-11 du Code de l'environnement A créé l'article L542-11-1 du Code de l'environnement A modifié l'article L542-12 du Code de l'environnement A modifié l'article L542-12-1 du Code de l'environnement A modifié l'article L542-12-3 du Code de l'environnement A modifié l'article L592-18 du Code de l'environnement A créé l'article L592-34 du Code de l'environnement
I.-Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° Au début de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III, dans sa rédaction résultant de l'article 17 de la présente loi, est ajoutée une sous-section 1 ainsi rédigée : « Sous-section 1 « Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées « Paragraphe 1 « Eléments taxables et territoires « Art. L. 322-39.-Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du présent chapitre et par le présent paragraphe. « Art. L. 322-40.-Les textes réglementaires pris en application ou pour l'application de la présente sous-section ne sont soumis à aucune obligation de consultation. « Art. L. 322-41.-Est soumise à la taxe l'installation qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : « 1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, qui relève de l'une des catégories suivantes : « a) Les réacteurs nucléaires, dans les conditions prévues à l'article L. 322-42 du présent code ; « b) Les installations concourant à la production du combustible nucléaire au sens de l'article L. 322-43 ; « c) Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé au sens de l'article L. 322-44 ; « d) Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées au sens de l'article L. 322-45 ; « 2° Elle est en activité ou à l'arrêt au sens de l'article L. 322-46 ; « 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 321-2. « Art. L. 322-42.-Les réacteurs nucléaires sont distingués selon les catégories suivantes : « 1° Réacteurs nucléaires de production d'énergie, autres que ceux mentionnés au 2° ; « 2° Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche ; « 3° Réacteurs nucléaires ne relevant pas des 1° ou 2°. « Lorsqu'une installation comprend plusieurs réacteurs nucléaires, la taxe est déterminée séparément pour chacun d'entre eux. « Ne sont pas soumis à la taxe les réacteurs nucléaires transformés mentionnés au 1° de l'article L. 433-4. « Art. L. 322-43.-Les installations concourant à la production du combustible nucléaire comprennent : « 1° Les usines de conversion en hexafluorure d'uranium ; « 2° Les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires ; « 3° Les installations de fabrication de combustibles nucléaires. « Art. L. 322-44.-Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé s'entendent des installations de gestion du combustible usé qui assurent son retraitement, au sens du dixième alinéa de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement. « Art. L. 322-45.-Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées comprennent : « 1° Les accélérateurs de particules et les irradiateurs ; « 2° Les usines de préparation et de transformation de substances radioactives ; « 3° Les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d'expertise de pièces radioactives. « Art. L. 322-46.-L'installation est réputée être en activité à compter de la publication de l'autorisation de création prévue au I de l'article L. 593-7 du code de l'environnement et jusqu'à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 593-26 du même code. « L'installation est réputée être à l'arrêt à compter de son arrêt définitif jusqu'à la veille de son déclassement résultant de la décision prévue à l'article L. 593-30 dudit code. « Paragraphe 2 « Fait générateur « Art. L. 322-47.-Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre II du livre Ier et par le présent paragraphe. « Art. L. 322-48.-Le fait générateur de la taxe intervient : « 1° Au début de l'activité de l'installation ; « 2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l'événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l'installation est en activité ou à l'arrêt. « Paragraphe 3 « Montant de la taxe « Art. L. 322-49.-Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre III du livre Ier et par le présent paragraphe. « Sous-Paragraphe 1 « Règles de calcul « Art. L. 322-50.-Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base relevant du secteur énergétique et assimilée, à la somme des tarifs annuels suivants : « 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ; « 2° Pour les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé : « a) Le tarif de recherche ; « b) Le tarif d'accompagnement ; « c) Le tarif de conception. « Art. L. 322-51.-Chacun des tarifs mentionnés à l'article L. 322-50 est différencié en fonction d'un paramètre déterminé par décret représentatif de la capacité de production de l'installation. « Le premier alinéa du présent article n'est applicable ni aux usines de conversion en hexafluorure d'uranium ni aux autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées. « Art. L. 322-52.-Le tarif de base est réduit lorsque l'installation est à l'arrêt. « Art. L. 322-53.-Le réacteur nucléaire autre que de production d'énergie et destiné à fournir des faisceaux de neutrons est exonéré du tarif de conception. « Sous-Paragraphe 2 « Règles de détermination des tarifs annuels « Art. L. 322-54.-Les tarifs annuels sont déterminés pour chaque catégorie d'installations mentionnée aux articles L. 322-42 à L. 322-45, et, le cas échéant, selon que l'installation est en activité ou à l'arrêt, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie, dans les conditions prévues au présent sous-paragraphe. « Art. L. 322-55.-Les tarifs annuels autres que le tarif de base sont déterminés compte tenu des besoins en financement des missions auxquelles le produit de la taxe est affecté en application de l'article L. 322-66. « Pour l'application du premier alinéa du présent article au tarif de conception, il est tenu compte de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs pour lesquels la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde. « Par dérogation à l'article L. 322-40, le tarif d'accompagnement est déterminé après avis des conseils départementaux et des groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. « Art. L. 322-56.-Les tarifs annuels sont, pour chaque catégorie de réacteurs nucléaires et pour les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d'euros : « (En millions d'euros)
Limites minimale et maximale de chaque tarif annuel
Catégorie de l'installation Tarif de base, en activité Tarif de base, à l'arrêt Tarif de recherche Tarif d'accompagnement Tarif de conception
Production d'énergie, autre que la recherche de 0,02 à 19 de 0,002 à 1,9 de 0,005 à 3 de 0,001 à 1,4 de 0,005 à 4,1
Production d'énergie, recherche de 1,7 à 3,6 de 0,2 à 1 de 0,1 à 1,7 de 0,1 à 0,8 de 1 à 3
Autre que production d'énergie de 0,4 à 1,3 de 0,2 à 0,5 de 0,1 à 1,7 de 0,1 à 0,8 de 1 à 3
Retraitement du combustible nucléaire usé de 2,1 à 6,4 de 0,8 à 2,8 de 0,1 à 1,9 de 0,1 à 0,9 de 1 à 3
« Art. L. 322-57.-Le tarif de base est, pour chaque catégorie d'installations autres que les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d'euros : « (En millions d'euros)
Limites minimale et maximale du tarif de base
Catégorie de l'installation En activité A l'arrêt
Usines de conversion en hexafluorure d'uranium de 0,01 à 2,3 de 0,01 à 1,7
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires de 0,01 à 2,5 de 0,01 à 1
Installations de fabrication de combustibles nucléaires de 0,01 à 2,3 de 0,01 à 1,8
Accélérateurs de particules et irradiateurs de 0,01 à 0,2 de 0,01 à 0,2
Usines de préparation et de transformation des substances radioactives de 0,01 à 1,5 de 0,01 à 0,9
Laboratoires et ateliers de maintenance ou d'expertise de pièces radioactives de 0,01 à 0,9 de 0,01 à 0,5
« Paragraphe 4 « Exigibilité « Art. L. 322-58.-Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre IV du livre Ier. « Paragraphe 5 « Personnes soumises aux obligations fiscales « Art. L. 322-59.-Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre V du livre Ier et par le présent paragraphe. « Art. L. 322-60.-Est redevable de la taxe le titulaire de l'autorisation de l'installation mentionnée à l'article L. 322-41. « Paragraphe 6 « Constatation de la taxe « Art. L. 322-61.-Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par le présent paragraphe. « Art. L. 322-62.-Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l'article L. 592-1 du code de l'environnement. « Paragraphe 7 « Paiement de la taxe « Art. L. 322-63.-Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre VII du livre Ier. « Paragraphe 8 « Contrôle, recouvrement et contentieux « Art. L. 322-64.-Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont, par dérogation au titre VIII du livre Ier, déterminées par le présent paragraphe. « Art. L. 322-65.-Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions suivantes : « 1° S'agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l'article L. 592-34 du code de l'environnement ; « 2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux : « a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ; « b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. « Paragraphe 9 « Affectation « Art. L. 322-66.-L'affectation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées est déterminée par les dispositions suivantes : « 1° Pour le tarif d'accompagnement, l'article L. 542-11-1 du code de l'environnement ; « 2° Pour le tarif de recherche, l'article L. 542-12-1 du même code ; « 3° Pour le tarif de conception, l'article L. 542-12-3 dudit code. » ; 2° Après le titre II du livre IV, il est inséré un titre III ainsi rédigé : « Titre III « ENVIRONNEMENT « Chapitre III « Sûreté et déchets « Section 1 « Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives « Sous-section 1 « Eléments taxables et territoires « Art. L. 433-1.-Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par le chapitre unique du titre Ier du présent livre et par la présente sous-section. « Art. L. 433-2.-Est soumise à la taxe l'installation qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : « 1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, qui relève de l'une des catégories suivantes : « a) Les installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés ; « b) Les installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées à l'article L. 433-4 du présent code ; « c) Les installations de stockage de déchets radioactifs ; « 2° Elle est en activité ou à l'arrêt au sens de l'article L. 433-5 ; « 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5. « Art. L. 433-3.-La substance radioactive, les déchets radioactifs, l'entreposage de matières ou de déchets radioactifs et le stockage de déchets radioactifs s'entendent respectivement au sens des deuxième, cinquième, onzième et douzième alinéas de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement. « Art. L. 433-4.-Les installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées au a du 1° de l'article L. 433-2 comprennent : « 1° Les anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs ; « 2° Les autres installations destinées à l'entreposage de substances radioactives. « Art. L. 433-5.-L'installation est réputée être en activité à compter de la publication de l'autorisation de création prévue au I de l'article L. 593-7 du code de l'environnement et jusqu'à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 593-26 du même code. « L'installation est réputée être à l'arrêt à compter de son arrêt définitif et jusqu'à la veille de son déclassement résultant de la décision prévue à l'article L. 593-30 dudit code. « Sous-section 2 « Fait générateur « Art. L. 433-6.-Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente sous-section. « Art. L. 433-7.-Le fait générateur de la taxe intervient : « 1° Au début de l'activité de l'installation ; « 2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l'événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l'installation est en activité ou à l'arrêt. « Sous-section 3 « Montant de la taxe « Art. L. 433-8.-Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous-section. « Paragraphe 1 « Règles de calcul « Art. L. 433-9.-Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base concourant à la gestion des substances radioactives, à la somme des tarifs annuels suivants : « 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ; « 2° Pour les installations de stockage de déchets radioactifs en activité, le tarif de stockage. « Art. L. 433-10.-Le tarif de base des installations mentionnées au 1° de l'article L. 433-2 est différencié en fonction d'un paramètre déterminé par décret et représentatif, selon le cas, de la capacité de traitement, d'entreposage ou de stockage de l'installation. « Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux anciens réacteurs mentionnés au 1° de l'article L. 433-4. « Art. L. 433-11.-Le tarif de base est réduit lorsque l'installation est à l'arrêt. « Art. L. 433-12.-Le tarif annuel de stockage d'une installation est égal au produit des facteurs suivants : « 1° Le volume total de déchets radioactifs que l'installation est autorisée à stocker ; « 2° Un tarif unitaire. « Paragraphe 2 « Règles de détermination des tarifs « Art. L. 433-13.-Le tarif de base et le tarif unitaire de stockage sont déterminés pour chaque catégorie d'installations mentionnée au 1° de l'article L. 433-2 et, le cas échéant, selon que l'installation est en activité ou à l'arrêt, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie dans les conditions prévues au présent paragraphe. « Art. L. 433-14.-Le tarif unitaire de stockage est déterminé après avis des collectivités territoriales auxquelles la taxe est affectée en application de l'article L. 433-25, en fonction des caractéristiques des déchets stockés ou à stocker, notamment leur activité et leur durée de vie. « Art. L. 433-15.-Le tarif de base est, pour chaque catégorie d'installations, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d'euros : « (En millions d'euros)
Limites minimale et maximale du tarif de base
Catégorie de l'installation En activité A l'arrêt
Anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs de 0,1 à 0,5 de 0,01 à 0,5
Autres installations d'entreposage de substances radioactives de 0,1 à 0,5 de 0,01 à 0,5
Installations de stockage de déchets radioactifs de 2,2 à 6,8 de 0,2 à 0,7
Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés de 0,4 à 1,9 de 0,2 à 1,1
« Art. L. 433-16.-Le tarif unitaire de stockage est compris : « 1° Entre 0,11 euro et 1,1 euro par mètre cube pour les installations de déchets de très faible activité ; « 2° Entre 1,1 euro et 11 euros par mètre cube pour les installations de déchets de faible activité et de moyenne activité à vie courte ; « 3° Entre 77 euros et 770 euros par mètre cube pour les installations de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue. « Sous-section 4 « Exigibilité « Art. L. 433-17.-Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre IV du livre Ier. « Sous-section 5 « Personnes soumises aux obligations fiscales « Art. L. 433-18.-Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre V du livre Ier et par la présente sous-section. « Art. L. 433-19.-Est redevable de la taxe le titulaire de l'autorisation de l'installation mentionnée à l'article L. 433-2. « Sous-section 6 « Constatation de la taxe « Art. L. 433-20.-Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section. « Art. L. 433-21.-Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l'article L. 592-1 du code de l'environnement. « Sous-section 7 « Paiement de la taxe « Art. L. 433-22.-Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre VII du livre Ier. « Sous-section 8 « Contrôle, recouvrement et contentieux « Art. L. 433-23.-Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont, par dérogation au titre VIII du livre Ier, déterminées par la présente sous-section. « Art. L. 433-24.-Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions suivantes : « 1° S'agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l'article L. 592-34 du code de l'environnement ; « 2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux : « a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ; « b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. « Sous-section 9 « Affectation « Art. L. 433-25.-L'affectation du produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives est déterminée par l'article L. 542-10-2 du code de l'environnement. » ; 3° Au 1er janvier 2027, la troisième colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 322-56, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, est ainsi modifiée : a) A l'avant-dernière ligne, le nombre : « 0,5 » est remplacé par le nombre : « 0,4 » ; b) A la dernière ligne, le nombre : « 2,8 » est remplacé par le nombre : « 2,7 » ; 4° Au 1er janvier 2027, la quatrième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 322-57, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, est ainsi modifiée : a) A la deuxième colonne, le nombre : « 2,5 » est remplacé par le nombre : « 2,2 » ; b) A la dernière colonne, le nombre : « 1 » est remplacé par le nombre : « 0,7 » ; 5° Au 1er janvier 2027, à la dernière colonne des troisième et quatrième lignes du tableau du second alinéa de l'article L. 433-15, dans sa rédaction résultant du 2° du présent I, le nombre : « 0,5 » est remplacé par le nombre : « 0,3 ». II.-Le code de l'environnement est ainsi modifié : 1° Après le mot : « produit », la fin du II de l'article L. 125-31 est ainsi rédigée : « du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au 1° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services et du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 1° de l'article L. 433-9 du même code. » ; 2° Les deux derniers alinéas de l'article L. 542-11 sont supprimés ; 3° Après le même article L. 542-11, il est inséré un article L. 542-11-1 ainsi rédigé : « Art. L. 542-11-1.-Le produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services est réparti en un nombre de parts de même montant égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du présent code. « Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 %, est reversée, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1. « Une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 % est, après avis des groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 542-11, reversée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières. « Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11. » ; 4° A la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 542-12, les mots : « taxes additionnelles mentionnées au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) » sont remplacés par les mots : « tarifs de recherche et d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévus aux a et b du 2° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services » ; 5° L'article L. 542-12-1 est ainsi modifié : a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ; b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Est affecté à ce fonds le produit du tarif de recherche de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au a du 2° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services. » ; c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du présent code » ; 6° L'article L. 542-12-3 est ainsi modifié : a) La dernière phrase est supprimée ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le produit du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au c du 2° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services est affecté à ce fonds. » ; 7° Après le mot : « Etat, », la fin de l'article L. 592-18 est ainsi rédigée : « de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l'article L. 322-39 du code des impositions sur les biens et services et de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l'article L. 433-1 du même code. » ; 8° La section 4 du chapitre II du titre IX du livre V est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée : « Sous-section 7 « Attributions en matière de fiscalité « Art. L. 592-34.-L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est compétente pour constater et collecter, pour le compte de l'Etat, la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l'article L. 322-39 du code des impositions sur les biens et services et la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l'article L. 433-1 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elles sont établies, instruire les réclamations et suivre les contentieux. « A cette fin, dans le livre des procédures fiscales, les références à l'administration, à l'administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s'entendent de références à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. » III.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le b des articles L. 2331-3 et L. 3332-1 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés : « 9° Le produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l'article L. 542-11-1 du code de l'environnement ; « 10° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l'article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l'article L. 542-10-2 du code de l'environnement. » ; 2° Au 4° du I de l'article L. 2334-4, les mots : « et de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au VI de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) » sont remplacés par les mots : «, du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l'article L. 433-1 du code des impositions sur les biens et services » ; 3° Le a de l'article L. 4331-2 est complété par un 13° ainsi rédigé : « 13° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l'article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l'article L. 542-10-2 du code de l'environnement ; » 4° La sous-section 1 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211-27-3 ainsi rédigé : « Art. L. 5211-27-3.-Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent percevoir les recettes suivantes : « 1° Le produit du tarif d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l'article L. 542-11-1 du code de l'environnement ; « 2° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l'article L. 433-9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l'article L. 542-10-2 du code de l'environnement. » IV.-Le XI de l'article 1647 du code général des impôts est ainsi rétabli : « XI.-Pour frais de recouvrement, l'Etat prélève sur les sommes collectées par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application de l'article L. 592-34 du code de l'environnement : « 1° 1 % du montant des tarifs de recherche et d'accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévus aux a et b du 2° de l'article L. 322-50 du code des impositions sur les biens et services ; « 2° 0,5 % du montant du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au c du même 2° ; « 3° 1 % du montant du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l'article L. 433-9 du même code, dans la limite d'un plafond de 70 000 euros. » V.-Après le 2° de l'article L. 256 B du livre des procédures fiscales, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés : « 3° La taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l'article L. 322-39 dudit code ; « 4° La taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l'article L. 433-1 du même code. » VI.-Le tableau du second alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne est ainsi modifié : 1° Après la septième ligne, sont insérées quatre lignes ainsi rédigées : «
Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), perçue sur les réacteurs nucléaires, les installations concourant à la production du combustible nucléaire, les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, les accélérateurs de particules et les irradiateurs, les usines de préparation et de transformation de substances radioactives, les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d'expertise de pièces radioactives Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l'article L. 322-39 Tarif de base prévu au 1° de l'article L. 322-50
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de recherche », prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée Tarif de recherche prévu au a du 2° de l'article L. 322-50
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « d'accompagnement », prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée Tarif d'accompagnement prévu au b du 2° de l'article L. 322-50
Contribution spéciale au profit de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs prévue à l'article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 Tarif de conception prévu au c du 2° de l'article L. 322-50
» ; 2° Après la trente-septième ligne, sont insérées trois lignes ainsi rédigées : «
Sûreté et déchets nucléaires
Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l'article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée, perçue sur les installations de traitements d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés et les installations d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l'article L. 433-1 Tarif de base prévu au 1° de l'article L. 433-9
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de stockage », prévue au VI de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée Tarif de stockage prévu au 2° de l'article L. 433-9
». VII.-Sont abrogés : 1° L'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ; 2° L'article 96 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ; 3° L'article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ; 4° L'article 127 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. VIII.-A compter de la publication de l'autorisation de création prévue au I de l'article L. 593-7 du code de l'environnement relative au centre de stockage en couche géologique profonde mentionné au 2° de l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs : 1° Le c du 2° de l'article L. 322-50, l'article L. 322-53 et le 3° de l'article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services sont abrogés et le deuxième alinéa de l'article L. 322-55 et la dernière colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 322-56 du même code sont supprimés ; 2° Le second alinéa de l'article L. 542-12-3 du code de l'environnement est supprimé ; 3° Le 2° du XI de l'article 1647 du code général des impôts est abrogé. IX.-Les taxes prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III du code des impositions sur les biens et services et à la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code font l'objet, au titre de 2026, d'un acompte dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier dudit code. X.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l'exception des 3° à 5° du I qui entrent en vigueur à la date qu'ils prévoient. XI.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du VIII est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Version consolidée
Version initiale
I. II. III. A modifié les dispositions suivantes : A créé Section 1 : Dispositions communes du Code des impositions sur les biens et services A créé Section 2 : Utilisation, distribution et transport du Code des impositions sur les biens et services A créé Sous-section 1 : Taxe de répartition des coûts ... du Code des impositions sur les biens et services A modifié l'article L172-3 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-1 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-10 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-11 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-12 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-13 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-14 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-15 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-16 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-17 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-18 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-19 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-2 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-20 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-21 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-3 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-4 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-5 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-6 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-7 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-8 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L322-9 du Code des impositions sur les biens et services A modifié l'article L131-2 du Code de l'énergie A modifié l'article L134-1 du Code de l'énergie A modifié l'article L134-25 du Code de l'énergie A modifié l'article 283 du Code général des impôts, CGI. A abrogé Chapitre V : La contribution des fournisseurs à... du Code de l'énergie A modifié Chapitre V : La contribution des fournisseurs à... du Code de l'énergie A créé Chapitre VI : Le mécanisme de capacité du Code de l'énergie A abrogé Section 1 : Le dispositif de contribution des f... du Code de l'énergie A abrogé Section 2 : Les sanctions administratives du Code de l'énergie A modifié l'article L121-24 du Code de l'énergie A modifié l'article L131-2 du Code de l'énergie A modifié l'article L134-1 du Code de l'énergie A modifié l'article L134-19 du Code de l'énergie A modifié l'article L134-29 du Code de l'énergie A créé l'article L134-9-1 du Code de l'énergie A modifié l'article L314-20 du Code de l'énergie A créé l'article L316-1 du Code de l'énergie A créé l'article L316-10 du Code de l'énergie A créé l'article L316-11 du Code de l'énergie A créé l'article L316-12 du Code de l'énergie A créé l'article L316-13 du Code de l'énergie A créé l'article L316-2 du Code de l'énergie A créé l'article L316-3 du Code de l'énergie A créé l'article L316-4 du Code de l'énergie A créé l'article L316-5 du Code de l'énergie A créé l'article L316-6 du Code de l'énergie A créé l'article L316-7 du Code de l'énergie A créé l'article L316-8 du Code de l'énergie A créé l'article L316-9 du Code de l'énergie A modifié l'article L321-16 du Code de l'énergie A créé l'article L321-16-1 du Code de l'énergie A modifié l'article L321-17 du Code de l'énergie A modifié l'article L322-8 du Code de l'énergie A modifié l'article L333-1 du Code de l'énergie A abrogé l'article L335-1 du Code de l'énergie A abrogé l'article L335-2 du Code de l'énergie A abrogé l'article L335-3 du Code de l'énergie A abrogé l'article L335-4 du Code de l'énergie A abrogé l'article L335-5 du Code de l'énergie A abrogé l'article L335-6 du Code de l'énergie A abrogé l'article L335-7 du Code de l'énergie
I.-Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° A la fin du 2° de l'article L. 172-3, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « constatation » ; 2° Au début du chapitre II du titre II du livre III, tel qu'il résulte de l'article 17 de la présente loi, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée : « Section 1 « Dispositions communes « Art. L. 322-1.-Le réseau public de transport d'électricité s'entend au sens de l'article L. 321-4 du code de l'énergie. « Le gestionnaire du réseau public de transport s'entend de la société mentionnée à l'article L. 111-40 du même code. « Art. L. 322-2.-Les réseaux publics de distribution d'électricité s'entendent de ceux mentionnés au dernier alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 324-1 du code de l'énergie. « Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de l'électricité s'entendent des personnes mentionnées à l'article L. 111-52 du même code. « Art. L. 322-3.-Les réseaux publics de transport de gaz s'entendent des réseaux publics d'acheminement du gaz qui ne relèvent pas des réseaux publics de distribution au sens du premier alinéa de l'article L. 322-4. « Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz s'entendent des personnes désignées en application de l'article L. 111-2 du code de l'énergie. « Art. L. 322-4.-Les réseaux publics de distribution de gaz s'entendent de ceux mentionnés à l'article L. 432-4 du code de l'énergie. « Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz s'entendent des personnes mentionnées à l'article L. 111-53 du même code. » ; 3° Après la section 1 du même chapitre II, telle qu'elle résulte du 2° du présent I, est insérée une section 2 ainsi rédigée : « Section 2 « Utilisation, distribution et transport « Sous-section 1 « Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité « Art. L. 322-5.-Les règles relatives à la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du présent chapitre et par la présente sous-section. « Art. L. 322-6.-Est soumise à la taxe la fourniture ou la consommation d'électricité par un contributeur au mécanisme de capacité, au sens de l'article L. 322-8, lorsqu'elle intervient pendant la période de tension de ce système au sens de l'article L. 322-9. « Art. L. 322-7.-Le système électrique s'entend de celui mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie. « Art. L. 322-8.-Le contributeur au mécanisme de capacité s'entend de la personne suivante : « 1° La personne autorisée en application de l'article L. 333-1 du code de l'énergie, pour les quantités d'électricité qu'elle fournit à des personnes qui les consomment sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 322-10 du présent code ; « 2° La personne qui consomme de l'électricité sur le territoire de taxation, y compris pour compenser ses pertes, pour les quantités d'électricité qui ne sont pas fournies par une personne qui relève du 1° du présent article. « Ne sont pas prises en compte les consommations d'électricité réalisées au moyen d'un système qui n'est pas raccordé au système électrique. « Art. L. 322-9.-La période de livraison et la période de tension du système électrique s'entendent de celles qui sont définies en application de l'article L. 316-4 du code de l'énergie. « Art. L. 322-10.-Le territoire de taxation s'entend du territoire métropolitain continental. « Art. L. 322-11.-Les mesures réglementaires prises en application ou pour l'application de la présente sous-section sont prises après avis de la Commission de régulation de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-1 du code de l'énergie. « Art. L. 322-12.-Le fait générateur de la taxe est constitué par la fourniture ou la consommation d'électricité par un contributeur au mécanisme de capacité, lorsqu'elle intervient pendant la période de tension de ce système. « Art. L. 322-13.-Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants : « 1° Le quotient entre : « a) Au numérateur, le montant à financer au sens de l'article L. 322-14 ; « b) Au dénominateur, la puissance soutirée sur le système par l'ensemble des contributeurs déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 322-15 et résultant de la dernière estimation effectuée en application de l'article L. 316-5 du code de l'énergie ; « 2° La puissance soutirée sur le système pendant la période de tension par contributeur et déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 322-15 du présent code. « La Commission de régulation de l'énergie constate, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, le numérateur et le dénominateur mentionnés aux a et b du 1° du présent article ainsi que le quotient de ces deux quantités. « Art. L. 322-14.-Le montant à financer pour une période de livraison s'entend de la somme des éléments suivants : « 1° Le montant total des rémunérations versées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée assise sur ces rémunérations et non déductible par ce dernier, aux exploitants mentionnés à l'article L. 316-1 du code de l'énergie au titre de cette période de livraison, compte tenu des procédures prévues à l'article L. 316-6 du même code qui sont achevées avant le début de la période de livraison ; « 2° La différence entre le montant total de la taxe devenu exigible au cours de chacune des périodes précédentes et le montant à financer établi au titre de chacune de ces périodes ; « 3° Le cas échéant, les montants échangés entre le gestionnaire de réseau et les exploitants en exécution des contrats résultant des procédures prévues au même article L. 316-6 qui sont exigibles au titre d'une période de livraison précédente et qui n'ont pas été pris en compte dans le montant à financer établi pour l'une de ces périodes. A cette fin, les sommes dues au gestionnaire sont comptabilisées positivement et celles dues par le gestionnaire sont comptabilisées négativement ; « 4° Le cas échéant, lorsqu'ils sont devenus exigibles au cours d'une période de livraison précédente et sont définitivement irrécouvrables, les montants dus au gestionnaire de réseau au titre de la taxe ou en exécution des contrats résultant des procédures prévues audit article L. 316-6. Les montants pris en compte pour chaque période de livraison sont constatés par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition du gestionnaire de réseau ; « 5° Le cas échéant, le montant des majorations perçues au cours de cette période de livraison en application du second alinéa de l'article L. 321-17 du même code, comptabilisé négativement. « Pour l'application du présent article, seuls sont pris en compte les éléments établis au premier jour du mois qui précède le début de la période de livraison. Les éléments établis postérieurement sont pris en compte pour la période de livraison suivante. « Art. L. 322-15.-La puissance soutirée sur le système par le contributeur s'entend du quotient entre : « 1° Au numérateur, la quantité totale d'électricité corrigée des aléas climatiques et des effacements dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 316-5 du code de l'énergie qui, au cours de la période de tension du système électrique, est fournie ou consommée par le contributeur au mécanisme de capacité ; « 2° Au dénominateur, la durée de la période de tension du système électrique. « Art. L. 322-16.-Est redevable de la taxe le contributeur au mécanisme de capacité. « Art. L. 322-17.-Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité les données nécessaires pour déterminer les quantités mentionnées à l'article L. 322-15 pour chaque redevable. « Les modalités de cette transmission sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. « Art. L. 322-18.-Par dérogation à l'article L. 161-1, le montant dû par chaque redevable est constaté par le gestionnaire du réseau public du transport d'électricité au moyen d'une notification adressée à ce redevable. « Art. L. 322-19.-La taxe fait l'objet d'acomptes. « Art. L. 322-20.-Par dérogation à l'article L. 180-1, la taxe est régie par les dispositions suivantes : « 1° S'agissant du contentieux, la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l'énergie ; « 2° S'agissant du recouvrement, le code des procédures civiles d'exécution ; « 3° S'agissant des sanctions, le second alinéa de l'article L. 321-17 du code de l'énergie. « Art. L. 322-21.-L'affectation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité est déterminée par l'article L. 316-2 du code de l'énergie. » II.-Le code de l'énergie est ainsi modifié : 1° L'article L. 121-24 est ainsi modifié : a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le montant de la rémunération mentionnée à l'article L. 316-1 est déduit des charges … (le reste sans changement). » ; b) A la fin de la dernière phrase, la référence : « L. 335-6 » est remplacée par la référence : « L. 316-13 » ; 2° L'article L. 131-2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « et producteurs » sont remplacés par les mots : «, producteurs et gestionnaires de réseaux » ; b) A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « de garanties de capacités » sont remplacés par les mots : « au titre du mécanisme de capacité » ; c) Au dernier alinéa, les mots : « d'obligation » sont supprimés et, à la fin, la référence : « L. 335-2 » est remplacée par la référence : « L. 316-1 » ; 3° L'article L. 134-1 est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° L'étendue et les modalités de l'obligation incombant au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de lui communiquer les documents, les données et les informations nécessaires à l'accomplissement des missions prévues à l'article L. 134-9-1. » ; 4° La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 134-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 134-9-1.-La Commission de régulation de l'énergie est compétente pour constater les paramètres de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 322-13 du code des impositions sur les biens et services. » ; 5° Le sixième alinéa de l'article L. 134-19 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces différends portent également sur la constatation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l'article L. 322-18 du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, ils ne peuvent porter sur les éléments constatés en application de l'article L. 134-9-1 du présent code. » ; 6° Au dernier alinéa de l'article L. 134-25, après le mot : « application, », sont insérés les mots : « aux articles L. 316-10 et L. 316-11 du présent code, » et les mots : « d'obligation de capacité mentionné à l'article L. 335-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de capacité mentionné à l'article L. 316-1 » ; 7° Le premier alinéa de l'article L. 134-29 est ainsi modifié : a) Les mots : « de garanties de capacité mentionnées » sont remplacés par les mots : « au titre du mécanisme de capacité mentionné » ; b) La référence : « L. 335-2 » est remplacée par la référence : « L. 316-1 » ; 8° Après le mot : « notamment », la fin du 3° de l'article L. 314-20 est ainsi rédigée : « la rémunération mentionnée à l'article L. 316-1 ; » 9° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : « Chapitre VI « Le mécanisme de capacité « Art. L. 316-1.-Afin d'assurer le respect du critère de sécurité d'approvisionnement en électricité mentionné à l'article L. 141-7, un mécanisme de capacité est institué. « Ce mécanisme prend la forme d'une rémunération versée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité aux exploitants de capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation en contrepartie de leurs engagements de disponibilité mentionnés à l'article L. 316-7. « Art. L. 316-2.-Le produit de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l'article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services est affecté au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité pour le financement de la rémunération mentionnée au second alinéa de l'article L. 316-1 du présent code. « Art. L. 316-3.-Lorsque, pour des années pour lesquelles il n'a pas encore été procédé à la certification des capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation, ni le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-8, ni les études d'adéquation à l'échelle européenne mentionnées à l'article 23 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité n'identifient de difficultés d'adéquation des ressources en l'absence de mécanisme de capacité, le ministre chargé de l'énergie suspend par arrêté l'application de ce mécanisme pour ces mêmes années et pour les années ultérieures aussi longtemps qu'aucune difficulté d'adéquation n'est identifiée. « La suspension du dispositif s'effectue sans préjudice de l'exécution des contrats déjà conclus, à l'issue des procédures mentionnées à l'article L. 316-6 du présent code, à la date de la décision de suspension et de l'exigibilité qui en résulte de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l'article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services. « Art. L. 316-4.-Le ministre chargé de l'énergie arrête, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et après avis de la Commission de régulation de l'énergie, des périodes de livraison et des périodes de tension du système électrique. « Pour chaque période de livraison, le besoin en capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation sur les périodes de tensions du système électrique nécessaire à la sécurité d'approvisionnement en métropole continentale est approuvé par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie formulée sur la base des éléments transmis par le gestionnaire du réseau public de transport. Il est établi au moyen d'une méthodologie approuvée par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie formulée sur la base d'un rapport établi par le gestionnaire de réseau de transport d'électricité. « La période de livraison est déterminée sur une base annuelle. Elle comprend une plage terminale d'au moins un mois ne recouvrant pas les heures pendant lesquelles sont normalement anticipés les pics de recours au système électrique. « La période de tension du système électrique s'entend, pour chaque période de livraison, de l'ensemble des heures de tension pour le système électrique. Le cumul de ces heures est compris entre cent et cinq cents heures et elles sont réparties sur au plus soixante jours. « Art. L. 316-5.-La Commission de régulation de l'énergie estime, sur proposition du gestionnaire de réseau public de transport d'électricité et au plus tard au premier jour du mois qui précède le début de chaque période de livraison, les quantités d'électricité consommées pendant la période de tension du système électrique correspondante, corrigées pour correspondre à une température extrême représentative des risques contre lesquels le système cherche à se couvrir pour assurer la sécurité d'approvisionnement. « Ces corrections sont déterminées selon une méthodologie déterminée par arrêté du ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie et visant à majorer les quantités d'électricité à proportion de la sensibilité du profil de consommation aux aléas de température. « Les quantités qui contribuent à la constitution d'une capacité d'effacement, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 271-1, certifiée en application de l'article L. 321-16 sont comptabilisées comme une consommation effective. « Art. L. 316-6.-En vue de satisfaire le besoin en capacités mentionné à l'article L. 316-4, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sélectionne des installations de production, de stockage et d'effacement de consommation dans le cadre de procédures concurrentielles, sur la base de critères transparents et non discriminatoires. Ces procédures sont organisées selon une anticipation et des modalités suffisantes pour permettre le développement de ces installations. « Ces procédures peuvent prévoir l'obligation pour les exploitants d'offrir un volume minimal de capacité, qui peut dépendre des caractéristiques et de la capacité totale de leurs installations, ou d'offrir l'intégralité de leur capacité disponible prévisionnelle. « Elles peuvent prévoir des modalités spécifiques pour les nouvelles capacités de production, de stockage ou d'effacement, y compris en intégrant une rémunération pluriannuelle pour leur disponibilité. « Elles peuvent également prévoir des modalités plus favorables pour les installations de stockage et d'effacement de consommation dans le but d'atteindre les objectifs nationaux de développement de ces moyens fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie. « Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 316-13 détermine les conditions dans lesquelles les capacités situées dans un Etat membre de l'Union européenne et disposant d'un raccordement direct au réseau métropolitain continental, conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité, sont prises en compte pour satisfaire le besoin mentionné au premier alinéa du présent article. « Art. L. 316-7.-L'exploitant d'une capacité sélectionnée prend des engagements de disponibilité sur la période considérée. « Ces engagements sont matérialisés par un contrat conclu avec le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat précise les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de la disponibilité de la capacité faisant l'objet de l'engagement de disponibilité ainsi que les modalités de versement de la rémunération mentionnée à l'article L. 316-1. « Un exploitant de capacités de production, de stockage ou d'effacement de consommation peut, par contrat, transférer ses engagements à un autre exploitant. « Art. L. 316-8.-Les engagements mentionnés à l'article L. 316-7 portent sur des capacités certifiées par les gestionnaires du réseau en application de l'article L. 321-16. « A cet effet, tout exploitant de capacités de production, de stockage ou d'effacement de consommation raccordées au réseau public de transport ou de distribution et situées en métropole continentale est tenu d'en demander la certification par le gestionnaire du réseau public d'électricité auquel son installation est raccordée. Les modalités de cette certification de capacité, qui peuvent être adaptées pour les installations dont la participation à la sécurité d'approvisionnement est réduite, sont définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. « La personne qui achète, en application des articles L. 121-27, L. 311-13, L. 314-1 et L. 314-6-1 et, le cas échéant, de l'article L. 314-26, de l'électricité produite en France métropolitaine continentale à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée dans les droits et les obligations du producteur de cette électricité pour la certification des capacités correspondantes et pour la responsabilité des écarts entre la capacité effective et l'engagement de disponibilité. « Les méthodes de certification d'une capacité tiennent compte des caractéristiques techniques de celle-ci et sont transparentes et non discriminatoires. « Les méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités certifiées, notamment les conditions d'application de la pénalité mentionnée à l'article L. 316-12, sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. « Art. L. 316-9.-Une installation de production dont la production commerciale a débuté à compter du 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 grammes de dioxyde de carbone issu de carburant fossile par kilowattheure d'électricité ne peut voir sa capacité certifiée. « Une installation de production dont la production commerciale a débuté avant le 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 grammes de dioxyde de carbone issu de carburant fossile par kilowattheure d'électricité et plus de 350 kilogrammes de dioxyde de carbone issu de carburant fossile en moyenne par kilowatt de puissance électrique installée ne peut voir sa capacité certifiée. « Les modalités de calcul des émissions pour l'atteinte des plafonds prévus aux premier et deuxième alinéas sont déterminées par décret. « Art. L. 316-10.-Encourt une sanction pécuniaire, prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 à L. 134-34, l'exploitant de capacités de production, de stockage ou d'effacement qui méconnaît : « 1° Les règles qui lui sont applicables pour sa participation aux procédures prévues à l'article L. 316-6 ; « 2° L'obligation d'offrir un volume minimal mentionnée au même article L. 316-6 ; « 3° L'obligation de certification prévue à l'article L. 316-8. « Art. L. 316-11.-Encourt une sanction pécuniaire, prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 316-10, l'acteur intervenant sur les marchés sur lesquels sont négociés les produits du mécanisme de capacité qui : « 1° Se rend coupable d'une opération d'initiés, d'une manipulation de marché ou d'une tentative de manipulation de marché se rapportant à des produits du mécanisme de capacité ; « 2° Omet de publier les informations privilégiées qu'il détient. « Les manipulations de marché, les tentatives de manipulation de marché et les informations privilégiées s'entendent au sens des 1,2 et 3 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie. L'étendue des interdictions et des obligations prévues aux 1° et 2° du présent article est celle prévue pour les produits énergétiques de gros aux articles 3,4 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité. « Les produits du mécanisme de capacité s'entendent des contrats portant sur des capacités régies par le présent chapitre et des produits dérivés en rapport avec ces capacités. Le produit dérivé s'entend de l'instrument financier mentionné aux points 5,6 ou 7 de la section C de l'annexe I de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE. « Pour l'application du quatrième alinéa du présent article, les références que le règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité fait aux produits énergétiques de gros ou aux marchés de gros sont remplacées par des références aux produits du mécanisme de capacité et aux marchés sur lesquels ces produits sont négociés. « Art. L. 316-12.-Tout exploitant de capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation est responsable des écarts entre la capacité effective et la capacité faisant l'objet d'un engagement de disponibilité. Il assume ainsi le rôle de titulaire de périmètre de certification. « Le titulaire de périmètre de certification peut, par contrat, transférer le rôle de titulaire de périmètre de certification à une autre personne. « Le titulaire de périmètre de certification signe un contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Ce contrat définit les modalités de détermination et de règlement de la pénalité relative aux engagements pris par les exploitants de capacités dans son périmètre. « Dans le cas où la disponibilité effective de la capacité dont il a la charge est inférieure à l'engagement de disponibilité pris au sein de son périmètre, le titulaire de périmètre de certification est redevable d'une pénalité financière versée au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Le montant de la pénalité financière est déterminé de manière à assurer, à moyen terme, une incitation économique à la satisfaction des engagements formulés par les exploitants de capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation. « Art. L. 316-13.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent chapitre. » ; 10° Les articles L. 321-16 et L. 321-17 sont remplacés par des articles L. 321-16 à L. 321-17 ainsi rédigés : « Art. L. 321-16.-Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité certifie les capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation qui sont raccordées au réseau public de transport de façon à permettre aux exploitants de ces capacités de conclure un engagement de disponibilité au titre du mécanisme de capacité prévu à l'article L. 316-1. « Art. L. 321-16-1.-Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité procède à la comptabilité des engagements de disponibilité détenus par chaque exploitant et au calcul des écarts entre ces engagements et la disponibilité effective des capacités faisant l'objet d'un engagement de disponibilité en application de l'article L. 316-7. « Les méthodes de calcul des écarts sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. « Art. L. 321-17.-Le gestionnaire du réseau public de transport est chargé de la constatation et du recouvrement de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l'article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services. « Tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées au gestionnaire du réseau public de transport au titre de cette taxe donne lieu à l'application d'une majoration de 5 %. Cette majoration est affectée au gestionnaire de ce réseau. » ; 11° L'article L. 322-8 est complété par un 10° ainsi rédigé : « 10° De certifier les installations de production, de stockage et d'effacement de consommation qui sont raccordées à son réseau et de transmettre au gestionnaire du réseau public de transport leur disponibilité effective de façon à permettre aux exploitants de conclure avec le gestionnaire du réseau public de transport un engagement de disponibilité au titre du mécanisme de capacité prévu au chapitre VI du titre Ier du livre III. » ; 12° L'article L. 333-1 est ainsi modifié : a) A la fin du quatrième alinéa du I, les mots : «, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre » sont supprimés ; b) Au 2° du II, les mots : «, notamment celles prévues au chapitre V du présent titre III » sont supprimés ; 13° Le chapitre V du titre III du livre III est abrogé. III.-Au second alinéa du 2 septies de l'article 283 du code général des impôts, les mots : «, de certificats de garanties de capacité mentionnées à l'article L. 335-3 du même code » sont supprimés. IV.-Le 3° du I et les II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur. Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date. V.-Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Version consolidée
Version initiale
I. II. III. IV. V. VI. VIII. A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 60 de la LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 A modifié l'article L312-36 du Code des impositions sur les biens et services A modifié l'article L312-41 du Code des impositions sur les biens et services A modifié l'article L312-44-1 du Code des impositions sur les biens et services A modifié l'article L312-107 du Code des impositions sur les biens et services A modifié l'article L312-35 du Code des impositions sur les biens et services A modifié l'article L312-36 du Code des impositions sur les biens et services A modifié l'article L312-37 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L312-37-1 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L312-37-2 du Code des impositions sur les biens et services A abrogé l'article L312-39 du Code des impositions sur les biens et services A abrogé l'article L312-40 du Code des impositions sur les biens et services A modifié l'article L312-41 du Code des impositions sur les biens et services A modifié l'article L312-44 du Code des impositions sur les biens et services A créé l'article L312-44-1 du Code des impositions sur les biens et services A modifié l'article L312-79 du Code des impositions sur les biens et services A modifié l'article L152-7 du Code de l'énergie A modifié l'article L4331-2 du Code général des collectivités territoriales A modifié l'article 278-0 bis du Code général des impôts, CGI. A modifié l'article 297 du Code général des impôts, CGI. A modifié Section 2 : Part communale d'accise sur l'élect... du Code général des collectivités territoriales A modifié l'article L2224-31 du Code général des collectivités territoriales A modifié l'article L2333-2 du Code général des collectivités territoriales A créé l'article L4425-28-1 du Code général des collectivités territoriales A modifié l'article L1241-14 du Code des transports A modifié l'article L121-10 du Code de l'énergie A modifié l'article L121-16 du Code de l'énergie A modifié l'article L121-6 du Code de l'énergie A modifié l'article L121-7 du Code de l'énergie A modifié l'article L121-9 du Code de l'énergie
I.-Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa de l'article L. 312-35 est ainsi modifiée : a) A la deuxième ligne, le montant : « 59,40 » est remplacé par le montant : « 60,75 » ; b) A la quatrième ligne, le montant : « 76,826 » est remplacé par le montant : « 77,647 » ; 2° L'article L. 312-36 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : «, le cas échéant avant application des dispositions du troisième alinéa, » sont supprimés ; b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « (En euros par mégawattheure)
Catégorie fiscale (combustible) Tarif normal en 2025
Charbons 10,54
Fiouls lourds 10,54
Fiouls domestiques 10,54
Pétroles lampants 10,54
Gaz de pétrole liquéfiés combustible 0,30
Gaz naturels combustible 10,54
c) Le troisième alinéa est supprimé ; d) Le dernier alinéa est ainsi modifié : -au début de la première phrase, les mots : « Pour les gaz naturels, le tarif normal de la catégorie fiscale est indexé » sont remplacés par les mots : « Ces tarifs normaux sont indexés » ; -est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette révision intervient le 1er février. » ; 3° L'article L. 312-37 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2025 » ; b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « (En euros par mégawattheure)
Catégorie fiscale (électricité) Tarif normal en 2025
Ménages et assimilés 25,09
Petites et moyennes entreprises 20,90
Haute puissance 20,90
» ; c) A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 22,5 € » est remplacé par le montant : « 19,74 € » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ; 4° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 3 est complété par des articles L. 312-37-1 et L. 312-37-2 ainsi rédigés : « Art. L. 312-37-1.-Les tarifs normaux d'accise des catégories fiscales des combustibles et de l'électricité résultant des articles L. 312-36 et L. 312-37 sont majorés d'un montant déterminé au titre de chaque année civile et égal au quotient entre : « 1° Au numérateur, le montant à financer pour l'année mentionnée au premier alinéa du présent article au titre des zones non interconnectées, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 121-10 du code de l'énergie et exprimé en euros ; « 2° Au dénominateur, la quantité totale d'énergie relevant des tarifs normaux des catégories fiscales mentionnées au premier alinéa du présent article, constatée dans les conditions prévues à l'article L. 312-37-2. « La majoration mentionnée au premier alinéa du présent article est applicable aux consommations intervenant du 1er février de l'année civile mentionnée au même premier alinéa au 31 janvier de l'année suivante. « Le montant de cette majoration est constaté par arrêté du ministre chargé du budget. « Art. L. 312-37-2.-Les quantités d'énergie relevant d'un ou de plusieurs tarifs d'accise mentionnées au 2° de l'article L. 312-37-1 s'entendent de celles qui sont déclarées à ce tarif ou ces tarifs, en application de l'article L. 161-1, par l'ensemble des redevables pour des produits pour lesquels le fait générateur de l'accise est intervenu au cours de la deuxième année précédente. « Pour les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité, la déclaration au titre d'une période s'entend de celle souscrite pour les mises à la consommation, déplacements à des fins commerciales ou ventes à distance intervenant au cours de cette période. Pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, elle s'entend de celle souscrite pour les faits générateurs intervenant au cours de cette période. « Pour l'application du premier alinéa du présent article, les quantités déclarées, exprimées dans l'unité mentionnée à l'article L. 312-19, sont, le cas échéant, converties en mégawattheures en recourant aux coefficients déterminés en application de l'article L. 312-29. » ; 5° L'article L. 312-39 est abrogé ; 6° L'article L. 312-40 est abrogé ; 7° L'article L. 312-41 est ainsi modifié : a) Après le mot : « est », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « minoré de 1,946 € par mégawattheure. » ; b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les produits de la catégorie fiscale des gazoles vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré de 1,35 € par mégawattheure. » ; 8° Le a du 2° de l'article L. 312-44 est ainsi modifié : a) A la fin de la première phrase, le mot : « normal » est remplacé par les mots : « de référence mentionné à l'article L. 312-44-1 » ; b) La seconde phrase est supprimée ; 9° Après l'article L. 312-44, il est inséré un article L. 312-44-1 ainsi rédigé : « Art. L. 312-44-1.-Le tarif de référence mentionné au a du 2° de l'article L. 312-44, déterminé en fonction de la catégorie fiscale, est le suivant : « (En euros par mégawattheure)
Catégorie fiscale (combustible et électricité) Tarif normal en 2025
Charbons 14,62
Fiouls lourds 12,555
Fiouls domestiques 15,62
Pétroles lampants 15,686
Gaz de pétrole liquéfiés combustible 5,189
Gaz naturels combustible 8,37
Electricité 22,5
« Pour les catégories fiscales des carburants, le tarif de référence est le tarif normal mentionné au tableau du deuxième alinéa de l'article L. 312-35, sauf pour la catégorie fiscale des gazoles pour laquelle il est retenu le tarif mentionné au dernier alinéa du même article L. 312-35. » ; 10° Après la première occurrence de la référence : « L. 312-35 », la fin du dernier alinéa de l'article L. 312-44-1, dans sa rédaction résultant du 9° du présent I, est supprimée ; 11° A la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 312-79, le montant : « 74,576 » est remplacé par le montant : « 75,397 » ; 12° L'article L. 312-107 est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi modifié : -le h est ainsi rédigé : « h) Le dernier alinéa du 4° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et, pour la Corse, l'article L. 4425-28-1 du même code ; » -le i est abrogé ; b) Le 3° est ainsi rédigé : « 3° S'agissant de la fraction de l'accise perçue sur l'électricité mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-37 du présent code : « a) Les articles L. 2333-2 et L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales ; « b) Le 1° du I de l'article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; » c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé : « 4° S'agissant de la majoration prévue à l'article L. 312-37-1 du présent code, le deuxième alinéa de l'article L. 121-6 du code de l'énergie. » II.-Le B de l'article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués » sont remplacés par les mots : « d'énergie calorifique distribuée » ; 2° Le second alinéa est supprimé. III.-Le code de l'énergie est ainsi modifié : 1° L'article L. 121-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation au premier alinéa et sous réserve du dernier alinéa, lorsqu'elles sont supportées par un opérateur électrique chargé d'une mission de service public dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, ces charges sont intégralement compensées par l'affectation à cet opérateur de la fraction du produit de la majoration d'accise prévue à l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services. « Lorsqu'une convention est conclue par l'Etat avec la collectivité compétente en vue de financer, sur une partie du territoire national ne relevant pas du champ d'application du présent code, les missions mentionnées aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 du présent code, la compensation des opérateurs électriques intervient dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. » ; 2° Le 2° de l'article L. 121-7 est ainsi modifié : a) Le a est ainsi rédigé : « a) Les coûts de production résultant des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones compte tenu de la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ou des éventuels plafonds de prix prévus à l'article L. 337-1 ; » b) Le c est ainsi rédigé : « c) Les coûts d'achats d'électricité, hors ceux mentionnés au a du présent 2° résultant des particularités des sources d'approvisionnement considérées, compte tenu de la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ou des éventuels plafonds de prix prévus à l'article L. 337-1. Ces coûts, déduction faite des recettes issues de la vente d'électricité, sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ; » 3° Le premier alinéa de l'article L. 121-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation comprend la constatation des charges au titre de l'année précédente et les charges prévisionnelles au titre de l'année suivante. » ; 4° L'article L. 121-10 est ainsi rétabli : « Art. L. 121-10.-Le montant à financer pour une année au titre des zones non interconnectées s'entend de la somme des termes suivants : « 1° Les charges prévisionnelles imputables aux missions de service public mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 121-6, pour l'année mentionnée au premier alinéa du présent article, évaluées par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions mentionnées à l'article L. 121-9 au cours de l'année précédant celle mentionnée au premier alinéa du présent article. A cette fin, il est tenu compte des régularisations prévues aux articles L. 121-19 et L. 121-19-1 relatives aux années antérieures et il n'est pas tenu compte des charges résultant des conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 121-6 ; « 2° La différence entre : « a) D'une part, le montant à financer constaté pour l'année précédant celle mentionnée au premier alinéa du présent article ; « b) D'autre part, une évaluation des sommes versées en application du dernier alinéa de l'article L. 121-16 entre le 1er février de l'année précédant celle mentionnée au premier alinéa du présent article et le 31 janvier de l'année suivante ; « 3° La différence entre, d'une part, l'évaluation des sommes versées qui a été faite la deuxième année précédant celle mentionnée au même premier alinéa en application du b du 2° et, d'autre part, les sommes effectivement versées. « Ce montant est constaté au plus tard au cours du mois de septembre de l'année précédant celle mentionnée au premier alinéa. » ; 5° L'article L. 121-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux cinq premiers alinéas, les charges de service public financées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-6 sont compensées par des versements déterminés sur la base des montants effectivement encaissés au titre de la majoration mentionnée au même deuxième alinéa. Ces versements peuvent être différenciés entre les bénéficiaires en fonction de la part du total du montant des charges qu'ils représentent. Les échéances de versement et les règles de détermination de leur montant sont précisées par voie réglementaire. » ; 6° Le tableau du second alinéa de l'article L. 152-7 est ainsi modifié : a) La dix-neuvième ligne est ainsi rédigée : «
Article L. 121-6 De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
» ; b) La vingtième ligne est ainsi rédigée : «
Article L. 121-7 De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
» ; c) Les vingt-deuxième et vingt-troisième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée : «
Articles L. 121-9 et L. 121-16 De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
». IV.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le I bis de l'article L. 2224-31 est ainsi rédigé : « I bis.-Le financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale est régi par l'article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. » ; 2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi modifiée : a) A l'intitulé, les mots : « de la taxe intérieure sur la consommation d'» sont remplacés par les mots : « d'accise sur l'» ; b) Après le mot : « communale », la fin du I de l'article L. 2333-2 est ainsi rédigée : « d'accise sur l'électricité mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services. » ; 3° Les deux derniers alinéas du 4° du a de l'article L. 4331-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : «-une fraction égale à 2,5 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences et pour l'essence E10 ou, pour la Corse, égale au montant mentionné à l'article L. 4425-28-1 du présent code ; » 4° La section 2 du chapitre V du titre II du livre IV de la quatrième partie est complétée par un article L. 4425-28-1 ainsi rédigé : « Art. L. 4425-28-1.-Sans préjudice du IV de l'article 2 et de l'article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, la fraction prévue au dernier alinéa du 4° du a de l'article L. 4331-2 du présent code est, en Corse, égale au montant suivant : « 1° 1,15 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant de la catégorie fiscale des gazoles ; « 2° 1,77 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant de la catégorie fiscale des essences. » V.-Le 11° de l'article L. 1241-14 du code des transports est abrogé. VI.-L'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié : 1° Après le mot : « prévues », la fin du a du 1° du V est ainsi rédigée : «, jusqu'au 31 juillet 2025, à l'article L. 312-39 dudit code et, jusqu'au 31 décembre 2025, à l'article L. 312-40 du même code ; » 2° Le 2° du A du IX est ainsi rédigé : « 2° Les fractions de taxes régionales s'entendent des fractions mentionnées, jusqu'au 31 juillet 2025, aux deux derniers alinéas du 4° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales, jusqu'au 31 décembre 2025, au 11° de l'article L. 1241-14 du code des transports, à compter du 1er août 2025, au dernier alinéa du 4° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et, pour la Corse, à l'article L. 4425-28-1 du même code. » VII.-Par dérogation aux articles L. 312-64 et L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs réduits de l'accise sur l'électricité prévus aux articles L. 312-70, L. 312-71 et L. 312-72 du même code sont égaux, pour les quantités d'électricité fournies entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2025, à 0,5 € par mégawattheure. VIII.-A compter d'une date déterminée par décret, et au plus tard trois mois après la notification de l'autorisation de la France à appliquer la minoration mentionnée au 1° du présent VIII en application de l'article 19 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité : 1° Les deux premiers alinéas de l'article L. 312-41 du code des impositions sur les biens et services, dans leur rédaction résultant des a et b du 7° du I du présent article, sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les produits des catégories fiscales des essences et des gazoles qui sont vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré des montants déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie. Ces montants sont compris, pour les produits relevant de la catégorie fiscale des essences, entre 11 € et 15 € par mégawattheure et, pour les produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles, entre 9 € et 12 € par mégawattheure. Ils sont déterminés en fonction des surcoûts liés à l'approvisionnement de ces produits sur le territoire de la Corse. » ; 2° Le 6° du 1 du I de l'article 297 du code général des impôts est abrogé. IX.-Le montant de la contribution pour le financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale versée en 2025 et assise sur les éléments constatés en 2024 est égal à sept douzièmes du montant résultant du I bis de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. X.-Le 3°, le 4° en tant qu'il concerne l'électricité, les 8° et 9° et le b du 12° du I ainsi que le c du même 12° en tant qu'il concerne l'électricité et le VI sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna. XI.-A.-Le présent article, à l'exception du d du 2°, des 6° et 10° et du dernier alinéa du a du 12° du I et des V, VII et VIII, entre en vigueur le 1er août 2025. B.-Le II s'applique aux abonnements se rapportant à des périodes débutant à compter de cette même date. C.-Le VII s'applique à compter du 1er février 2025. D.-Le d du 2°, le 6° et le dernier alinéa du a du 12° du I et le V entrent en vigueur le 1er janvier 2026. E.-Le 10° du I entre en vigueur le 1er janvier 2030. XII.-A.-Du 1er août 2025 au 31 janvier 2026, le montant de la majoration prévue à l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services est égal à 4,89 euros par mégawattheure. B.-Pour la détermination, dans les conditions prévues à l'article L. 121-10 du code de l'énergie, du montant à financer pour l'année 2026 au titre des zones non interconnectées : 1° Le montant mentionné au a du 2° du même article L. 121-10 est remplacé par le produit entre, d'une part, le montant mentionné au A du présent XII et, d'autre part, les quantités d'énergies déclarées en 2023 et déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 312-37-2 du code des impositions sur les biens et services ; 2° Pour l'application du b du 2° de l'article L. 121-10 du code de l'énergie, il est tenu compte des acomptes versés en 2025 en application du premier alinéa de l'article L. 121-16 du même code et du C du présent XII. C.-Pour les opérateurs dont les charges sont inférieures à 10 % du montant mentionné au 1° du B du présent XII, un acompte est versé en août 2025 en application du premier alinéa de l'article L. 121-16 du code de l'énergie au titre des missions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 121-6 du même code. Cet acompte est financé dans les conditions prévues pour les charges relevant du premier alinéa du même article L. 121-6. XIII.-La perte de recettes résultant pour l'Etat du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Signataires
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 14 février 2025. Emmanuel Macron Par le Président de la République : Le Premier ministre, François Bayrou Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Éric Lombard La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, Amélie de Montchalin
TP
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2025-127 du 14 février 2025. Assemblée nationale : Projet de loi n° 324 ; Rapport de M. Charles de Courson, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 468 ; Avis de la commission des affaires étrangères n° 459 ; Avis de la commission des affaires économiques n° 462 ; Avis de la commission des lois n° 471 ; Avis de la commission des affaires culturelles n° 472 ; Avis de la commission du développement durable n° 486 ; Avis de la commission des affaires sociales n° 524 ; Avis de la commission de la défense n° 527 ; Rapport d'information de Mmes Julie Delpech et Céline Thiébault-Martinez, au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 540 ; Première partie : discussion les 21, 22, 23, 24, 25 et 26 octobre et les 6, 7 et 8 novembre 2024 et rejet le 12 novembre 2024 ; Texte considéré comme rejeté en application de l'article 119, alinéa 3, du Règlement de l'Assemblée nationale le 12 novembre 2024 (T n° 8). Sénat : Projet de loi, considéré comme rejeté par l'Assemblée nationale, n° 143 (2024-2025) ; Rapport de M. Jean-François Husson, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 144 (2024-2025) ; Avis de la commission des affaires économiques n° 145 (2024-2025) ; Avis de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées n° 146 (2024-2025) ; Avis de la commission des affaires sociales n° 147 (2024-2025) ; Avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable n° 148 (2024-2025) ; Avis de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport n° 149 (2024-2025) ; Avis de la commission des lois (n° 150 (2024-2025) ; Discussion (première partie) les 25, 26, 27, 28, 29 et 30 novembre et le 1er décembre 2024 et adoption le 1er décembre 2024. Discussion (seconde partie) les 2, 3 et 4 décembre 2024 et les 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 et 23 janvier 2025 et adoption le 23 janvier 2025 (TA n° 39, 2024-2025). Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 851 ; Rapport de M. David Amiel, au nom de la commission mixte paritaire, n° 873 ; Discussion le 3 février 2025 ; Texte considéré comme adopté, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le 5 février 2025 (TA n° 42). Sénat : Rapport de M. Jean-François Husson, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 296 (2024-2025) ; Texte de la commission n° 297 (2024-2025) ; Discussion et adoption le 6 février 2025 (TA n° 48 (2024-2025). Conseil constitutionnel : Décision n° 2025-874 DC du 13 février 2025 publiée au Journal officiel de ce jour.