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Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (1)

Chapitre VI : Compte épargne-temps.
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article L227-1 du Code du travail
Chapitre VII : Formation et réduction du temps de travail.
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article L932-2 du Code du travail A modifié l'article L932-3 du Code du travail A modifié l'article L933-3 du Code du travail
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre VIII : Développement de la négociation et allégement des cotisations sociales.
I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XV., XVI., XVII. - (Paragraphes abrogés) XIV. - Les entreprises dont l'effectif maximal sera fixé par décret, qui engagent ou qui mettent en oeuvre des réorganisations, ainsi que les branches peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui et d'accompagnement, individuel ou collectif, auxquelles les régions peuvent, le cas échéant, participer.
I. - (Paragraphe modificateur) II. - Le VI de l'article 9 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée est abrogé. III. - (Paragraphe abrogé) VI. - (Paragraphe modificateur) V. - Les dispositions du présent article sont applicables au plus tôt aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2000 ou, si elle est postérieure, à compter de la date prévue au XI de l'article 19 de la présente loi.
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 3 de la Loi n°98-461 du 13 juin 1998
a modifié les dispositions suivantes
a modifié les dispositions suivantes
A créé les dispositions suivantes : A créé l'article 8-2 de l'Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977
A créé les dispositions suivantes : A créé l'article 4 bis de la Loi n°96-1143 du 26 décembre 1996
I., II., III., IV., V., VI.-(Paragraphes modificateurs) VII.-Les groupements locaux d'employeurs constitués avant la date de publication de la présente loi peuvent recevoir de nouvelles adhésions dans des conditions définies aux sixième et septième alinéas de l'article L. 127-1 du code du travail.
Chapitre IX : Sécurisation juridique.
I.-Sont réputées signées sur le fondement de la présente loi les stipulations des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et qui sont conformes aux dispositions de la présente loi. II.-A l'exception des stipulations contraires aux articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail issus de l'article 5 de la présente loi, les clauses des accords conclus en application des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée et contraires aux dispositions de la présente loi continuent à produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'un accord collectif s'y substituant.
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux de travail agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'abscence de validité desdites clauses.
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article L321-13 du Code du travail
Chapitre X : Rémunération.
I.-Les salariés dont la durée du travail a été réduite à trente-cinq heures ou plus à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ne peuvent percevoir un salaire mensuel inférieur au produit du nombre d'heures correspondant à la durée collective qui leur était applicable, dans la limite de 169 heures, par le salaire minimum de croissance en vigueur à la date de la réduction ou celui en vigueur au 1er juillet 2002 pour les salariés dont les entreprises réduisent la durée collective de travail postérieurement à cette date. Cette garantie est assurée par le versement d'un complément différentiel de salaire. Le minimum applicable à chaque salarié concerné par le premier alinéa est revalorisé au 1er juillet en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation mentionné à l'article L. 141-3 du code du travail. Cette revalorisation est majorée, par tranches annuelles égales, de sorte qu'au 1er juillet 2005 au plus tard le minimum applicable à chaque salarié soit égal au minimum revalorisé prévu au premier alinéa pour les salariés dont les entreprises réduisent la durée collective de travail postérieurement au 1er juillet 2002. Les taux de revalorisation ainsi déterminés sont fixés par arrêté. Si la durée collective est réduite en deçà de trente-cinq heures, les salariés perçoivent au minimum le salaire mensuel tel que défini ci-dessus à due proportion de la réduction de la durée du travail en deçà de trente-cinq heures. Les salariés à temps partiel, employés dans les entreprises où la durée collective est réduite en dessous de trente-neuf heures, et dont la durée du travail est réduite, ne peuvent percevoir un salaire inférieur au minimum défini ci-dessus calculé à due proportion. II.-Les salariés embauchés à temps complet postérieurement à la réduction de la durée collective de travail et occupant des emplois équivalents à ceux occupés par des salariés bénéficiant du minimum prévu au I ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à ce minimum. Les salariés à temps partiel embauchés postérieurement à la réduction de la durée collective bénéficient également de ce minimum calculé à due proportion dès lors qu'ils occupent un emploi équivalent, par sa nature et sa durée, à celui occupé par un salarié bénéficiant du complément différentiel. Bénéficient également de ce complément calculé à due proportion les salariés employés à temps partiel à la date de la réduction de la durée du travail lorsqu'ils sont occupés sur un emploi équivalent, par sa nature et sa durée, à celui occupé par un salarié bénéficiant du complément. III.-Dans les cas où, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail, les contrats de travail se poursuivent à la suite d'une modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur, le nouvel employeur est tenu de verser aux salariés concernés le même complément différentiel de salaire que celui dont ils bénéficiaient à la date de cette modification. Le minimum applicable à chaque salarié est ensuite revalorisé dans les mêmes conditions que celles définies au deuxième alinéa du I. IV.-Les apprentis dont la durée du travail a été réduite bénéficient de la garantie de rémunération définie au I du présent article au prorata du montant minimum du salaire fixé en application de l'article L. 117-10 du code du travail. Les salariés ayant conclu un contrat de qualification ou d'orientation et dont la durée du travail a été réduite bénéficient de cette même garantie au prorata du montant minimum de la rémunération fixée par décret en application des articles L. 981-3 et L. 981-8 du même code. Le calcul de la garantie de ressources attribuée, en vertu de l'article 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, aux personnes handicapées exerçant une activité professionnelle et fixée par rapport au salaire minimum de croissance intègre le complément différentiel de salaire prévu au I du présent article, lorsque la durée de travail de ces personnes a été réduite. Les travailleurs handicapés employés dans les entreprises adaptées ou les centres de distribution de travail à domicile visés à l'article L. 323-31 du code du travail bénéficient, lorsque leur durée de travail a été réduite, de la garantie de rémunération définie au I du présent article au prorata du montant minimum de salaire fixé par décret en application de l'article L. 323-32 du même code. V.-A titre transitoire, par dérogation aux dispositions de l'article L. 141-5 du code du travail et jusqu'au 1er juillet 2005, le salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 dudit code est revalorisé chaque année, avec effet au 1er juillet, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 141-3 dudit code. Cette revalorisation est majorée annuellement en vue de rendre sans objet au 1er juillet 2005 la garantie mentionnée au I. VI.-Sous réserve des dispositions du II, lorsque les salariés dont la durée du travail a été réduite perçoivent le complément prévu au I du présent article ou un complément de même nature destiné à assurer le maintien de tout ou partie de leur rémunération en application des stipulations d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ce complément n'est pas pris en compte pour déterminer la rémunération des salariés à temps partiel telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 212-4-5 du code du travail, sauf stipulation contraire de l'accord collectif.
Chapitre XI : Application dans les professions agricoles.
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article 1031 du Code rural ancien A modifié l'article 1062-1 du Code rural ancien A modifié l'article 1157-1 du Code rural ancien A modifié l'article 992 du Code rural ancien A créé l'article 992 bis du Code rural ancien A modifié l'article 992-2 du Code rural ancien A créé l'article 992-3 du Code rural ancien A modifié l'article 993-1 du Code rural ancien A modifié l'article 993-2 du Code rural ancien A modifié l'article 994 du Code rural ancien A modifié l'article 997 du Code rural ancien A créé l'article 997-2 du Code rural ancien
Chapitre XII : Dispositions diverses.
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article L120-3 du Code du travail
A modifié les dispositions suivantes : A modifié l'article L432-4 du Code du travail
La présente loi est, sauf disposition contraire, applicable au 1er janvier 2000 ou au premier jour du mois suivant sa publication si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2000.
Signataires
Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christian Sautter Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany
TP
(1) Loi n° 2000-37. - Directives communautaires : Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; Directive 97/81/CE du Conseil de l'Union européenne du 15 décembre 1997 concernant l'accord cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe, le Centre européen des entreprises à participation publique et la Confédération européenne des syndicats ; Directive 93/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail. - Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi n° 1786 rectifié ; Rapport de M. Gaëtan Gorce, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1826 ; Discussion les 5, 6, 7, 12, 13, 14 et 15 octobre 1999 et adoption, après déclaration d'urgence, le 19 octobre 1999. Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 22 (1999-2000) ; Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 30 (1999-2000) ; Discussion les 2, 3 et 4 novembre 1999 et adoption le 4 novembre 1999. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1889 ; Rapport de M. Gaëtan Gorce, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1921. Sénat : Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 70 (1999-2000). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1889 ; Rapport de M. Gaëtan Gorce, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1937 ; Discussion et adoption le 7 décembre 1999. Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 115 (1999-2000) ; Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, n° 116 (1999-2000) ; Discussion et rejet le 15 décembre 1999. Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture ; Rapport de M. Gaëtan Gorce, au nom de la commission des affaires culturelles ; Discussion et adoption le 15 décembre 1999. - Conseil constitutionnel : Décision n° 99-423 DC du 13 janvier 2000 publiée au Journal officiel de ce jour.