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Article L628-4 du Code de commerce

En vigueur du 24 octobre 2010 au 1 juillet 2014 Ancienne version
Seuls le comité des établissements de crédit prévu à l'article L. 626-30 et, s'il y a lieu, l'assemblée générale des obligataires prévue à l'article L. 626-32 sont constitués. Le délai de quinze jours fixé au troisième alinéa de l'article L. 626-30-2 est réduit à huit jours.
LOI n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 art 57 II : les présentes dispositions sont applicables aux procédures de conciliation ouvertes à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi (1er mars 2011).