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Article L926-2 du Code de commerce

En vigueur du 1 janvier 2006 au 26 novembre 2016 Ancienne version
Pour l'application de l'article L. 622-24, les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail sont les organismes locaux ayant en charge le service de l'allocation d'assurance chômage et le recouvrement des contributions.