Banque populaire • IDCC n° 3210

Convention collective Banque populaire du 15 juin 2015 - Etendue par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021
Conformément à l'article IDCC n° 3210">5.1 de l'avenant du 6 décembre 2023 : Les termes « comité d'entreprise », « délégués du personnel » et « comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail » présents dans le texte de la convention collective sont remplacés par « comité social et économique » ou « CSE ». Les termes « comité d'entreprise et d'établissement » présents dans le texte de la convention collective sont remplacés par « CSE d'entreprise et d'établissement ». Les termes « comité d'entreprise ou d'établissement » présents dans le texte de la convention collective sont remplacés par « CSE d'entreprise ou d'établissement ». Les termes « comités d'établissement » présents dans le texte de la convention collective sont remplacés par « CSE d'établissement ». Les termes « ou délégation unique du personnel », « ou de la délégation unique du personnel » et « ou d'une délégation unique du personnel » présents dans le texte de la convention collective en sont supprimés. Les termes « CIE » présents dans le texte de la convention collective sont remplacés par « CASCIE ».
Préambule
Depuis la loi du 18 juin 2009 relative à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, trois groupes de textes s'appliquent aux salariés des banques populaires et représentent son socle conventionnel de branche : - les accords de l'ex-groupe Banque populaire applicables au 19 juin 2009 ; - les accords de la branche Banque populaire applicables postérieurement au 19 juin 2009 ; - la convention collective nationale de la banque dans sa version applicable au 19 juin 2009. La présente convention collective a pour objectif de rassembler dans un document unique les dispositions conventionnelles existantes. Elle s'applique aux entreprises relevant de la branche Banque populaire et se substitue, pour ces entreprises, aux dispositions conventionnelles précédentes ainsi qu'à leurs avenants et annexes. Elle constitue un socle social minimum commun. Les accords ci-après de l'ex-groupe Banque populaire et de la branche Banque populaire viennent compléter la présente convention collective : 1. Accords de l'ex-groupe Banque populaire : - accord-cadre du 2 décembre 2004 relatif à la migration des banques à informatique autonome sur I-BP ; - accord du 23 mars 2006 relatif à l'application de l'accord de branche du 25 février 2006 sur les retraites professionnelles bancaires ; - accord du 11 juillet 1994 relatif à la demande d'agrément du nouveau règlement de la caisse autonome de retraites du groupe des banques populaires ; - crédits d'heures individuels des administrateurs de la délégation salariale aux conseils d'administration de la CAR et de l'IPBP du 26 avril 2006. 2. Accords de la branche Banque populaire : - accord du 18 mars 2010 sur le phénomène des incivilités et des violences à l'occasion des relations commerciales avec la clientèle ; - accord du 15 décembre 2010 relatif à la contribution due au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation et à celle due au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ; - avenants n° 1 du 11 janvier 2012 et n° 2 du 19 octobre 2012 à l'accord du 15 décembre 2010 relatif à la contribution due au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation et à celle due au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ; - avenant n° 2 du 15 juin 2015 à l'accord du 13 mars 2012 relatif à la désignation de l'organisme assureur pour le régime de prévoyance et le régime de retraite supplémentaire collective ; - accord du 12 juillet 2012 sur la sécurité et agences bancaires ; - accord du 28 septembre 2012 sur le comité interentreprises ; - accord du 8 octobre 2013 en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap ; - accord formation du 24 octobre 2014.
Titre Ier Dispositions générales
Champ d'application
La présente convention règle les rapports entre les entreprises du réseau des banques populaires mentionné à l'article 5-I de la loi n° 2009-715 du 18 juin 2009 relative à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires et leurs personnels recrutés à temps plein ou à temps partiel. Elle a été validée le 11 juin 2015 par la commission paritaire nationale créée par l'article 5-I de la loi susmentionnée. Au sein de cette commission paritaire, dénommée commission paritaire Banque populaire, l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires mentionné à l'article L. 512-106 du code monétaire et financier agit en qualité de groupement patronal. Elle s'applique en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.
Durée
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2015, sauf révision ou dénonciation dans les conditions prévues ci-dessous. Par exception, les articles, les chapitres, les annexes et/ou avenants qui le prévoiraient expressément seront à durée déterminée.
Principe
Toute organisation syndicale représentative de salariés au sens de l'article L. 2231-1 du code du travail ainsi que toute organisation syndicale ou association ou groupement d'employeurs ou employeurs pris individuellement, non signataires de la présente convention, pourront y adhérer dans les conditions prévues par la législation en vigueur (art. L. 2261-3 du code du travail), notamment dans le cas visé au paragraphe 3.2 ci-dessous.
Adhésion collective
Une adhésion ayant pour objet de rendre la présente convention applicable dans un secteur territorial ou professionnel non compris dans le champ défini à l'article 1er peut s'effectuer en application de l'article L. 2261-5 du code du travail. Elle doit prendre la forme d'un accord collectif entre, d'une part, les parties intéressées conformément aux dispositions de l'article L. 2231-1 du code du travail et, d'autre part, les parties signataires de la présente convention.
Modes d'évolution de la convention collective
Révision
Toute demande de révision par l'une des parties signataires de la convention collective devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception précisant les dispositions sur lesquelles porte la demande et ce qui la motive. (1) Les négociations concernant une demande de révision, auxquelles sera invité l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, devront s'ouvrir au plus tard dans les 3 mois de date à date suivant la date de réception de la demande de révision par l'ensemble des parties. Dans la mesure où il y aurait des dates de réception différentes, seule serait retenue la plus tardive de toutes. (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail. (Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)
Dénonciation
La présente convention collective peut être dénoncée à tout moment par l'une des parties signataires, dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11 et L. 2261-13 à L. 2261-14 du code du travail, moyennant un préavis de 3 mois qui commence le lendemain du jour où la dénonciation est déposée auprès de l'autorité administrative compétente. La dénonciation peut être totale et concerner l'ensemble des titres, chapitres, articles, annexes et/ou avenants de la présente convention collective. La dénonciation peut être partielle et ne concerner qu'un ou plusieurs titres, chapitres, articles, annexes et/ou avenants de la présente convention collective pour autant que cette possibilité ait été expressément prévue pour les dispositions faisant l'objet de la dénonciation partielle.
Modalités particulières
Peuvent faire l'objet d'une dénonciation partielle, ainsi que prévu à l'article IDCC n° 3210">4.2, par l'une ou l'autre des parties signataires, les dispositions suivantes : chapitre Ier du titre IV, articles IDCC n° 3210">40, IDCC n° 3210">41, IDCC n° 3210">42.3 et 48.
Titre II Dialogue social
Chapitre Ier Commission paritaire et droit syndical de branche
Commission paritaire Banque populaire
(1) L'article IDCC n° 3210">6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-9 du code du travail. (Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)
Compétence de la commission paritaire Banque populaire
La commission paritaire de la branche Banque populaire est chargée de négocier et conclure des accords collectifs de la branche Banque populaire, conformément à l'article L. 2261-19 du code du travail. Les accords AFB entrés en vigueur postérieurement au 19 juin 2009 sont examinés et peuvent faire l'objet d'accords d'adaptation. La commission est compétente pour émettre un avis sur les questions d'interprétation des accords de la branche Banque populaire ainsi que sur les sanctions de rétrogradation impliquant un changement de poste ou de licenciement pour motif disciplinaire, dans les conditions prévues aux articles IDCC n° 3210">6.4 et 6.5. (2) Dans l'attente de la mise en place d'une instance de groupe BPCE prenant en charge cette thématique, la commission est compétente pour débattre des sujets relatifs à la sécurité et aux conditions de travail dans la branche dans les conditions prévues à l'article IDCC n° 3210">6.6. (3) Une réunion de la commission a minima annuelle est consacrée à la présentation des orientations stratégiques et des principaux éléments de mise en œuvre en matière commerciale. (4) (1) L'article IDCC n° 3210">6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-9 du code du travail. (Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1) (2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2421-3 et L. 2421-4 du code du travail. (Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1) (3) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du chapitre II du titre 1er du livre III de la 2e partie du code du travail. (Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1) (4) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2312-17 du code du travail. (Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)
Composition de la commission paritaire Banque populaire
S'agissant de la délégation syndicale Siègent dans la délégation syndicale de la commission paritaire Banque populaire au maximum deux délégués syndicaux de branche (DSB), par organisation syndicale représentative dans la branche Banque populaire, ci-après dénommée « organisation syndicale », désignés par leur confédération, fédération ou syndicat national, parmi les salariés d'entreprises comprises dans le champ d'application de la présente convention (2). En outre, peut assister aux réunions de la commission paritaire Banque populaire un représentant de chaque organisation syndicale, désigné par sa confédération, fédération ou syndicat national. L'organe central est informé au moins 3 jours à l'avance de cette dernière désignation ainsi que, le cas échéant, son employeur si l'entreprise de ce dernier est comprise dans le champ d'application de la présente convention. S'agissant de la délégation des employeurs Siègent dans la délégation des employeurs des représentants désignés par l'organe central agissant en qualité de groupement patronal, parmi les employeurs du réseau des banques populaires et au sein de l'organe central. Le nombre des représentants de la délégation des employeurs est au plus égal à celui des membres désignés par les organisations syndicales représentatives dans la branche banque populaire, ci-après dénommées « organisations syndicales ». (1) L'article IDCC n° 3210">6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-9 du code du travail. (Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1) (2) Les termes « parmi les salariés d'entreprises comprises dans le champ d'application de la présente convention » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail. (Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)
Fonctionnement de la commission paritaire Banque populaire
6.3.1. Respect de la parité (2) La parité est respectée dès lors que la délégation des employeurs et la moitié des organisations syndicales sont représentées. Lorsque le calcul de la moitié aboutit à un nombre décimal, ce dernier sera arrondi au nombre entier supérieur. 6.3.2. Secrétariat de la commission paritaire Banque populaire Le secrétariat est tenu par les services de l'organe central. Il établit : - un calendrier annuel prévisionnel fixé en début d'année ; - l'ordre du jour des réunions communiqué 10 jours ouvrés avant la réunion. Peuvent être inscrites à l'ordre du jour les questions d'actualité communiquées préalablement sous forme écrite à l'organe central par le(s) DSB ; - une synthèse des débats. Le secrétariat transmet au(x) DSB les convocations et les documents nécessaires à la préparation de la réunion. Sauf circonstances exceptionnelles, cette transmission des documents éventuels intervient au moins 4 jours ouvrés avant la réunion par tous moyens, notamment par messagerie. (1) L'article IDCC n° 3210">6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-9 du code du travail. (Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1) (2) L'article IDCC n° 3210">6.3.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation. (Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)
Formation « interprétation et conciliation »
Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, la commission paritaire Banque populaire institue une formation interprétation, composée d'au maximum deux délégués syndicaux de branche par organisation syndicale et de représentants de la délégation des employeurs, ces derniers étant désignés dans les conditions prévues à l'article IDCC n° 3210">6.2. Elle se réunit lorsqu'elle est saisie par l'une des organisations syndicales ou par la délégation des employeurs, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission paritaire Banque populaire, pour émettre un avis sur les problèmes d'interprétation des accords de branche conclus par la commission paritaire Banque populaire. Cette formation doit se réunir dans les 2 mois qui suivent la réception de la demande, et selon les modalités prévues à l'article IDCC n° 3210">6.3.1 de la présente convention. Toutes les organisations syndicales sont convoquées à cette formation « interprétation et conciliation », mais seules les organisations syndicales signataires de l'accord collectif concerné ont voix délibérative. (2) Le ou les avis seront formalisés par écrit, puis transmis par le secrétariat de la commission paritaire Banque populaire aux organisations syndicales ainsi qu'aux dirigeants des entreprises du réseau des banques populaires. Si l'avis est unanime, il est ensuite traduit dans un avenant à l'accord interprété. (1) L'article IDCC n° 3210">6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-9 du code du travail. (Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1) (2) Phrase étendue sous réserve du respect des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 2261-4 du code du travail. (Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)
Formation « recours »
L'instance de recours de la branche Banque populaire peut être saisie dans les cas suivants : - licenciement pour faute ; - rétrogradation impliquant un changement de poste. 6.5.1. Modalités de la saisine Cette saisine s'effectue par lettre recommandée, avec accusé de réception, auprès du secrétariat de l'instance de recours, copie employeur, dans un délai de cinq jours calendaires à compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement pour faute ou de la rétrogradation impliquant un changement de poste. Lorsque la fin du délai correspond à un jour non ouvrable, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant. Toute saisine qui intervient en dehors des cas et modalités strictement prévus ci-dessus est écartée par le secrétariat assuré par l'organe central. Les délégués syndicaux de branche reçoivent copie du courrier adressé au salarié. Le recours est suspensif, s'il est recevable, sauf si le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde. Toutefois, ce caractère suspensif ne saurait se prolonger au-delà d'une durée de 30 jours calendaires à partir de la date de la saisine de l'instance. La décision de l'employeur ne peut être effective qu'après avis de l'instance. L'avis doit être communiqué aux parties dans les 30 jours calendaires qui suivent la saisine. Toute procédure judiciaire, concernant le même litige, engagée par le salarié avant que l'instance de recours n'ait rendu un avis met fin à la procédure de recours. 6.5.2. Composition de l'instance de recours La commission est composée : - d'une délégation des organisations syndicales, reconnues représentatives au niveau de la branche, à raison d'un membre par organisation ; - d'une délégation représentant les employeurs, désignée par l'organe central, dont le nombre de membres est au plus égal à celui de la délégation des organisations syndicales. La parité est respectée dès que les deux délégations, syndicale et patronale, sont représentées. Aucune des deux délégations ne peut comprendre de membres appartenant à l'entreprise dont relève le salarié qui a saisi l'instance. Chaque participant est tenu par une obligation de discrétion à l'égard des éléments confidentiels nécessaires à l'examen du dossier. La présidence de l'instance revient alternativement à chaque délégation par période de 6 mois. 6.5.3. Fonctionnement de l'instance de recours L'instance se réunit dans un délai de 21 jours calendaires suivant la réception de la saisine par le secrétariat. Le secrétariat, assuré par l'organe central, examine la recevabilité de la saisine et arrête une date dans le délai prévu ci-dessus. Il en informe les délégués syndicaux de branche et leur demande de désigner leurs représentants à la réunion. Les deux délégations, patronale et syndicale, peuvent opter pour une participation à distance à la commission de recours en cas d'impossibilité de se déplacer. Au moins 8 jours avant la date de chaque réunion, le secrétariat de l'instance transmet aux participants le dossier établi par le salarié, qui comporte au minimum l'objet de sa demande et celui de son employeur. Ces dossiers sont également adressés au salarié demandeur et à son employeur avec indication de la date de la réunion et mention de la possibilité d'être entendu. Les pièces que peuvent contenir les dossiers sont énumérées, à titre indicatif, en annexe I. Avant chaque réunion, les représentants des organisations syndicales peuvent disposer d'un temps de préparation qui s'impute sur le contingent prévu à l'article IDCC n° 3210">7.2.3.3.1 de la présente convention. Au cours de la réunion, l'intéressé, éventuellement assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, ainsi que son employeur, s'il s'est présenté, sont entendus. L'instance émet un avis, soit à la majorité, soit à l'unanimité. Cet avis peut être commun aux deux délégations ou propre à chaque délégation syndicale et patronale. (1) L'article IDCC n° 3210">6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-9 du code du travail. (Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1) (2) L'article IDCC n° 3210">6.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2421-3 et L. 2421-4 du code du travail. (Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)
Formation sécurité
Dans l'attente de la mise en place d'une instance de groupe BPCE prenant en charge cette thématique, les parties instituent à titre temporaire une formation sécurité, composée d'au maximum deux délégués syndicaux de branche par organisation syndicale et de représentants de la délégation des employeurs, ces derniers étant désignés dans les conditions prévues à l'article IDCC n° 3210">6.2 de la présente convention. Elle se réunit au minimum une fois par an, selon les modalités prévues à l'article IDCC n° 3210">6.3.1, afin de débattre des sujets relatifs à la sécurité et aux conditions de travail. Dans ce cadre, la formation sécurité examine le rapport annuel sur la sécurité dans les agences de la branche. A l'issue de cet examen, l'organe central rédige un compte rendu. (1) L'article IDCC n° 3210">6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-9 du code du travail. (Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1) (2) L'article IDCC n° 3210">6.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions du chapitre II du titre 1er du livre III de la 2e partie du code du travail. (Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)
Groupes de travail de la commission paritaire Banque populaire
6.7.1. Objet Afin de faciliter la négociation, à la demande de l'une ou de l'autre délégation, il peut être convenu d'instituer des groupes de travail qui préparent techniquement les dossiers, assurent une analyse approfondie des options et travaillent les avant-projets soumis à la négociation. 6.7.2. Composition Ces groupes réunissent : - des représentants de la délégation des employeurs dont le nombre est au plus égal au nombre de représentants de la délégation syndicale ; - deux délégués syndicaux de branche par organisation syndicale. Un des deux délégués syndicaux de branche peut être remplacé par un salarié d'une entreprise du champ d'application du présent accord, désigné par l'organisation syndicale, sous réserve d'en informer son employeur et l'organe central au moins 3 jours à l'avance. Le recours complémentaire à un expert interne ou externe à la branche est possible, sous réserve que cette décision soit prise à l'unanimité des délégations syndicales et des employeurs. 6.7.3. Fonctionnement Les ordres du jour et éventuels documents de travail des groupes de travail sont adressés aux participants par le secrétariat de la commission paritaire Banque populaire, avant chaque réunion. La synthèse des travaux des groupes de travail, s'il y a lieu, est communiquée aux participants dans les jours qui suivent la réunion. (1) L'article IDCC n° 3210">6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-9 du code du travail. (Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)
Droit syndical de branche