Lorsqu'une demande est soumise à enquête publique ou à enquête publique conjointe, en application du deuxième alinéa de l'article
L. 752-5, cette enquête s'effectue dans les conditions prévues aux articles
R. 123-1 et suivants du code de l'environnement.
Le dossier mis à l'enquête publique comporte les pièces relatives à la demande d'autorisation énumérées aux articles
R. 752-8 à R. 752-12. Lorsque le projet nécessite en outre un permis de construire relevant de l'annexe I à l'article
R. 123-1 du code de l'environnement, ce dossier est complété par les pièces relatives à la construction projetée mentionnées au II de l'article
R. 123-6 du code de l'environnement, à l'exception de celles mentionnées aux articles
R. 421-3-2,
R. 421-3-4,
R. 421-5-2 et
R. 421-6-1 du code de l'urbanisme.