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Article L145-33 du Code de commerce
En vigueur du 21 septembre 2000 au 12 décembre 2001 Ancienne version

Article L145-33 du Code de commerce

En vigueur du 21 septembre 2000 au 12 décembre 2001 Ancienne version
Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, il est fait référence à des éléments fixés par décret en Conseil d'Etat.

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