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Article R145-5 du Code de commerce
En vigueur du 27 mars 2007 au 6 novembre 2014 Ancienne version

Article R145-5 du Code de commerce

En vigueur du 27 mars 2007 au 6 novembre 2014 Ancienne version
La destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L. 145-47 à L. 145-55.

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