I.-Les articles
R. 624-13 à R. 624-15 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions suivantes :
La demande formée sur le fondement des articles
L. 624-9, L. 624-10, L. 624-18 ou L. 624-19 est adressée au liquidateur. Le demandeur en adresse une copie à l'administrateur judiciaire, s'il en a été désigné.
Même en l'absence de demande préalable de restitution, le juge-commissaire peut être saisi par le liquidateur.
II.-En cas de revendication du prix des biens en application de l'article
L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure sont remises au créancier revendiquant par le liquidateur.