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Code de commerce
/
Section 3 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.
Article L624-9 du
Code de commerce
Entré en vigueur le 15 février 2009
Partie législative
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE II : De la sauvegarde.
Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur.
Section 3 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.
Dérouler le sommaire
La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
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2009
(1)
Version du 15 février 2009
Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - article 41
A modifié
Article L624-9
Voir à cette date
2006
(1)
Version du 1 janvier 2006
Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - article 50
A créé
Article L624-9
Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - article 1
A créé
Article L624-9
LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003 JORF du 4 janvier 2003
A codifié
Article L624-9
Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 JORF n° 0219 du 21 septembre 2000
A codifié
Article L624-9
Voir à cette date
Textes réglementaires
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 114 (Ab)
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Article L624-19 du Code de commerce
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