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Article L625-4 du Code de commerce

En vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006 Ancienne version
A toute époque de la procédure, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou non, d'une personne morale qui a commis l'un des actes mentionnés à l'article L. 624-5.