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Codes
Code de commerce
Partie législative
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)
Chapitre II : De la liquidation judiciaire
Section 2 : De la réalisation de l'actif
Article L622-19 du
Code de commerce
En vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006
Ancienne version
Partie législative
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : Du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)
Chapitre II : De la liquidation judiciaire
Section 2 : De la réalisation de l'actif
Voir l'article dans le sommaire
Avant toute vente ou toute destruction des archives du débiteur, le liquidateur en informe l'autorité administrative compétente pour la conservation des archives. Cette autorité dispose d'un droit de préemption.
Nouvelle numérotation
Article L642-23 du Code de commerce
Entré en vigueur le 1 janvier 2006
Ancienne numérotation
Article 157 du undefined
En vigueur du 1 janvier 1986 au 21 septembre 2000
Abrogé
Versions
Historique des versions
Comparer les versions
2006
(1)
Version du 1 janvier 2006
LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003 JORF du 4 janvier 2003
A codifié
Article L622-19
Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 JORF n° 0219 du 21 septembre 2000
A codifié
Article L622-19
Voir à cette date
2000
(1)
Version du 21 septembre 2000
LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003 JORF du 4 janvier 2003
A codifié
Article L622-19
Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 JORF n° 0219 du 21 septembre 2000
A codifié
Article L622-19
Voir à cette date
Textes réglementaires
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 92 (Ab)
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Article L920-1 du Code de commerce
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Article L950-1 du Code de commerce
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