Activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et des professionnels de l'oeuf • IDCC n° 3255

Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et des professionnels de l'oeuf du 1er octobre 2024 - Etendue par arrêté du 20 novembre 2025 JORF 27 novembre 2025
Préambule
Par accord collectif de branche étendu en date du 15 avril 2019, les branches professionnelles des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (IDCC n° 1747) et des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC n° 2075), ont acté, avec leurs organisations syndicales représentatives de salariés respectives, le rapprochement volontaire de leurs champs conventionnels, créant ainsi une seule convention collective nationale. Cette démarche s'inscrivait dans le cadre légal consacré par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et s'inscrit donc dans le cadre des dispositions des articles L. 2261-32 et L. 2261-33 du code du travail. Dans ce cadre, les partenaires sociaux, ont souhaité fusionner l'ensemble des dispositions conventionnelles des deux conventions collectives au sein d'une convention collective unique adaptée aux évolutions sociétales, juridiques ou encore économiques permettant aux entreprises et aux salariés de ces différents secteurs de disposer d'un outil conventionnel adapté. La présente convention collective résulte donc de travaux paritaires menés dans un esprit de modernisation et d'amélioration des dispositions précédentes. Outre les nouvelles stipulations négociées et celles mises à jour, la présente convention collective intègre les accords de branche qui ont pu être négociés depuis le rapprochement des champs, tels que : - l'accord du 30 mai 2023 relatif à l'épargne salariale ; - l'avenant du 12 juillet 2023 à l'accord du 1er décembre 2020 relatif à la formation professionnelle ; - l'accord du 30 novembre 2023 relatif au régime de prévoyance harmonisé ; - l'accord du 30 novembre 2023 relatif au régime de frais de santé harmonisé ; - l'accord du 23 avril 2024 relatif à la classification dans les secteurs des entrepreneurs de la boulangerie, de la viennoiserie, de la pâtisserie et des professionnels de l'œuf. Enfin, les partenaires sociaux conviennent que la présente convention collective remplace et se substitue à toutes les dispositions conventionnelles existantes à sa date d'entrée en application et devient la seule norme sociale de la branche à l'exception des accords interbranches relatifs à la formation professionnelle et à l'épargne salariale en vigueur ainsi que l'accord du 5 avril 2022 relatif à la mise en place du fonds du paritarisme.
Titre Ier Dispositions générales
Chapitre Ier Champ d'application
Champ d'application
La présente convention est rédigée conformément aux articles L. 2221-1 et suivants du code du travail. Elle règle, sur le territoire national, les rapports et conditions de travail entre les employeurs définis ci-après et les salariés liés avec eux par un contrat de travail. Elle s'applique aux départements d'outre-mer à compter du 1er janvier 1999. (1) Les employeurs concernés sont ceux assurant la fabrication, et/ ou la transformation, et/ ou la vente de produits de boulangerie, de pâtisserie et/ ou viennoiserie. Est incluse dans ce champ l'activité de transformation de produits typiques de boulangerie ou de viennoiserie ou de pâtisserie, en produits salés à consommer en l'état. Le caractère industriel de ces activités résulte des spécialités ci-après : a) Fabrication et vente de produits non finis de boulangerie, pâtisserie et/ ou viennoiserie (crus-frais ou surgelés, précuits-frais ou surgelés, crus et précuits conservés par une autre méthode que la surgélation). b) Transformation, cuisson et vente de produits cités à l'alinéa précédent (les établissements exerçant cette activité sont généralement dénommés « terminaux de cuisson », que la cuisson s'effectue ou non devant le consommateur). c) Fabrication et vente de produits frais de pâtisserie, le caractère industriel résultant du fait que la vente au détail est inférieure à la moitié des ventes totales de pâtisserie. d) Fabrication et vente de produits finis frais de boulangerie et/ ou viennoiserie dans les établissements ayant un caractère industriel, c'est-à-dire répondant au moins à 3 des critères ci-dessous : 1. Panifier au moins 5 400 quintaux par an ; 2. Employer au moins 20 personnes, dont au moins 2 cadres, y compris le patron, quel que soit le statut juridique de celui-ci ; 3. Justifier d'une surface de cuisson d'au moins 30 mètres carrés ; 4. La vente de pain au détail est inférieure à 30 % de la vente totale de pain. Ressortent également de cette dernière catégorie les chaînes de magasins telles que définies ci-après exerçant les activités de fabrication et vente de produits frais de pâtisserie et de fabrication et vente de produits finis frais de boulangerie et/ ou viennoiserie. Sont considérées comme chaînes de magasins les chaînes ayant au moins 2 magasins, juridiquement indépendants tels que des franchisés ou des sociétés ayant des participations en capital au sein d'un même groupe, distribuant les mêmes produits, sous la même enseigne et ayant une gestion ou une organisation centralisée. À titre d'exemple, peuvent relever d'une organisation centralisée des méthodes de vente, une publicité ou des services supports communs. Concernant le secteur des professionnels de l'œuf, les employeurs concernés sont ceux dont l'activité exclusive ou principale porte sur un ou plusieurs des domaines suivants : - emballage d'œufs ; - transformation d'œufs ; - commercialisation d'œufs et produits d'œufs. À titre indicatif, selon la nouvelle nomenclature des activités françaises 2025, les activités concernées sont principalement référencées aux codes NAF suivants : 1071G (ancien 1071A), 4724Y (ancien 1071B), 1085Y (ancien 1085Z), 5611J (ancien 5610C), 1089Y (ancien 1089Z) et 4633Y (ancien 4633Z). De plus, les sociétés « mère » (holdings …) dont l'activité principale s'exerce à travers des sociétés « filles » (filiales …) relevant de la présente convention sont également visées par la convention. (1) La seconde phrase du 2e alinéa de l'article IDCC n° 3255">1 est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail lesquelles prévoient qu'une convention collective dont le champ d'application est national s'appliquent, sauf stipulations contraires, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois à compter de leur date d'entrée en vigueur. (Arrêté du 20 novembre 2025 - art. 1)
Champ d'application
La présente convention est rédigée conformément aux articles L. 2221-1 et suivants du code du travail. Elle règle, sur le territoire national, les rapports et conditions de travail entre les employeurs définis ci-après et les salariés liés avec eux par un contrat de travail. Les employeurs concernés sont ceux assurant la fabrication, et/ ou la transformation, et/ ou la vente de produits de boulangerie, de pâtisserie et/ ou viennoiserie. Est incluse dans ce champ l'activité de transformation de produits typiques de boulangerie ou de viennoiserie ou de pâtisserie, en produits salés à consommer en l'état. Le caractère industriel de ces activités résulte des spécialités ci-après : a) Fabrication et vente de produits non finis de boulangerie, pâtisserie et/ ou viennoiserie (crus-frais ou surgelés, précuits-frais ou surgelés, crus et précuits conservés par une autre méthode que la surgélation). b) Transformation, cuisson et vente de produits cités à l'alinéa précédent (les établissements exerçant cette activité sont généralement dénommés « terminaux de cuisson », que la cuisson s'effectue ou non devant le consommateur). c) Fabrication et vente de produits frais de pâtisserie, le caractère industriel résultant du fait que la vente au détail est inférieure à la moitié des ventes totales de pâtisserie. d) Fabrication et vente de produits finis frais de boulangerie et/ ou viennoiserie dans les établissements ayant un caractère industriel, c'est-à-dire répondant au moins à 3 des critères ci-dessous : 1. Panifier au moins 5 400 quintaux par an ; 2. Employer au moins 20 personnes, dont au moins 2 cadres, y compris le patron, quel que soit le statut juridique de celui-ci ; 3. Justifier d'une surface de cuisson d'au moins 30 mètres carrés ; 4. La vente de pain au détail est inférieure à 30 % de la vente totale de pain. Ressortent également de cette dernière catégorie les chaînes de magasins telles que définies ci-après exerçant les activités de fabrication et vente de produits frais de pâtisserie et de fabrication et vente de produits finis frais de boulangerie et/ ou viennoiserie. Sont considérées comme chaînes de magasins les chaînes ayant au moins 2 magasins, juridiquement indépendants tels que des franchisés ou des sociétés ayant des participations en capital au sein d'un même groupe, distribuant les mêmes produits, sous la même enseigne et ayant une gestion ou une organisation centralisée. À titre d'exemple, peuvent relever d'une organisation centralisée des méthodes de vente, une publicité ou des services supports communs. Concernant le secteur des professionnels de l'œuf, les employeurs concernés sont ceux dont l'activité exclusive ou principale porte sur un ou plusieurs des domaines suivants : - emballage d'œufs ; - transformation d'œufs ; - commercialisation d'œufs et produits d'œufs. À titre indicatif, selon la nouvelle nomenclature des activités françaises 2025, les activités concernées sont principalement référencées aux codes NAF suivants : 1071G (ancien 1071A), 4724Y (ancien 1071B), 1085Y (ancien 1085Z), 5611J (ancien 5610C), 1089Y (ancien 1089Z) et 4633Y (ancien 4633Z). De plus, les sociétés « mère » (holdings …) dont l'activité principale s'exerce à travers des sociétés « filles » (filiales …) relevant de la présente convention sont également visées par la convention.
Chapitre II Grands principes conventionnels
Principe de non-discrimination et égalité de traitement
Les partenaires sociaux affirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination et d'égalité de traitement énoncé à l'article L. 1132-1 du code du travail, que ce soit en matière d'accès à l'emploi, d'accès à la formation professionnelle ou d'évolution de carrière des salariés et plus particulièrement des personnes en situation de handicap. Dans ce cadre, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour un motif discriminatoire prohibé par la législation en vigueur et tout particulièrement dans les domaines de la rémunération, de la formation, du reclassement, de la classification ou de la promotion professionnelle.
Principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les partenaires sociaux affirment l'importance du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment pour l'accès à l'emploi, la formation professionnelle, l'évolution de carrière, les conditions de travail et la rémunération. Il est rappelé que l'index égalité professionnelle doit être un outil au service des salariés permettant d'atteindre cet objectif d'égalité. Les entreprises n'ayant pas l'obligation de mettre en place cet index peuvent s'en inspirer afin d'améliorer leur politique interne. De plus, les partenaires sociaux sont convaincus que la diversité et la mixité au sein des entreprises sont un atout et incitent les entreprises à poursuivre leurs démarches notamment en sensibilisant l'ensemble des salariés et plus particulièrement le management. Au travers de la charte attractivité signée au sein de la branche le 4 décembre 2023, les partenaires sociaux souhaitent ainsi impulser une nouvelle dynamique de la politique de la branche, tant en faveur de l'égalité professionnelle que de la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Prévention des risques professionnels
Les partenaires sociaux rappellent que l'employeur est garant de la sécurité et de la santé physique et mentale des salariés notamment en matière de lutte contre les violences, de prévention des risques psychosociaux, de lutte contre le harcèlement moral, sexuel et les agissements sexistes. La politique de prévention des risques professionnels est menée par l'employeur en lien avec les représentants du personnel, lorsqu'ils existent, les services de prévention de santé au travail et les organismes et administrations intervenant en la matière conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Dans ce cadre, l'employeur doit fixer : - un règlement intérieur, lorsqu'il est obligatoire, ou des notes de service/instructions permettant aux salariés de respecter les règles de sécurité ; - le document unique d'évaluation des risques professionnels mis à jour annuellement ; - et le plan de prévention. L'entreprise doit assurer un contrôle et un suivi de l'application de cette politique de prévention en tenant compte de la diversité des emplois. De plus, il appartient à chaque salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes qui dépendent de lui.
Chapitre III Dialogue social au niveau de la branche
Sous-chapitre Ier La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Composition et fonctionnement de la CPPNI
Composition
La CPPNI est composée de membres représentant les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et de membres représentant les organisations professionnelles représentatives de la branche définie comme suit : - 4 membres par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche incluant, le cas échéant, le permanent syndical de chaque organisation syndicale représentative ; - et d'un nombre égal de membres employeur désignés par les organisations professionnelles représentatives. La représentation d'une organisation syndicale de salariés ou d'une organisation professionnelle au sein de la CPPNI dépend de la mesure de représentativité dans la branche. En cas d'attribution ou de perte de la représentativité, la composition de la CPPNI sera modifiée, conformément à l'arrêté de représentativité, dès le lendemain de la parution au Journal officiel dudit arrêté.
Secrétariat et présidence
Le secrétariat est assuré par la FEB situé au : 34, quai de la Loire, 75019 Paris, et peut être contacté à l'adresse mail suivante : [email protected]. Tous les 2 ans, les membres de la CPPNI choisissent parmi leurs membres un président et un vice-président appartenant à chaque collège, étant précisé que la présidence est assurée par la FEB. Le président et le vice-président sont désignés par le collège dont ils sont issus. Il est précisé que les organisations professionnelles d'employeurs assurent la co-animation des débats ainsi que la rédaction du procès-verbal de chaque CPPNI qui sera adopté lors de la CPPNI suivante.
Réunions
La CPPNI se réunit, sur convocation, au moins 4 fois par an, notamment en vue des négociations collectives de branche et cela dans le respect de sa compétence. La convocation contient l'ordre du jour proposé par la délégation employeur et envoyé à la délégation salariée. La délégation salariée peut proposer, par courrier ou par mail adressé au président, au moins 8 jours calendaires avant la tenue de la réunion, des ajouts et/ou des modifications. Dans le cas où ces demandes d'ajout ou modification étaient rejetées, un avis motivé de la CPPNI sera requis. La convocation sera envoyée par voie numérique au moins 14 jours calendaires avant la date prévue de la réunion. Les documents utiles à chaque commission sont transmis, par le secrétariat, dans la mesure du possible, au moins 7 jours calendaires avant la réunion. Les réunions se tiennent en présentiel, ou en visioconférence si des circonstances exceptionnelles l'exigent (épidémie, évènements climatiques…). En fin d'année, la commission fixe le calendrier de réunions pour l'année suivante. Afin de faciliter la tenue des réunions, chaque organisation syndicale doit indiquer le nom des participants au plus tard 7 jours avant la date de la réunion. En plus du calendrier annuel arrêté, des réunions exceptionnelles peuvent être fixées à la demande de l'un des collèges et lorsque l'actualité réglementaire ou conventionnelle le nécessite. Cette réunion sera organisée dans les 30 jours suivant la réception de la demande.
Vote et décision
La CPPNI doit, pour délibérer valablement, réunir au moins trois organisations syndicales de salariés et trois représentants employeur. Les décisions de la CPPNI font l'objet d'un vote à la majorité des présents ou représentés (limité à un pouvoir par personne) au sein de chaque collège et sont prises à l'unanimité des deux collèges. Au sein du collège salarié, la majorité est acquise si plus de la moitié des organisations syndicales de salariés présentes ou représentées adoptent la même position.
Prise en charge des frais de déplacement
La prise charge des frais de déplacement des participants aux CPPNI sont réglés conformément à l'article IDCC n° 3255">5 de l'accord de branche du 5 avril 2022 relatif à la création d'un fonds du paritarisme.
Autorisation d'absence
Il est rappelé que les salariés des entreprises désignés par les organisations syndicales représentatives pour participer aux réunions de négociation bénéficient d'un droit d'absence de l'entreprise. Afin de faciliter l'organisation de l'entreprise ou du service, le salarié informe son employeur, dans un délai de 7 jours avant la date de la réunion. Le salarié devra remettre à son employeur une attestation justificative pour participation aux réunions paritaires établie par le secrétariat de la commission. Les employeurs s'engagent à ne pas entraver l'exercice normal des mandats des salariés désignés par les organisations syndicales représentatives pour participer aux réunions de négociations. Par ailleurs, ces salariés bénéficient de la protection instituée dans le cadre des dispositions du code du travail en vigueur. Les journées de réunion de négociation sont rémunérées par l'employeur comme temps de travail effectif pour les participants aux négociations, y compris le temps de trajet domicile-lieu de réunion. Il est précisé que les heures de participation à ces réunions ne s'imputent pas au crédit d'heures de délégation.
Rôle et missions de la CPPNI
Mission principale de négociation
En application de l'article L. 2261-19 du code du travail, les membres de la CPPNI négocient les dispositions de la convention collective nationale et des accords de branche, susceptibles de faire l'objet d'une demande d'extension, ainsi que leurs avenants ou annexes. La CPPNI a principalement comme missions : - de définir le calendrier annuel et les thèmes de négociation, conformément aux dispositions légales en vigueur ; - de négocier sur les thèmes dévolus à la négociation de branche, que ce soit ceux rendus obligatoires par la loi, ou ceux sur lesquels les partenaires sociaux souhaitent travailler afin d'améliorer les pratiques dans la branche. Conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail en vigueur, pour les thèmes énoncés ci-après, les dispositions d'un accord de branche prévalent sur les dispositions des accords collectifs d'entreprise conclus antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'accord collectif de branche, sauf lorsque l'accord collectif d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes à celles apportées par ce dernier. À titre indicatif, à la date de signature de la présente convention, les thèmes de l'article L. 2253-1 du code du travail sont les suivants : - les salaires minima hiérarchiques ; - les classifications ; - la mutualisation des fonds de financement du paritarisme et de la formation professionnelle ; - les garanties collectives complémentaires ; - certaines mesures relatives à la durée du travail : régime d'équivalence, période de référence à retenir pour définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur période supérieure à la semaine, nombre minimal d'heures entraînant la qualification de travailleur de nuit, durée minimale du travail à temps partiel, taux de majoration des heures complémentaires et augmentation temporaire de la durée de travail à temps partiel ; - certaines mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire : durée totale du contrat, nombre maximal de renouvellement, délai de carence en cas de succession de contrats ; - les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération ; - l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; - les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai ; - les modalités de transfert conventionnel des contrats de travail ; - le recours au travail temporaire au titre des mesures pour l'emploi et la formation professionnelle ; - la rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire. Conformément à l'article L. 2253-2 du code du travail en vigueur, pour les thèmes énoncés ci-après, lorsqu'un accord collectif de branche le stipule expressément, un accord collectif d'entreprise conclu postérieurement devra comporter des dispositions au moins équivalentes à celles prévues par l'accord collectif de branche susmentionné. À titre indicatif, à la date de signature de la présente convention, les thèmes de l'article L. 2253-2 du code du travail sont les suivants : - la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 du code du travail ; - l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ; - l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical ; - les primes pour travaux dangereux ou insalubres. Pour tous les autres thèmes non mentionnés ci-dessus, les dispositions d'un accord collectif d'entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'accord collectif de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévu par un accord collectif de branche. En l'absence d'accord collectif d'entreprise, l'accord collectif de branche s'applique.
Mission d'interprétation
La CPPNI a pour rôle de résoudre les difficultés d'interprétation et d'application de la convention collective de branche et de rechercher amiablement la solution aux litiges individuels ou collectifs qui lui sont soumis. Elle rend un avis à la demande des partenaires sociaux de la branche, d'une entreprise, d'un salarié ou encore d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective nationale des entrepreneurs de la boulangerie et de la pâtisserie et des professionnels de l'œuf dès lors que celle-ci présente une difficulté sérieuse se posant dans de nombreux litiges conformément à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, elle est composée de 2 représentants par organisation syndicale représentative de salariés et d'un nombre égal de représentants employeur. Le cas échéant, les représentants membres de l'entreprise concernée par la saisine ne pourront pas prendre part à la décision de la commission. À cette fin, la CPPNI devra être saisie par lettre recommandée, par la partie la plus diligente, avec accusé de réception adressée à la Fédération des entrepreneurs de la boulangerie (FEB) au 34, quai de la Loire, 75019 Paris. Cette lettre devra exposer l'essentiel des motifs et être accompagnée éventuellement de tout document pouvant éclairer la commission. L'ouverture de cette procédure fige la situation entre les parties sur l'objet du litige jusqu'à la décision de ladite commission. La CPPNI devra alors se réunir dans le mois suivant la saisie par lettre recommandée, convoquer et entendre les parties en cause, en vue d'un arbitrage. La CPPNI doit, pour délibérer valablement, réunir au moins trois organisations syndicales de salariés et trois représentants employeur. Les décisions de la CPPNI font l'objet d'un vote à la majorité des présents ou représentés (limité à un pouvoir par personne) au sein de chaque collège et sont prises à l'unanimité des deux collèges. Au sein du collège salarié, la majorité est acquise si plus de la moitié des organisations syndicales de salariés présentes ou représentées adoptent la même position. Le procès-verbal relatant l'interprétation retenue (accord ou désaccord) doit être notifié aux parties concernées dans les 8 jours suivant la réunion. La procédure suivie ne fera pas obstacle au droit pour les parties de porter, éventuellement, le litige devant les tribunaux compétents. La commission devra en être informée par la partie demanderesse.
Mission de conciliation
La CPPNI a un rôle de conciliation. La CPPNI a pour mission de rechercher amiablement la solution aux litiges collectifs qui lui seront soumis par une ou des organisations concernées. Elle devra se réunir à la demande de la partie la plus diligente dans un délai de 2 semaines (sauf accord pour fixer un délai plus long) qui suivront la demande par lettre recommandée avec accusé de réception. La CPPNI doit, pour délibérer valablement, réunir au moins trois organisations syndicales de salariés et trois représentants employeur. Les décisions de la CPPNI font l'objet d'un vote à la majorité des présents ou représentés (limité à un pouvoir par organisation) au sein de chaque collège et sont prises à l'unanimité des deux collèges. Au sein du collège salarié, la majorité est acquise si plus de la moitié des organisations syndicales de salariés présentes ou représentées adoptent la même position. À l'issue de la réunion, un procès-verbal est établi précisant les propositions de la commission. En cas d'impossibilité de réaliser une conciliation, un constat de désaccord est établi par le secrétariat et communiqué aux parties. En cas de non-conciliation, le conflit peut être soumis à la médiation, soit - après accord entre les parties intéressées directement au conflit - à l'arbitrage.
Autres missions de la CPPNI
La commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation représente la branche et assure les formalités de publicités des accords et avenants de la branche. Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi ainsi que les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail. La commission établit tout rapport prévu par les dispositions légales en vigueur et notamment, à la date de signature de la présente convention, le rapport annuel d'activité prévu à l'article L. 2232-9 du code du travail comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans les domaines suivants : - durée et aménagement du travail, temps partiel et travail intermittent ; - repos et jours fériés ; - congés payés et autres congés ; - compte épargne-temps. Ce rapport comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Pour ce faire, les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale, sont tenues de communiquer à la commission tous les accords/avenants collectifs d'entreprise ou d'établissement conclus sur les thèmes précités et les informations nécessaires à l'établissement de ce rapport en les adressant à l'adresse suivante : [email protected]. Ce rapport annuel doit en particulier faire état de l'impact des accords collectifs d'entreprise sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Le cas échéant, il formule des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Le rapport est versé dans la base de données nationale, mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, qui a vocation à recueillir l'ensemble des conventions et accords collectifs conclus.
Sous-chapitre II La commission paritaire national de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
Composition et fonctionnement de la CPNEFP
Composition de la CPNEFP
La CPNEFP est composée de membres représentant les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et de membres représentant les organisations professionnelles représentatives de la branche définie comme suit : - 4 membres par organisation syndicale de salariés représentative dans la branche incluant, le cas échéant, le permanent syndical de chaque organisation syndicale représentative ; - et d'un nombre égal de membres employeur désignés par les organisations professionnelles représentatives. La représentation d'une organisation syndicale de salariés ou d'une organisation professionnelle au sein de la CPNEFP dépend de la mesure de représentativité dans la branche. En cas d'attribution ou de perte de la représentativité, la composition de la CPNEFP sera modifiée, conformément à l'arrêté de représentativité, dès le lendemain de la parution au Journal officiel dudit arrêté.