Il est alloué au liquidateur, au terme des répartitions aux créanciers mentionnés à l'article
L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article
L. 641-13, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article
L. 444-3, en fonction du montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations.
Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs de ces créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir un versement, cette rémunération est réduite de moitié.