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Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (1)

Chapitre Ier : Durée légale du travail et régime des heures supplémentaires.
I.-(Paragraphe modificateur) II.-La durée prévue à l'article L. 212-1 du code du travail est applicable à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif à cette date est de plus de vingt salariés ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de vingt salariés reconnues par convention ou par décision de justice. Pour les autres entreprises et unités économiques et sociales, elle est réduite de trente-neuf heures à trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2002, y compris pour celles dont l'effectif est au plus égal à vingt salariés depuis plus de douze mois consécutifs. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 du même code. Les voyageurs, représentants ou placiers relevant des articles L. 751-1 et suivants du même code ne sont pas pris en compte pour la détermination de cet effectif. Pour le calcul des effectifs des associations intermédiaires au regard des dispositions de la présente loi, sont pris en compte, d'une part, les salariés permanents de ces associations et, d'autre part, les travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile. III.-L'article L. 212-1 bis du code du travail est abrogé. IV.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000.] V., VI.-(Paragraphes modificateurs) VII.-Dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants, le président de la structure intercommunale, en liaison, le cas échéant, avec les maires des communes limitrophes, favorise l'harmonisation des horaires des services publics avec les besoins découlant, notamment du point de vue de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, de l'évolution de l'organisation du travail dans les activités implantées sur le territoire de la commune ou à proximité. A cet effet, il réunit, en tant que de besoin, les représentants des organismes ou collectivités gestionnaires des services concernés et les met, le cas échéant, en relation avec les partenaires sociaux des entreprises et des collectivités afin de promouvoir la connaissance des besoins et de faciliter la recherche d'adaptation locale propre à les satisfaire.
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article L212-4 du Code du travail
a modifié les dispositions suivantes
A créé les dispositions suivantes : A créé l'article L212-4 bis du Code du travail
I., II.-(Paragraphes modificateurs) III.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000.] IV.-Les heures supplémentaires effectuées au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente dans les entreprises pour lesquelles la durée légale du travail est fixée à trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2002 donnent lieu, jusqu'à cette date, à une majoration de salaire de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % pour les suivantes et sont soumises aux dispositions du III de l'article L. 212-5 du code du travail. V.-Pendant la première année civile au cours de laquelle la durée hebdomadaire est fixée à trente-cinq heures, chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées donne lieu : - à la bonification prévue au premier alinéa du I de l'article L. 212-5 du même code au taux de 10 % ; Dans l'attente de la convention ou de l'accord de branche étendu mentionné au I de l'article L. 212-5 du code du travail ou au I de l'article L. 713-6 du code rural, le taux de majoration des quatre premières heures supplémentaires applicables aux entreprises de vingt salariés au plus reste fixé à 10 % au plus tard jusqu'au 31 décembre 2005. VI., VII.-(Paragraphes modificateurs) VIII.-Le seuil défini au troisième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à trente-sept heures pour l'année 2000 et à trente-six heures pour l'année 2001. Lorsque l'entreprise fait application d'une convention ou d'un accord mentionné à l'article L. 212-8 du même code, ce seuil est fixé respectivement pour les années 2000 et 2001 à 1 690 et 1 645 heures. Pour les entreprises pour lesquelles la durée légale du travail est fixée à trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2002, ces seuils sont applicables respectivement en 2002 et en 2003,2004,2005. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2000.
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article L212-7 du Code du travail
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article L221-4 du Code du travail
Chapitre II : Répartition et aménagement du temps de travail.
I., II., III., IV.-(Paragraphes modificateurs) V.-Les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail applicables à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur. Toutefois, à compter de la date à laquelle la durée légale du travail est fixée à trente-cinq heures, les heures excédant une durée moyenne sur l'année de trente-cinq heures par semaine travaillée sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du même code.
I. - (Paragraphe modificateur) II. - L'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail est abrogé. Toutefois, les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement dudit article et applicables à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur.
A créé les dispositions suivantes : A créé l'article L221-16-1 du Code du travail
Chapitre III : Dispositions relatives aux cadres.
A créé les dispositions suivantes : A créé l'article L212-15-1 du Code du travail A créé l'article L212-15-2 du Code du travail A créé l'article L212-15-3 du Code du travail A créé l'article L212-15-4 du Code du travail
Chapitre IV : Travail à temps partiel et contrat intermittent.
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 235 ter E du CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. A modifié l'article L212-4-10 du Code du travail A modifié l'article L212-4-11 du Code du travail A créé l'article L212-4-16 du Code du travail A modifié l'article L212-4-2 du Code du travail A modifié l'article L212-4-3 du Code du travail A modifié l'article L212-4-4 du Code du travail A modifié l'article L212-4-5 du Code du travail A modifié l'article L212-4-6 du Code du travail A modifié l'article L212-4-7 du Code du travail A modifié l'article L212-4-8 du Code du travail A modifié l'article L212-4-9 du Code du travail
Les dispositions prévues à l'article L. 322-12 du code du travail cessent d'être applicables un an après l'abaissement de la durée légale du travail à trente-cinq heures pour les entreprises concernées. Toutefois, le bénéfice de ces dispositions reste acquis jusqu'au 31 décembre 2005 aux contrats qui y ouvraient droit à la date d'entrée en vigueur de la réduction de la durée légale du travail.
I.-(Paragraphe modificateur) II.-Les stipulations des contrats de travail conclus sur le fondement de l'article L. 212-4-3 du code du travail dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi et prévoyant une durée du travail calculée sur l'année demeurent en vigueur. Lorsque la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires a été portée au-delà du dixième de la durée annuelle fixée au contrat de travail en application d'un accord de branche étendu, chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée précitée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Chapitre V : Dispositions relatives aux congés.
I., II., III., IV.-(Paragraphes modificateurs) V.-Les conventions ou les accords collectifs étendus ou les conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement relatifs à la réduction du temps de travail peuvent prévoir des stipulations spécifiques applicables aux salariés exerçant des responsabilités à titre bénévole au sein d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, afin que soient prises en compte les contraintes résultant de l'exercice de leurs fonctions. Ces stipulations spécifiques peuvent porter entre autres sur le délai de prévenance, les actions de formation, le déroulement de carrière, la prise des jours de repos.
Chapitre VI : Compte épargne-temps.
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article L227-1 du Code du travail
Chapitre VII : Formation et réduction du temps de travail.
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article L932-2 du Code du travail A modifié l'article L932-3 du Code du travail A modifié l'article L933-3 du Code du travail
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre VIII : Développement de la négociation et allégement des cotisations sociales.
I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XV., XVI., XVII. - (Paragraphes abrogés) XIV. - Les entreprises dont l'effectif maximal sera fixé par décret, qui engagent ou qui mettent en oeuvre des réorganisations, ainsi que les branches peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui et d'accompagnement, individuel ou collectif, auxquelles les régions peuvent, le cas échéant, participer.
I. - (Paragraphe modificateur) II. - Le VI de l'article 9 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée est abrogé. III. - (Paragraphe abrogé) VI. - (Paragraphe modificateur) V. - Les dispositions du présent article sont applicables au plus tôt aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2000 ou, si elle est postérieure, à compter de la date prévue au XI de l'article 19 de la présente loi.
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 3 de la Loi n°98-461 du 13 juin 1998
Signataires
Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christian Sautter Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany
TP
(1) Loi n° 2000-37. - Directives communautaires : Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; Directive 97/81/CE du Conseil de l'Union européenne du 15 décembre 1997 concernant l'accord cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe, le Centre européen des entreprises à participation publique et la Confédération européenne des syndicats ; Directive 93/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail. - Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi n° 1786 rectifié ; Rapport de M. Gaëtan Gorce, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1826 ; Discussion les 5, 6, 7, 12, 13, 14 et 15 octobre 1999 et adoption, après déclaration d'urgence, le 19 octobre 1999. Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 22 (1999-2000) ; Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 30 (1999-2000) ; Discussion les 2, 3 et 4 novembre 1999 et adoption le 4 novembre 1999. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1889 ; Rapport de M. Gaëtan Gorce, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1921. Sénat : Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 70 (1999-2000). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1889 ; Rapport de M. Gaëtan Gorce, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1937 ; Discussion et adoption le 7 décembre 1999. Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 115 (1999-2000) ; Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 116 (1999-2000) ; Discussion et rejet le 15 décembre 1999. Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture ; Rapport de M. Gaëtan Gorce, au nom de la commission des affaires culturelles ; Discussion et adoption le 15 décembre 1999. - Conseil constitutionnel : Décision n° 99-423 DC du 13 janvier 2000 publiée au Journal officiel de ce jour.