Les mesures d'application prévues aux articles L. 621-4, L. 621-4-1,
L. 625-1, L. 626-3, L. 626-5 à L. 626-7 et L. 626-14 sont fixées par l'assemblée territoriale.
Conformément au XVI de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de ladite loi.