Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Il peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile.
Dans le cas mentionné à l'article
L. 621-3, il statue après avoir entendu ou dûment appelé le conciliateur en présence duquel l'accord a été conclu.