Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles : 1° L. 125-3, L. 126-1 ; 2° L. 252-1 à L. 252-13 ; 3° L. 470-6 ; 4° L. 522-1 à L. 522-40 et L. 524-20 ; 5° L. 711-5, L. 711-9, L. 720-1 à L. 730-17.
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ; 2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ; 3° " Département " ou " arrondissement " par " collectivité territoriale " ; 4° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale ".
Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
A l'article L. 122-1, les mots : " par le préfet du département où l'étranger doit exercer son activité " sont remplacés par les mots : " par le préfet de la collectivité dans le cas où l'étranger doit y exercer son activité ".
Les dérogations prévues par les articles L. 123-25 à L. 123-27 sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon.
A l'article L. 133-7, les mots : " les droits, taxes, frais et amendes de douane liés à une opération de transport " sont supprimés.
L'inscription au greffe du tribunal de première instance statuant en matière commerciale dispense de la formalité de l'enregistrement les actes et déclarations qui y sont soumis en application de l'article L. 141-5.
Pour l'application des articles L. 141-15, L. 143-7 et L. 145-28, un magistrat du tribunal de première instance peut être délégué par le président.
A l'article L. 141-13, les mots : " par les articles 638 et 653 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions de droit fiscal applicables localement ".
A l'article L. 144-5, les mots : " les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " les articles du code de la santé publique applicable localement relatifs à l'hospitalisation et à l'internement avec ou sans le consentement de l'intéressé ".
L'article L. 145-2 est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au 4°, les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics " sont remplacées par les mots : " à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics " ; II. - Au 6°, les mots : " à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts " sont remplacées par les mots : " à la caisse locale d'assurance sociale et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable localement ".
Pour l'application de l'article L. 145-6, les mots : " l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme " sont remplacés par les mots : " l'évacuation des lieux prévue à l'article L. 145-18 ".
A l'article L. 145-13, les mots : " sous réserve des dispositions de la loi du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme " sont supprimés.
Le deuxième alinéa de l'article L. 145-18 est ainsi rédigé : " Il en est de même pour effectuer des opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de conservation, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles nécessitant l'évacuation des lieux. Ces opérations peuvent être décidées et exécutées dans le respect de la réglementation locale, soit par les autorités publiques localement compétentes, soit à l'initiative d'un ou de plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat, qui précisent notamment les engagements exigés des propriétaires quant à la nature et à l'importance des travaux. Les immeubles acquis par un organisme de rénovation ne peuvent, après restauration, être cédés de gré à gré qu'aux conditions d'un cahier des charges type approuvé par le représentant de l'Etat. "
A l'article L. 145-26, après les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes ", sont ajoutés les mots : " à la collectivité territoriale ".
Le premier alinéa de l'article L. 145-34 est ainsi rédigé : " A moins d'une modification notable des éléments déterminant la valeur locative, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation d'un indice local trimestriel mesurant le coût de la construction intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. Cet indice est calculé dans des conditions déterminées par arrêté du représentant de l'Etat. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte une variation de l'indice local trimestriel mesurant le coût de la construction fixé à cet effet par l'arrêté précité. "
L'article L. 145-35 est modifié ainsi qu'il suit : I.-Au premier alinéa, le mot : " départementale " est supprimé ; II.-Le dernier alinéa est ainsi rédigé : " La composition de la commission, le mode de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat. "
Aux articles L. 225-36 et L. 225-65, les mots : " dans le même département ou un département limitrophe " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ".
Le dernier alinéa de l'article L. 225-43 et celui de l'article L. 225-91 sont supprimés.
Au deuxième alinéa de l'article L. 225-102, les mots : " ainsi que par les salariés d'une société coopérative ouvrière de production au sens de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de sociétés coopératives ouvrières de production " sont supprimés.
Au 5° de l'article L. 225-115, les mots : " visées à l'article 238 bis AA du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " prévues par les dispositions du code des impôts applicable localement relatives au total des déductions du montant des bénéfices imposables des sociétés qui procèdent à des versements au profit d'oeuvres d'organismes d'intérêt général, ou de sociétés agréées ou à des donations d'oeuvres d'art à l'Etat ".
Au IV de l'article L. 225-196, les mots : " calcul des cotisations de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " calcul des cotisations de sécurité sociale exigibles au titre du régime de sécurité sociale en vigueur localement ".
Au VI de l'article L. 225-270, les mots : " les dispositions de l'article 94 A du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " les dispositions du code des impôts applicable localement relatives aux gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux ".
Le second alinéa de l'article L. 322-9 est ainsi rédigé : " Ils se conforment aux dispositions prescrites par le code des impôts applicable localement relatives aux ventes publiques et par enchères. "
Au second alinéa de l'article L. 442-2, avant les mots : " taxes sur le chiffre d'affaires ", est ajouté le mot : " éventuelles ".
L'article L. 443-1 est modifié ainsi qu'il suit : I.-Au 3°, les mots : " à l'article 403 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicable localement ". II.-Le 4° est ainsi rédigé : " 4° A soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus par le code des impôts applicable localement. "
Le deuxième alinéa de l'article L. 511-62 est ainsi rédigé : " La retraite comprend les sommes indiquées dans les articles L. 511-45 et L. 511-46, outre les droits de courtage et de timbre éventuellement prévus par les dispositions du code des impôts applicable localement. "
Le premier alinéa de l'article L. 524-19 est ainsi rédigé : " Le montant des droits à percevoir par le greffier du tribunal de première instance statuant en matière commerciale est fixé par décret. "
Au premier alinéa de l'article L. 525-2, après les mots " au droit fixe ", sont ajoutés les mots : " selon les modalités en vigueur localement ".
Au II de l'article L. 525-9, les mots : " au privilège visé à l'article L. 243-4 du code la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " au privilège organisé en faveur de la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale ".
L'article L. 525-18 est modifié ainsi qu'il suit : I.-Au 1°, la référence au décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 est remplacée par la référence au décret n° 55-639 du 20 mai 1955. II.-Le 2° est ainsi rédigé : " 2° Les navires de mer. "
Aux articles L. 711-2 et L. 711-4, le mot : " Gouvernement " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité ".
Au troisième alinéa de l'article L. 711-6, les mots : " ou la commune " sont remplacés par les mots : " la commune ou la collectivité ".
A l'article L. 711-7, les mots : " au sens et pour l'application de l'article L. 961-10 du code du travail " sont supprimés.
A l'article L. 712-1, les mots : " au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle " sont remplacés par les mots : " comme il est dit dans les dispositions du code des impôts applicable dans la collectivité ".
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables à Mayotte : 1° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 125-3, L. 126-1 ; 2° Le livre II, à l'exception des articles L. 252-1 à L. 252-13 ; 3° Le livre III, à l'exception des articles L. 321-1 à L. 321-38 ; 4° Le livre IV, à l'exception des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 470-6 ; 5° Le livre V, à l'exception des articles L. 522-1 à L. 522-40, L. 524-12, L. 524-20 et L. 524-21 ; 6° Le livre VI, à l'exclusion des articles L. 621-38, L. 621-132 et L. 628-1 à L. 628-3 ; 7° Le livre VIII.
Pour l'application du présent code dans la collectivité, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ; 2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ; 3° " Conseil des prud'hommes " par " tribunal du travail " ; 4° " Département " ou " arrondissement " par " collectivité territoriale " ; 5° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale ".
Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à d'autres articles du présent code ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.
Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable à Mayotte.
Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
A l'article L. 122-1, les mots : " par le préfet du département où l'étranger doit exercer son activité " sont remplacés par les mots : " par le préfet de la collectivité dans le cas où l'étranger doit y exercer son activité ".
Les dérogations prévues par les articles L. 123-25 à L. 123-27 sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur à Mayotte.
A l'article L. 133-6, les mots : " celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du nouveau code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " les demandes en révision de compte et en liquidation des fruits présentées en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte ".
A l'article L. 133-7, les mots : " les droits, taxes, frais et amendes de douane liés à une opération de transport " sont supprimés.
Pour l'application des articles L. 141-15, L. 143-7, L. 144-1 à L. 144-13 et L. 145-28, un magistrat du tribunal de première instance peut être délégué par le président.
A l'article L. 141-13, les mots : " de la déclaration prescrite par les articles 638 et 653 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " de la déclaration prescrite dans les conditions prescrites par les dispositions du code des impôts applicable dans la collectivité ".
A l'article L. 144-5, les mots : " les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " les articles du code de la santé publique applicable dans la collectivité relatifs à l'hospitalisation et à l'internement avec ou sans le consentement de l'intéressé ".
L'article L. 145-2 est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au 4°, les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics " sont remplacées par les mots : " à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics ". II. - Au 6°, les mots : " à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts " sont remplacées par les mots : " à la caisse locale d'assurance sociale et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable dans la collectivité ".
Pour l'application de l'article L. 145-6, les mots : " l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme " sont remplacés par les mots : " l'évacuation des lieux prévue à l'article L. 145-18 ".
A l'article L. 145-13, les mots : " sous réserve des dispositions de la loi du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme " sont supprimés.
Le deuxième alinéa de l'article L. 145-18 est ainsi rédigé : " Il en est de même pour effectuer des opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de conservation, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles nécessitant l'évacuation des lieux. Ces opérations peuvent être décidées et exécutées dans le respect de la réglementation locale, soit par les autorités publiques localement compétentes, soit à l'initiative d'un ou de plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat, qui précisent notamment les engagements exigés des propriétaires quant à la nature et à l'importance des travaux. Les immeubles acquis par un organisme de rénovation ne peuvent, après restauration, être cédés de gré à gré qu'aux conditions d'un cahier des charges type approuvé par le représentant de l'Etat. "
A l'article L. 145-26, après les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes ", sont ajoutés les mots : " à la collectivité territoriale ".
Le premier alinéa de l'article L. 145-34 est ainsi rédigé : " A moins d'une modification notable des éléments déterminant la valeur locative, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation d'un indice local trimestriel mesurant le coût de la construction intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. Cet indice est calculé dans des conditions déterminées par arrêté du représentant de l'Etat. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte une variation de l'indice local trimestriel mesurant le coût de la construction fixé à cet effet par l'arrêté précité. "
L'article L. 145-35 est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au premier alinéa, le mot : " départementale " est supprimé ; II. - Le dernier alinéa est ainsi rédigé : " La composition de la commission, le mode de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat. "
Aux articles L. 225-25 et L. 225-72, la référence aux articles 20 et 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créance est supprimée.
Aux articles L. 225-36 et L. 225-65, les mots : " dans le même département ou un département limitrophe " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ".
Le dernier alinéa de l'article L. 225-43 et celui de l'article L. 225-91 sont supprimés.
Au 5° de l'article L. 225-115, les mots : " visées à l'article 238 bis AA du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " prévues par les dispositions de droit fiscal applicables dans la collectivité et relatives au total des déductions du montant des bénéfices imposables des sociétés qui procèdent à des versements au profit d'oeuvres d'organismes d'intérêt général, ou de sociétés agréées ou à des donations d'oeuvres d'art à l'Etat ".
A l'article L. 225-230, les mots : " le comité d'entreprise " sont remplacés par les mots : " les délégués du personnel ".
Aux articles L. 225-231, L. 232-3, L. 232-4, L. 234-1 et L. 234-2, les mots : " au comité d'entreprise " sont remplacés par les mots : " aux délégués du personnel ".
Au VI de l'article L. 225-270, les mots : " les dispositions de l'article 94 A du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " les dispositions du code des impôts applicable dans la collectivité relatives aux gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux ".
Le dernier alinéa de l'article L. 228-36 est supprimé.
A l'article L. 233-24, les mots : " ou du VII de l'article 97 " sont supprimés.
Le deuxième alinéa de l'article L. 251-7 est supprimé.
A l'article L. 322-1, les mots : " aux articles 53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative à la réforme des procédures d'exécution et 945 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de procédure civile applicables dans la collectivité relatives à la vente de meubles dépendant d'une succession ".
Le second alinéa de l'article L. 322-9 est ainsi rédigé : " Ils se conforment aux dispositions prescrites par le code des impôts applicable dans la collectivité relatives aux ventes publiques et par enchères. "
Le dernier alinéa de l'article L. 441-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : " La cessation de la publicité, réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions de l'alinéa 1, peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal supérieur d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. Le tribunal supérieur d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "
Au second alinéa de l'article L. 442-2, avant les mots : " taxes sur le chiffre d'affaires ", est ajouté le mot : " éventuelles " ;
Le dernier alinéa de l'article L. 442-3 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : " La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal supérieur d'appel. Le tribunal supérieur d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "
L'article L. 443-1 est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au 1°, les mots : " visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural " sont remplacés par les mots : " prévus par les dispositions du code rural applicable dans la collectivité " ; II. - Au 3°, les mots : " à l'article 403 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicable dans la collectivité " ; III. - Le 4° est ainsi rédigé : " 4° A soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus par le code des impôts applicable dans la collectivité. "
Le deuxième alinéa de l'article L. 511-62 est ainsi rédigé : " La retraite comprend les sommes indiquées dans les articles L. 511-45 et L. 511-46, outre les droits de courtage et de timbre éventuellement prévus par les dispositions applicables dans la collectivité. "
Aux articles L. 523-8 et L. 524-6, les mots : " articles 1426 à 1429 du nouveau code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " dispositions de procédure civile applicables localement relatives aux offres de payement et à la consignation ".
Le premier alinéa de l'article L. 524-19 est ainsi rédigé : " Le montant des droits à percevoir par le greffier du tribunal de première instance statuant en matière commerciale est fixé par décret. "
Au premier alinéa de l'article L. 525-2, après les mots : " au droit fixe " sont ajoutés les mots : " selon les modalités en vigueur dans la collectivité ".
Au II de l'article L. 525-9, les mots : " au privilège visé à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " au privilège organisé en faveur de la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale ".
L'article L. 525-18 est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au 1°, la référence au décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 est remplacée par la référence au décret n° 55-639 du 20 mai 1955. II. - Le 2° est ainsi rédigé : " 2° Les navires de mer ainsi que les bateaux de navigation fluviale. "
A l'article L. 612-2, après les mots : " au comité d'entreprise " sont ajoutés les mots : " ou, à défaut, aux délégués du personnel ".
A l'article L. 621-36 les mots : " mentionnée à l'article L. 432-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles ".
Pour l'application de l'article L. 621-43, les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail sont les organismes locaux ayant en charge le service de l'allocation d'assurance chômage et le recouvrement des contributions.
Pour l'application des articles L. 621-43, L. 621-46, L. 621-60, L. 621-78, L. 621-126, L. 621-127 et L. 627-5, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont les institutions locales chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
Pour l'application de l'article L. 621-60, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions locales de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables dans la collectivité et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales.
A l'article L. 621-72, la référence à l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est remplacée par la référence aux dispositions applicables dans la collectivité et relatives à la publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et hypothèques.
A l'article L. 621-84, l'obligation faite au tribunal de tenir compte des dispositions contenues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 331-7 du code rural s'entend des prescriptions suivantes : " Observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; Tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; Prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; Tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics. "
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie : 1° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 124-1 à L. 126-1, L. 131-1 à L. 131-6, L. 131-9, L. 134-1 à L. 134-17, L. 145-34 à L. 145-36, L. 145-38 et L. 145-39 ; 2° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-219 à L. 225-223, L. 252-1 à L. 252-13 ; 3° Le livre III, à l'exception des articles L. 310-4, L. 321-1 à L. 321-38, L. 322-7 et L. 322-10 ; 4° Le livre V, à l'exception des articles L. 522-1 à L. 522-40, L. 524-12, L. 524-20 et L. 524-21 ; 5° Le livre VI, à l'exception des articles L. 621-38, L. 621-132 et L. 628-1 à L. 628-3 ;
Pour l'application du présent code dans le territoire, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit : 1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ; 2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal mixte de commerce " ; 3° " Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ; 4° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ; 5° " Département " ou " arrondissement " par " Nouvelle-Calédonie " ou par " province " ; 6° " Préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ".
Les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables en Nouvelle-Calédonie avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Les références faites par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie à des dispositions du code du travail, n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.
Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
A l'article L. 122-1, les mots : " le préfet du département où l'étranger doit exercer son activité " sont remplacés par les mots : " l'autorité de Nouvelle-Calédonie compétente ".
Les dérogations prévues par les articles L. 123-25 à L. 123-27 sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie.
A l'article L. 131-11, les mots : " S'il est inscrit sur la liste des courtiers, dressée conformément aux dispositions réglementaires, il en est rayé et ne peut plus y être inscrit de nouveau " sont supprimés.
Pour l'application de l'article L. 133-6 : 1° Les mots : " celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du nouveau code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " les demandes en révision de compte et en liquidation des fruits présentées en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte " ; 2° Les dispositions du dernier alinéa sont applicables dans le cas de transport fait pour le compte de la Nouvelle-Calédonie.
A l'article L. 133-7, les mots : " les droits, taxes, frais et amendes de douane liés à une opération de transport " sont supprimés.
Pour l'application des articles L. 141-15, L. 143-7, L. 144-1 à L. 144-13 et L. 145-28, un magistrat du tribunal de première instance peut être délégué par le président.
A l'article L. 141-13, les mots : " par les articles 638 et 653 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicable en Nouvelle-Calédonie relatives aux déclarations de mutation verbales ".
A l'article L. 144-5, les mots : " les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " les articles du code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie relatifs à l'hospitalisation ou à l'internement avec ou sans le consentement de l'intéressé ".
L'article L. 144-11 est ainsi rédigé : " Art. L. 144-11.-Si, conformément à la réglementation locale, le contrat de location-gérance est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision du loyer peut, nonobstant toute convention contraire, être demandée selon les conditions fixées par une délibération de l'autorité locale compétente lorsque, par le jeu de cette clause, ce loyer se trouve augmenté ou diminué de plus du quart par rapport au prix précédemment fixé, contractuellement ou judiciairement. "
L'article L. 144-12 est ainsi rédigé : " Art. L. 144-12.-A défaut d'accord amiable entre les parties sur la révision du loyer, l'instance est introduite et jugée conformément aux dispositions prévues en matière de révision du prix des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel. Le juge doit, en tenant compte de tous les éléments d'appréciation, adapter le jeu de l'échelle mobile à la valeur locative équitable au jour de la notification. Le nouveau prix est applicable à partir de cette même date, à moins que les parties ne se soient mises d'accord avant ou pendant l'instance sur une date plus ancienne ou plus récente. "
L'article L. 145-2 est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au 4°, les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics " sont remplacées par les mots : " à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics " ; II. - Au 6° , les mots : " à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts " sont remplacées par les mots : " à la caisse locale d'assurance sociale et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable en Nouvelle-Calédonie ".
Pour l'application de l'article L. 145-6, les mots : " l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme " sont remplacés par les mots : " l'évacuation des lieux prévue à l'article L. 145-18 ".
A l'article L. 145-13, les mots : " sous réserve des dispositions de la loi du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme " sont supprimés.
Le deuxième alinéa de l'article L. 145-18 est ainsi rédigé : " Il en est de même pour effectuer des opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de conservation, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles nécessitant l'évacuation des lieux. Ces opérations peuvent être décidées et exécutées dans le respect de la réglementation locale, soit par les autorités publiques localement compétentes, soit à l'initiative d'un ou de plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions fixées par les autorités locales compétentes, qui précisent notamment les engagements exigés des propriétaires quant à la nature et à l'importance des travaux. Les immeubles acquis par un organisme de rénovation ne peuvent, après restauration, être cédés de gré à gré qu'aux conditions d'un cahier des charges type approuvé par lesdites autorités. "
A l'article L. 145-26, les mots : " aux départements " sont remplacés par les mots : " à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces ".
L'article L. 145-37 est ainsi rédigé : " Art. L. 145-37.-Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par le présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties, dans les conditions prévues par les délibérations de l'autorité de Nouvelle-Calédonie compétente. "
L'article L. 145-43 est ainsi rédigé : " Art. L. 145-43.-Sont dispensés de l'obligation d'exploiter pendant la durée de leur stage les commerçants et artisans, locataires du local dans lequel est situé leur fonds, qui sont admis à suivre un stage de conversion ou un stage de promotion conformément aux dispositions du code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie. "
Le troisième alinéa de l'article L. 145-47 est supprimé.
A l'article L. 145-56, les mots : " et de procédure " sont supprimés.
Pour l'application du livre II, les commissaires aux comptes et leurs suppléants sont choisis et exercent leurs fonctions selon la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie.
L'article L. 221-10 est ainsi rédigé : " Art. L. 221-10. - Les délibérations prises à défaut de désignation régulière des commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions des délibérations du congrès relatives à la profession de commissaire aux comptes sont nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée sur le rapport de commissaires régulièrement désignés. "
L'article L. 221-11 est ainsi rédigé : " Art. L. 221-11. - Les dispositions des délibérations du congrès relatives à la profession de commissaire aux comptes des sociétés anonymes qui intéressent les pouvoirs, les incompatibilités, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la suppléance, la récusation, la révocation, la rémunération des commissaires aux comptes des sociétés anonymes sont applicables aux sociétés en nom collectif, sous réserve des règles propres à celles-ci. "
L'article L. 223-38 est ainsi rédigé : " Art. 223-38. - Les délibérations prises à défaut de désignation régulière des commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions des délibérations du congrès relatives à la profession de commissaire aux comptes des sociétés anonymes sont nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une assemblée sur le rapport de commissaires régulièrement désignés. "
Au III de l'article L. 225-21, les 4° et 5° sont supprimés.
Aux articles L. 225-25 et L. 225-72, la référence aux articles 20 et 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créance est supprimée.
Aux articles L. 225-36 et L. 225-65, les mots : " dans le même département ou un département limitrophe " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".
Le dernier alinéa de l'article L. 225-43 et celui de l'article L. 225-91 sont supprimés.
Le 4° du IV de l'article L. 225-67 et le 4° du III de l'article L. 225-77 sont supprimés.
Le 5° de l'article L. 225-115 est ainsi rédigé : " 5° Du montant global, certifié par les commissaires aux comptes, des déductions du montant des bénéfices imposables de sociétés qui procèdent à des versements à des oeuvres d'organismes d'intérêt général ou de sociétés agréées ou à des donations d'oeuvres d'art à l'Etat ou à la Nouvelle-Calédonie, telles que prévues par les dispositions de droit fiscal applicables en Nouvelle-Calédonie, ainsi que la liste des actions nominatives de parrainage, de mécénat. "
A l'article L. 225-230, après les mots : " le comité d'entreprise " sont ajoutés les mots : " ou à défaut les délégués du personnel ".
Aux articles L. 225-231, L. 232-3, L. 232-4, L. 234-1 et L. 234-2, aux mots : " au comité d'entreprise " sont ajoutés les mots : " ou à défaut aux délégués du personnel ".
L'article L. 225-239 est ainsi rédigé : " Art. L. 225-239. - Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de la société. Ils sont fixés selon des modalités déterminées par délibération du congrès. "
Au VI de l'article L. 225-270, les mots : " les dispositions de l'article 94 A du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " les dispositions du code des impôts applicable en Nouvelle-Calédonie relatives aux gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux ".
Le dernier alinéa de l'article L. 228-36 est supprimé.
A l'article L. 233-24, les mots " ou du VII de l'article 97 " sont supprimés.
Le deuxième alinéa de l'article L. 251-7 est supprimé.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 310-1 sont supprimés.
Les deuxième et troisième alinéas du I et le II de l'article L. 310-2 sont supprimés.
Le deuxième alinéa du I de l'article L. 310-3 est supprimé.
Les 1°, 2° et 3° de l'article L. 310-5 sont supprimés.
A l'article L. 322-1, les mots : " aux articles 53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative à la réforme des procédures d'exécution et 945 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de procédure civile applicables en Nouvelle-Calédonie et relatives à la vente de meubles dépendant d'une succession ".
L'article L. 322-11 est ainsi rédigé : " Art. L. 322-11.-Les contestations relatives aux ventes réalisées en application des délibérations en vigueur localement relatives à la vente volontaire, aux enchères, en gros, des marchandises par les courtiers assermentés sont portées devant le tribunal mixte de commerce. "
L'article L. 322-15 est ainsi rédigé : " Art. L. 322-15.-Il appartient toujours au tribunal ou au juge qui autorise ou ordonne la vente en vertu de l'article précédent, de désigner éventuellement, pour y procéder, une autre classe d'officiers publics que les courtiers assermentés. "
L'article L. 322-16 est ainsi rédigé : " Art. L. 322-16.-Les dispositions de l'article L. 322-11 sont applicables aux ventes visées aux articles L. 322-14 et L. 322-15. "
A l'article L. 511-55, le mot : " destitution " est supprimé.
L'article L. 511-60 est ainsi rédigé : " Art. L. 511-60.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section, hormis le montant des rémunérations dues aux notaires ou huissiers ayant dressé les protêts pour les différentes formalités dont ils sont chargés. "
A l'article L. 511-61, les mots : " ou des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " des communes, des provinces ou de la Nouvelle-Calédonie ".
Le deuxième alinéa de l'article L. 511-62 est ainsi rédigé : " La retraite comprend les sommes indiquées dans les articles L. 511-45 et L. 511-46, outre les droits de courtage et de timbre éventuellement prévus par les dispositions du code des impôts applicable en Nouvelle-Calédonie. "
Aux articles L. 523-8 et L. 524-6, les mots : " articles 1426 à 1429 du nouveau code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " dispositions de procédure civile applicables localement relatives aux offres de payement et à la consignation ".
Le premier alinéa de l'article L. 524-19 est ainsi rédigé : " Le montant des droits à percevoir par le greffier du tribunal mixte de commerce est fixé par décret. "
Au premier alinéa de l'article L. 525-2, après les mots : " au droit fixe " sont ajoutés les mots : " selon les modalités en vigueur en Nouvelle-Calédonie ".
Au II de l'article L. 525-9, les mots : " au privilège visé à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " au privilège organisé en faveur de la caisse de prévoyance sociale du territoire ".
L'article L. 525-18 est modifié ainsi qu'il suit : I.-Au 1°, la référence au décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 est remplacée par la référence au décret n° 55-639 du 20 mai 1955. II.-Le 2° est ainsi rédigé : " 2° Les navires de mer ainsi que les bateaux de navigation fluviale. "
Les mesures d'application prévues aux articles L. 620-2, L. 621-58, L. 621-60, L. 621-72, L. 621-74 et L. 621-125 sont fixées par l'autorité compétente de Nouvelle-Calédonie.
L'article L. 611-1 est modifié ainsi qu'il suit : " I. - Au premier alinéa, l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région est remplacé par une décision du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. II. - Au quatrième alinéa, les mots : " , notamment en application des articles 5, 48 et 66 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions " sont supprimés.
Pour l'application de l'article L. 612-1, les commissaires aux comptes et leurs suppléants sont choisis et exercent leurs fonctions selon la réglementation en vigueur localement.
Le troisième alinéa de l'article L. 612-1 est supprimé.
A l'article L. 612-2, après les mots : " au comité d'entreprise ", sont ajoutés les mots : " ou, à défaut, aux délégués du personnel ".
A l'article L. 621-5, les mots : " dans chaque département ", sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".
A l'article L. 621-36, les mots : " mentionnée à l'article L. 432-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles ".
Pour l'application de l'article L. 621-43, les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail sont les organismes de Nouvelle-Calédonie ayant en charge le service de l'allocation d'assurance chômage et le recouvrement des contributions.
Pour l'application des articles L. 621-43, L. 621-46, L. 621-60, L. 621-78, L. 621-126, L. 621-127 et L. 627-5, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont les institutions de Nouvelle-Calédonie chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
Pour l'application de l'article L. 621-60, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales.
A l'article L. 621-72, la référence à l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement et relatives à la publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et hypothèques.
A l'article L. 621-84, l'obligation faite au tribunal de tenir compte des dispositions contenues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 331-7 du code rural s'entend des prescriptions suivantes : " Observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; Tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; Prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; Tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics. "
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans le territoire de la Polynésie française : 1° Le livre I, à l'exception des articles L. 124-1 à L. 126-1, L. 145-34 à L. 145-36, L. 145-38 et L. 145-39 ; 2° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-219 à L. 225-223, L. 252-1 à L. 252-13 ; 3° Le livre III, à l'exception des articles L. 310-4, L. 321-1 à L. 321-38, L. 322-7 et L. 322-10 ; 4° Le livre V, à l'exception des articles L. 522-1 à L. 522-40, L. 524-12, L. 524-20 et L. 524-21 ; 5° Le livre VI, à l'exception des articles L. 621-38, L. 621-132 et L. 628-1 à L. 628-3.
Pour l'application du présent code en Polynésie française, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ; 2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal mixte de commerce " ; 3° " Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ; 4° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Journal officiel de la Polynésie française " ; 5° " Département " ou " arrondissement " par " territoire de la Polynésie française " ; 6° " Préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat dans le territoire ".
Les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française, à d'autres articles du présent code ne concernent que les articles rendus applicables en Polynésie française avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française, à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.
Les renvois faits, par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française, à des dispositions de nature réglementaire sont remplacés par des renvois à des délibération de l'autorité compétente de la Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues dans les chapitres ci-après.
Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable en Polynésie française.
Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
Par dérogation à l'article L. 940-6, le renvoi à des dispositions de nature réglementaire mentionné à l'article L. 143-23 est maintenu en ce qu'il concerne l'Institut national de la propriété industrielle.
A l'article L. 122-1, les mots : " le préfet du département où l'étranger doit exercer son activité " sont remplacés par les mots : " le conseil des ministres de la Polynésie française ".
Les dérogations prévues par les articles L. 123-25 à L. 123-27 sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur en Polynésie française.
Pour l'application de l'article L. 133-6 : I. - Les mots : " celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du nouveau code de procédure civile " sont remplacés par les mots : les demandes en révision de compte et en liquidation des fruits présentées en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte ". II. - Les dispositions du dernier alinéa sont applicables dans le cas de transport fait pour le compte de la Polynésie française.
A l'article L. 133-7, les mots : " les droits, taxes, frais et amendes de douane liés à une opération de transport " sont supprimés.
Pour l'application des articles L. 141-15, L. 143-7, L. 144-1 à L. 144-13 et L. 145-28, un magistrat du tribunal de première instance peut être délégué par le président.
A l'article L. 141-13, les mots : " par les articles 638 et 653 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicable en Polynésie française ".
A l'article L. 144-5, les mots : " les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " les articles du code de la santé publique applicable dans le territoire relatifs à l'hospitalisation ou à l'internement avec ou sans le consentement de l'intéressé ".
L'article L. 144-11 est ainsi rédigé : " Art. L. 144-11.-Si, conformément à la réglementation territoriale, le contrat de location-gérance est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision du loyer peut, nonobstant toute convention contraire, être demandée selon les conditions fixées par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française lorsque, par le jeu de cette clause, ce loyer se trouve augmenté ou diminué de plus du quart par rapport au prix précédemment fixé, contractuellement ou judiciairement. "
L'article L. 144-12 est ainsi rédigé : " Art. L. 144-12.-A défaut d'accord amiable entre les parties sur la révision du loyer, l'instance est introduite et jugée conformément aux dispositions prévues en matière de révision du prix des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel. Le juge doit, en tenant compte de tous les éléments d'appréciation, adapter le jeu de l'échelle mobile à la valeur locative équitable au jour de la notification. Le nouveau prix est applicable à partir de cette même date, à moins que les parties ne se soient mises d'accord avant ou pendant l'instance sur une date plus ancienne ou plus récente. "
L'article L. 145-2 est modifié ainsi qu'il suit : I.-Au 4°, les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics " sont remplacées par les mots : " à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics " ; II.-Au 6°, les mots : " à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts " sont remplacées par les mots : " à la caisse locale d'assurance sociale et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable dans le territoire ".
Pour l'application de l'article L. 145-6, les mots : " l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme " sont remplacés par les mots : " l'évacuation des lieux prévue à l'article L. 145-18 ".
A l'article L. 145-13, les mots : " sous réserve des dispositions de la loi du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme " sont supprimés.
Le deuxième alinéa de l'article L. 145-18 est ainsi rédigé : " Il en est de même pour effectuer des opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de conservation, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles nécessitant l'évacuation des lieux. Ces opérations peuvent être décidées et exécutées dans le respect de la réglementation locale, soit par les autorités publiques localement compétentes, soit à l'initiative d'un ou de plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions fixées par les autorités territoriales compétentes, qui précisent notamment les engagements exigés des propriétaires quant à la nature et à l'importance des travaux. Les immeubles acquis par un organisme de rénovation ne peuvent, après restauration, être cédés de gré à gré qu'aux conditions d'un cahier des charges type approuvé par lesdites autorités. "
A l'article L. 145-26, les mots : " aux départements " sont remplacés par les mots : " à la Polynésie française ".
L'article L. 145-37 est ainsi rédigé : " Art. L. 145-37.-Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par le présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou de l'autre des parties, dans les conditions prévues par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. "
L'article L. 145-43 est ainsi rédigé : " Art. L. 145-43.-Sont dispensés de l'obligation d'exploiter pendant la durée de leur stage les commerçants et artisans, locataires du local dans lequel est situé leur fonds, qui sont admis à suivre un stage de conversion ou un stage de promotion conformément aux dispositions du code du travail applicable en Polynésie française. "
Le troisième alinéa de l'article L. 145-47 est supprimé.
A l'article L. 145-56, les mots : " et de procédure " sont supprimés.
Par dérogation à l'article L. 940-6, les renvois à des décrets mentionnés aux articles L. 225-35 et L. 225-68 sont maintenus.
Pour l'application du livre II, les commissaires aux comptes et leurs suppléants sont choisis et exercent leurs fonctions selon la réglementation en vigueur en Polynésie française.
Les 4° et 5° du III de l'article L. 225-21 sont supprimés.
Aux articles L. 225-25 et L. 225-72, la référence aux articles 20 et 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances est supprimée.
Aux articles L. 225-36 et L. 225-65, les mots : " dans le même département ou un département limitrophe " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ".
Le dernier alinéa de l'article L. 225-43 et celui de l'article L. 225-91 sont supprimés.
Le 4° du IV de l'article L. 225-67 et le 4° du III de l'article L. 225-77 sont supprimés.
Le 5° de l'article L. 225-115 est ainsi rédigé : " 5° Du montant global, certifié par les commissaires aux comptes, des déductions du montant des bénéfices imposables de sociétés qui procèdent à des versements à des oeuvres d'organismes d'intérêt général ou de sociétés agréées ou à des donations d'oeuvres d'art à l'Etat ou à la Polynésie française, telles que prévues par les dispositions de droit fiscal applicables en Polynésie française, ainsi que la liste des actions nominatives de parrainage, de mécénat. "
A l'article L. 225-230, après les mots : " le comité d'entreprise ", sont ajoutés les mots : " ou à défaut les délégués du personnel ".
Aux articles L. 225-231, L. 232-3, L. 232-4, L. 234-1 et L. 234-2, aux mots : " au comité d'entreprise ", sont ajoutés les mots : " ou à défaut aux délégués du personnel ".
Le deuxième alinéa de l'article L. 225-239 est supprimé.
Au VI de l'article L. 225-270, les mots : " les dispositions de l'article 94 A du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " les dispositions du code des impôts applicable dans le territoire relatives aux gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux ".
Le dernier alinéa de l'article L. 228-36 est supprimé.
A l'article L. 233-24, les mots : " ou du VII de l'article 97 " sont supprimés.
Le deuxième alinéa de l'article L. 251-7 est supprimé.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 310-1 sont supprimés.
Les deuxième et troisième alinéas du I et le II de l'article L. 310-2 sont supprimés.
Le deuxième alinéa du I de l'article L. 310-3 est supprimé.
Les 1°, 2° et 3° de l'article L. 310-5 sont supprimés.
A l'article L. 322-1, les mots : " aux articles 53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative à la réforme des procédures d'exécution et 945 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de procédure civile applicables localement et relatives à la vente de meubles dépendant d'une succession ".
L'article L. 322-11 est ainsi rédigé : " Art. L. 322-11.-Les contestations relatives aux ventes réalisées en application des délibérations en vigueur localement relatives à la vente volontaire, aux enchères, en gros, des marchandises par les courtiers assermentés sont portées devant le tribunal mixte de commerce. "
L'article L. 322-15 est ainsi rédigé : " Art. L. 322-15.-Il appartient toujours au tribunal ou au juge qui autorise ou ordonne la vente en vertu de l'article précédent, de désigner éventuellement, pour y procéder, une autre classe d'officiers publics que les courtiers assermentés. "
L'article L. 322-16 est ainsi rédigé : " Art. L. 322-16.-Les dispositions de l'article L. 322-11 sont applicables aux ventes visées aux articles L. 322-14 et L. 322-15. "
Par dérogation à l'article L. 940-6, les renvois à des dispositions de nature réglementaire mentionnés aux articles L. 523-14 et L. 524-19 sont maintenus.
A l'article L. 511-55, le mot " destitution " est supprimé.
L'article L. 511-60 est ainsi rédigé : " Art. L. 511-60.-Les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section sont fixées par délibération de l'autorité territoriale compétente. "
A l'article L. 511-61, les mots : " ou des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " ou des communes ou de la Polynésie française ".
Le deuxième alinéa de l'article L. 511-62 est ainsi rédigé : " La retraite comprend les sommes indiquées dans les articles L. 511-45 et L. 511-46, outre les droits de courtage et de timbre éventuellement prévus par les dispositions applicables en Polynésie française. "
Aux articles L. 523-8 et L. 524-6, les mots : " articles 1426 à 1429 du nouveau code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " dispositions de procédure civile applicables localement relatives aux offres de payement et à la consignation ".
Au premier alinéa de l'article L. 525-2, après les mots : " au droit fixe " sont ajoutés les mots : " selon les modalités en vigueur en Polynésie française ".
Au II de l'article L. 525-9, les mots : " au privilège visé à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " au privilège organisé en faveur de la caisse de prévoyance sociale du territoire. "
L'article L. 525-18 est modifié ainsi qu'il suit : I.-Au 1°, la référence au décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 est remplacée par la référence au décret n° 55-639 du 20 mai 1955 ; II.-Le 2° est ainsi rédigé : " 2° Les navires de mer ainsi que les bateaux de navigation fluviale. "
Par dérogation à l'article L. 940-6, le renvoi à des dispositions de nature réglementaire mentionné à l'article L. 621-5 est maintenu.
L'article L. 611-1 est modifié ainsi qu'il suit : I.-Au premier alinéa, l'arrêté du représentant de l'Etat dans la région est remplacé par une décision du gouvernement de Polynésie française. " II.-Au quatrième alinéa, les mots : " notamment en application des articles 5, 48 et 66 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions " sont supprimés.
Pour l'application de l'article L. 612-1, les commissaires aux comptes et leurs suppléants sont choisis et exercent leurs fonctions selon la réglementation en vigueur localement.
Le troisième alinéa de l'article L. 612-1 est supprimé.
A l'article L. 612-2, après les mots : " au comité d'entreprise " sont ajoutés les mots : " ou, à défaut, aux délégués du personnel ".
A l'article L. 621-2, les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ".
A l'article L. 625-2, les mots : " mentionnée à l'article L. 432-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles ".
Pour l'application de l'article L. 622-24, les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail sont les organismes territoriaux ayant en charge le service de l'allocation d'assurance chômage et le recouvrement des contributions.
Pour l'application des articles L. 622-24, L. 626-20, L. 625-3, L. 625-4 et L. 662-4, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont les institutions territoriales chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
Pour l'application de l'article L. 621-60, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions territoriales de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables dans la collectivité et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales.
A l'article L. 626-14, la référence à l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est remplacée par la référence aux dispositions applicables dans le territoire et relatives à la publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et hypothèques.
A l'article L. 621-84, l'obligation faite au tribunal de tenir compte des dispositions contenues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 331-7 du code rural s'entend des prescriptions suivantes : " Observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; Tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; Prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; Tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics. "
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna : 1° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 124-1 à L. 126-1 ; 2° Le livre II, à l'exception des articles L. 252-1 à L. 252-13 ; 3° Le livre III, à l'exception des articles L. 321-1 à L. 321-38 ; 4° Le livre IV, à l'exception des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 470-6 ; 5° Le livre V, à l'exception des articles L. 522-1 à L. 522-40, L. 524-12, L. 524-20 et L. 524-21 ; 6° Le livre VI, à l'exception des articles L. 621-38, L. 621-132 et L. 628-1 à L. 628-3 ; 7° Le livre VII, à l'exception des articles L. 711-5, L. 711-9, L. 720-1 à L. 730-17. 8° Le livre VIII, à l'exception des articles L. 812-1 à L. 813-2.
Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ; 2° " Tribunal de commerce " ou justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale "; 3° " Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ; 4° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Journal officiel du territoire " ; 5° " Département " ou " arrondissement " par " territoire " ; 6° " Préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat dans le territoire ".
Les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables dans les îles Wallis et Futuna avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.
En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Les références faites par des dispositions du présent code applicables dans les îles Wallis et Futuna, à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.
Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
A l'article L. 122-1, les mots : " par le préfet du département où l'étranger doit exercer son activité " sont remplacés par les mots : " par le représentant de l'Etat dans le territoire dans le cas où l'étranger doit y exercer son activité ".
Les dérogations prévues par les articles L. 123-25 à L. 123-27 sont applicables aux personnes physiques soumises à un régime simplifié d'imposition par la réglementation en vigueur localement.
A l'article L. 133-6, les mots : " celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du nouveau code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " les demandes en révision de compte et en liquidation des fruits présentées en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte ".
Pour l'application des articles L. 141-15, L. 143-7, L. 144-1 à L. 144-13 et L. 145-28, un magistrat du tribunal de première instance peut être délégué par le président.
A l'article L. 141-13, les mots : " par les articles 638 et 653 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicable dans le territoire ".
A l'article L. 144-5, les mots : " les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " les articles du code de la santé publique applicable dans le territoire relatifs à l'hospitalisation et à l'internement avec ou sans le consentement de l'intéressé ".
L'article L. 145-2 est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au 4°, les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics " sont remplacées par les mots : " à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics " ; II. - Au 6°, les mots : " à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " à la caisse locale d'assurance sociale et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable dans le territoire ".
Pour l'application de l'article L. 145-6, les mots : " l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme " sont remplacés par les mots " l'évacuation des lieux prévue à l'article L. 145-18 ".
A l'article L. 145-13, les mots " sous réserve des dispositions de la loi du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme " sont supprimés.
Le deuxième alinéa de l'article L. 145-18 est ainsi rédigé : " Il en est de même pour effectuer des opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de conservation, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles nécessitant l'évacuation des lieux. Ces opérations peuvent être décidées et exécutées dans le respect de la réglementation locale, soit par les autorités publiques localement compétentes, soit à l'initiative d'un ou de plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat, qui précisent notamment les engagements exigés des propriétaires quant à la nature et à l'importance des travaux. Les immeubles acquis par un organisme de rénovation ne peuvent, après restauration, être cédés de gré à gré qu'aux conditions d'un cahier des charges type approuvé par le représentant de l'Etat. "
A l'article L. 145-26, après les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes ", sont ajoutés les mots : au territoire ".
Le premier alinéa de l'article L. 145-34 est ainsi rédigé : " A moins d'une modification notable des éléments déterminant la valeur locative, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation d'un indice local trimestriel mesurant le coût de la construction intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. Cet indice est calculé dans des conditions déterminées par arrêté du représentant de l'Etat. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte une variation de l'indice local trimestriel mesurant le coût de la construction fixé à cet effet par l'arrêté précité. "
L'article L. 145-35 est modifié ainsi qu'il suit : I.-Au premier alinéa, le mot : " départementale " est supprimé ; II.-Le dernier alinéa est ainsi rédigé : " La composition de la commission, le mode de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat. "
L'article L. 145-43 est ainsi rédigé : " Art. L. 145-43.-Sont dispensés de l'obligation d'exploiter pendant la durée de leur stage les commerçants et artisans, locataires du local dans lequel est situé leur fonds, qui sont admis à suivre un stage de conversion ou un stage de promotion conformément aux dispositions du code du travail applicable dans le territoire. "
Aux articles L. 225-25 et L. 225-72, la référence aux articles 20 et 21 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créance est supprimée.
Aux articles L. 225-36 et L. 225-65, les mots : " dans le même département ou un département limitrophe " sont remplacés par les mots : " dans le territoire ".
Le dernier alinéa de l'article L. 225-43 et celui de l'article L. 225-91 sont supprimés.
Au 5° de l'article L. 225-115, les mots : " visées à l'article 238 bis AA du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " prévues par les dispositions de droit fiscal applicables dans le territoire et relatives au total des déductions du montant des bénéfices imposables des sociétés qui procèdent à des versements au profit d'oeuvres d'organismes d'intérêt général, ou de sociétés agréées ou à des donations d'oeuvres d'art à l'Etat ".
A l'article L. 225-230, les mots : " le comité d'entreprise " sont remplacés par les mots : " les délégués du personnel ".
Aux articles L. 225-231, L. 232-3, L. 232-4, L. 234-1 et L. 234-2, les mots : " au comité d'entreprise " sont remplacés par les mots : " aux délégués du personnel ".
Au VI de l'article L. 225-270, les mots : " les dispositions de l'article 94 A du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " les dispositions du code des impôts applicable dans le territoire relatives aux gains nets en capital réalisés à l'occasion de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux ".
Le dernier alinéa de l'article L. 228-36 est supprimé.
A l'article L. 233-24, les mots : " ou du VII de l'article 97 " sont supprimés.
Le deuxième alinéa de l'article L. 251-7 est supprimé.
A l'article L. 322-1, les mots : " aux articles 53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative à la réforme des procédures d'exécution et 945 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de procédure civile applicables dans le territoire relatives à la vente de meubles dépendant d'une succession ".
Le second alinéa de l'article L. 322-9 est ainsi rédigé : " Ils se conforment aux dispositions prescrites par le code des impôts applicable dans le territoire relatives aux ventes publiques et par enchères. "
Le dernier alinéa de l'article L. 441-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : " La cessation de la publicité, réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions de l'alinéa 1, peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel. La cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "
Au second alinéa de l'article L. 442-2, avant les mots : " taxes sur le chiffre d'affaires ", est ajouté le mot : " éventuelles ".
Le dernier alinéa de l'article L. 442-3 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : " La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel. La cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. "
A l'article L. 442-7, les mots : " ou coopérative d'entreprise ou d'administration " sont supprimés.
L'article L. 443-1 est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au 1°, les mots : " visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural " sont remplacés par les mots : " prévus par les dispositions de droit rural applicables dans le territoire " ; II. - Au 3°, les mots : " à l'article 403 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicable dans le territoire. " III. - Le 4° est ainsi rédigé : " 4° A soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus par le code des impôts applicable dans le territoire ".
A l'article L. 511-61, les mots : " ou des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " ou des îles Wallis et Futuna ".
Le deuxième alinéa de l'article L. 511-62 est ainsi rédigé : " La retraite comprend les sommes indiquées dans les articles L. 511-45 et L. 511-46, outre les droits de courtage et de timbre éventuellement prévus par les dispositions du code des impôts applicable dans les îles Wallis et Futuna. "
Aux articles L. 523-8 et L. 524-6, les mots : " articles 1426 à 1429 du nouveau code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " dispositions de procédure civile applicables localement relatives aux offres de payement et à la consignation ".
Le premier alinéa de l'article L. 524-19 est ainsi rédigé : " Le montant des droits à percevoir par le greffier du tribunal de première instance statuant en matière commerciale est fixé par décret. "
Au premier alinéa de l'article L. 525-2, après les mots : " au droit fixe " sont ajoutés les mots : " selon les modalités en vigueur dans les îles Wallis et Futuna ".
Au II de l'article L. 525-9, les mots : " au privilège visé à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " au privilège organisé en faveur de la caisse de prévoyance sociale du territoire ".
L'article L. 525-18 est modifié ainsi qu'il suit : I.-Au 1°, la référence au décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 est remplacée par la référence au décret n° 55-639 du 20 mai 1955 ; II.-Le 2° est ainsi rédigé : " 2° Les navires de mer ainsi que les bateaux de navigation fluviale. "
Les mesures d'application prévues aux articles L. 620-2, L. 621-58, L. 621-60, L. 621-72, L. 621-74 et L. 621-125 sont fixées par l'assemblée territoriale.
A l'article L. 612-2, après les mots : " au comité d'entreprise " sont ajoutés les mots : " ou, à défaut, aux délégués du personnel ".
A l'article L. 621-36, les mots : " mentionnée à l'article L. 432-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles ".
Pour l'application de l'article L. 621-43, les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail sont les organismes locaux ayant en charge le service de l'allocation d'assurance chômage et le recouvrement des contributions.
Pour l'application des articles L. 621-43, L. 621-46, L. 621-60, L. 621-78, L. 621-126, L. 621-127 et L. 627-5, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont les institutions locales chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
Pour l'application de l'article L. 621-60, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions locales de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales.
A l'article L. 621-72, la référence à l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est remplacée par la référence aux dispositions applicables dans le territoire et relatives à la publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et hypothèques.
A l'article L. 621-84, l'obligation faite au tribunal de tenir compte des dispositions contenues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 331-7 du code rural s'entend des prescriptions suivantes : " Observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; Tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; Prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; Tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics. "
Aux articles L. 711-2 et L. 711-4, le mot : " Gouvernement " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat dans le territoire ".
Au troisième alinéa de l'article L. 711-6, les mots : " ou la commune " sont remplacés par les mots : " ou le territoire ".
A l'article L. 712-1, les mots : " au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle " sont remplacés par les mots : " comme il est dit dans les dispositions du code des impôts applicable dans les îles Wallis et Futuna ".
Les articles L. 814-1 à L. 814-6 sont applicables en tant qu'ils concernent les administrateurs judiciaires.